N° 532 - Proposition de loi de M. Yves Nicolin relative au versement transports




No 532
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 janvier 2003.
PROPOSITION DE LOI
relative au versement transports.

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par M. Yves NICOLIN,
Député.

Transports.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les déplacements des salariés pour se rendre sur leur lieu de travail engendrent des charges importantes pour les collectivités territoriales organisatrices des transports urbains. Afin de leur permettre de faire face à ces charges, le législateur a prévu que certaines personnes physiques ou morales pouvaient être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun : tel est l'objet des articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Le dispositif s'applique en dehors de la région d'Ile-de-France aux entreprises employant plus de neuf salariés. Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe du groupement compétent pour l'organisation des transports collectifs. L'assiette du versement est constitué par les salaires versés par l'entreprise et le taux du versement est fixé par l'assemblée délibérante dans les conditions définies à l'article L. 2333-67 dudit code qui prévoit, en particulier, une progressivité du taux en fonction de l'importance de la population concernée. Ainsi, le taux ne peut être supérieur à 0,55 % des salaires versés quand la population de la commune ou du groupement est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants et supérieur à 1 % quand la population est supérieure à 100 000 habitants, ces deux taux pouvant toutefois être majorés de 0,05 % sur décision de l'autorité délibérante des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, cette faculté étant également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes.
L'absence de seuil intermédiaire entre 0,55 % et 1 %, et donc le manque de progressivité du barème, constitue un handicap pour les communes et groupements, en particulier pour ceux qui se situent dans la strate de population comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et qui représentent plus du quart des autorités organisatrices.
Afin d'apporter un élément de souplesse supplémentaire dans ce dispositif, il vous est proposé de donner la faculté à ces communes et groupements dont la population est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants de retenir un taux compris entre 0,55 % et 0,75 %.
Avec un dispositif de ce type, les communes et groupements pourront trouver des moyens supplémentaires propres à limiter le déficit de ce service public sans recourir à une fiscalité pénalisante pour les ménages.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le cinquième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités locales est complété par les mots : « , et celles dont la population est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants de fixer un taux compris entre 0,55 % et 0,75 %».

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N° 0532 - Proposition de loi  relative au versement transports (M. Yves Nicolin)


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