N° 538 - Proposition de loi de M. Jacques Pélissard tendant à instaurer une consignation des sommes dues, dans le cadre d'un marché de travaux privé, à un entrepreneur en cas de contestation sur l'exécution des travaux




No 538

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 janvier 2003.

PROPOSITION DE LOI

tendant à instaurer une consignation des sommes dues, dans le cadre d'un marché de travaux privé, à un entrepreneur en cas de contestation sur l'exécution des travaux.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Jacques PÉLISSARD, Manuel AESCHLIMANN, Philippe AUBERGER, Mme Sylvia BASSOT, MM. JoËl BEAUGENDRE, Jean-Louis BERNARD, Jean-Michel BERTRAND, Jean BESSON, Jean-Marie BINETRUY, Étienne BLANC, Émile BLESSIG, Roland BLUM, Jacques BOBE, Bruno BOURG-BROC, Ghislain BRAY, Dominique CAILLAUD, Pierre CARDO, Roland CHASSAIN, Gérard CHERPION, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, François CORNUT-GENTILLE, Édouard COURTIAL, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Francis DELATTRE, Léonce DEPREZ, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Jean-Michel DUBERNARD, Philippe DUBOURG, Yannick FAVENNEC, Georges FENECH, Jean-Michel FERRAND, Guy GEOFFROY, Franck GILARD, Georges GINESTA, Jean-Pierre GIRAN, Maurice GIRO, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Lucien GUICHON, Jean-Jacques GUILLET, Gérard HAMEL, Emmanuel HAMELIN, Michel HEINRICH, Pierre HELLIER, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Jean-Yves HUGON, Michel HUNAULT, Sébastien HUYGHE, Mansour KAMARDINE, Patrick LABAUNE, Marc LE FUR, Jacques LE NAY, Michel LEJEUNE, Gérard LÉONARD, Jean-Louis LÉONARD, Mme GeneviÈve LEVY, M. Lionnel LUCA, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Alain MARLEIX, Jean MARSAUDON, Philippe-Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jacques MASDEU-ARUS, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Denis MERVILLE, Pierre MICAUX, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Bernard PERRUT, Mme BérengÈre POLETTI, MM. Daniel PREVOST, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Éric RAOULT, Jacques REMILLER, Marc REYMANN, Bernard SCHREINER, Jean-Pierre SOISSON, Alain SUGUENOT, André THIEN AH KOON, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Philippe VITEL, Gérard VOISIN et Michel VOISIN,

Députés.

Bâtiment et travaux publics.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chacun connaît l'importance économique et sociale, notamment par sa forte propension à créer des emplois, du secteur du bâtiment.

Or, au-delà d'améliorations conjoncturelles, le bâtiment rencontre des difficultés persistantes dues en particulier à la multiplication d'impayés ou de retards de paiement en cas de contestation des travaux, notamment sur les « petits marchés » privés.

La fragilité de la trésorerie d'un grand nombre de petites et moyennes entreprises du secteur est telle qu'un quelconque impayé, un retard de paiement, peuvent déboucher sur un dépôt de bilan.

Aujourd'hui, en cas de contestation sur l'exécution des travaux, les procédures judiciaires traditionnelles, dont disposent les parties pour obtenir soit le paiement des prestations effectuées, soit l'exécution des travaux commandés, semblent bien lourdes et onéreuses.

La durée des actions est de surcroît accentuée par la lenteur des expertises et l'engorgement des tribunaux.

Par ailleurs, les règles relatives à l'accession foncière permettent aux clients de devenir propriétaires des constructions dès leur livraison, indépendamment du règlement des travaux.

Ainsi, alors que l'entrepreneur supporte immédiatement le coût de la main d'œuvre des consommations intermédiaires, des charges sociales, son débiteur peut différer ou refuser tout paiement en contestant la qualité des travaux.

Les artisans du bâtiment sont particulièrement touchés par ce phénomène.

En effet, de nombreux «petits marchés» privés font l'objet de contestations dont l'unique finalité est de retarder le paiement des travaux.

En outre, il n'existe plus de mécanisme de garantie de paiement sur lesdits marchés.

Certes, la loi du 16 juillet 1971 a mis en place une procédure de retenue de garantie sur le paiement des acomptes concernant les marchés des travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil. Cette retenue en l'espèce ne peut être supérieure à 5 % du montant des acomptes.

La loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises a inséré dans le code civil un article 1799-1 disposant l'instauration d'un seuil au-dessus duquel le maître de l'ouvrage doit garantir le paiement à l'entrepreneur des sommes dues.

Ce seuil de garantie a été fixé à 100 000 F hors taxes par le décret n° 94-999 du 18 novembre 1994 pris pour l'application de l'article 1799-1 du code civil.

Dès lors, il est indispensable de rééquilibrer, notamment sur ces « petits marchés », les forces contractuelles en contraignant, lors d'une contestation sur l'exécution des travaux, le client à consigner à la Caisse des dépôts et consignations, ou à un autre consignataire, les sommes dues à l'entrepreneur.

Les contestations fallacieuses sur l'exécution des travaux seraient ainsi fortement découragées.

Dans cette optique, il convient d'insérer un article 1799-2 dans le code civil.

TEL EST L'OBJET DE LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI QUE NOUS VOUS DEMANDONS, MESDAMES, MESSIEURS, DE BIEN VOULOIR ADOPTER.Proposition de loi

Article unique

Après l'article 1799-1 du code civil, il est inséré un article 1799-2 ainsi rédigé :

« Art. 1799-2. - En cas de contestation relative à un marché de travaux privé visé à l'article 1779-3 et quel que soit le montant de celui-ci, tous les paiements restants à acquitter à l'entrepreneur, tels qu'ils avaient été contractuellement prévus, devront être consignés par le débiteur à la Caisse des dépôts et consignations ou entre les mains d'un consignataire accepté par les parties ou désigné par le président du tribunal compétent.

« A défaut d'avoir consigné aux échéances prévues, le débiteur y sera contraint par une ordonnance rendue par le président de la juridiction compétente pour connaître du fond, selon la procédure du nouveau code de la procédure civile.

« Faute d'accord entre les parties, une décision judiciaire au fond et devenue exécutoire mettra fin à la consignation. Les sommes consignées seront alors remises à l'une des deux parties au regard de ladite décision, ou à l'entrepreneur en l'absence d'action au fond dans les trois mois suivant la date de consignation.

« Le défaut de consignation dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance rend le débiteur irrecevable à agir au fond ou à invoquer en référé l'existence d'une contestation sérieuse.

« Toutes clauses, stipulations et arrangements contraires à ces dispositions sont nuls et de nul effet. »

N° 0538 - Proposition de loi  instaurant une consignation des sommes dues, dans le cadre d'un marché de travaux privé en cas de contestation sur l'exécution des travaux (M. Jacques Péllissard)


© Assemblée nationale