N° 579 - Proposition de loi de M. Jean-Claude Mignon modifiant les conditions d'exercice de certains mandats électoraux par les fonctionnaires




No 579
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 janvier 2003.
PROPOSITION DE LOI
modifiant les conditions d'exercice de certains mandats
électoraux
par les fonctionnaires.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Jean-Claude MIGNON, Philippe AUBERGER, Jean AUCLAIR, Pierre-Christophe BAGUET, Patrick BEAUDOUIN, Jacques-Alain BÉNISTI, Étienne BLANC, Émile BLESSIG, Jean-Louis BERNARD, Jean-Michel BERTRAND, Roland BLUM, Ghislain BRAY, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND, Bernard CARAYON, Roland CHASSAIN, Jean CHARROPPIN, Jean-Marc CHAVANNE, Jean-Louis CHRIST, Georges COLOMBIER, Mme GeneviÈve COLOT, MM. Alain COUSIN, Yves COUSSAIN, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Jean de GAULLE, Léonce DEPREZ, Lucien DEGAUCHY, Jean Pierre DOOR, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Yannick FAVENNEC, Georges FENECH, Daniel FIDELIN, Jean-Claude FLORY, Philippe FOLLIOT, Gilbert GANTIER, Jean-Marie GEVEAUX, Franck GILARD, Georges GINESTA, Maurice GIRO, Claude GOASGUEN, Jean-Pierre GORGES, Jean-Claude GUIBAL, François GUILLAUME, Jean-Jacques GUILLET, Gérard HAMEL, Pierre HELLIER, Michel HERBILLON, Pierre HÉRIAUD, Francis HILLMEYER, Denis JACQUAT, Édouard JACQUE, Marc JOULAUD, Didier JULIA, Aimé KERGUERIS, Jacques KOSSOWSKI, Yvan LACHAUD, Robert LAMY, Jean-Christophe LAGARDE, Édouard LANDRAIN, Jacques LE GUEN, Dominique LE MÈNER, Jean-Louis LÉONARD, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Philippe-Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jacques MASDEU-ARUS, Pierre MICAUX, Mme Nadine MORANO, MM. Hervé MORIN, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Hervé NOVELLI, Mmes Béatrice PAVY, Valérie PECRESSE, MM. Philippe PEMEZEC, Nicolas PERRUCHOT, Christophe PRIOU, Éric RAOULT, Marc REYMANN, Jacques REMILLER, JérÔme RIVIÈRE, François ROCHEBLOINE, Michel ROUMEGOUX, Martial SADDIER, Rudy SALLES, Daniel SPAGNOU, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Léon VACHET, Christian VANNESTE, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL, Michel VOISIN et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

Députés.

Élections et référendums.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Contrairement au système américain dit des «dépouilles» qui rend incompatibles fonctions publiques et carrières politiques, et du système britannique qui oblige les fonctionnaires souhaitant se présenter à une élection à démissionner préalablement, le système français est très protecteur pour les fonctionnaires exerçant des mandats électifs.
En effet, en France, avec la position du détachement, non seulement les fonctionnaires bénéficient d'un droit à réintégration, mais, de plus, ils continuent par l'ancienneté à bénéficier d'une évolution positive de leur carrière, le temps du mandat comptant même dans le calcul de l'ancienneté.
Ainsi, sans travailler dans son corps d'origine, le fonctionnaire élu continue à progresser dans l'échelle indiciaire, il est comptabilisé dans les effectifs, freinant, voire empêchant toute perspective d'évolution de carrière des autres fonctionnaires en exercice. Ses droits à la retraite sont également maintenus pendant toute la durée du ou des mandats.
Cette situation rend inégale la position des fonctionnaires élus par rapport à celle des élus issus du secteur privé.
En effet, ces derniers, quand ils sont salariés, voient en principe leur contrat de travail suspendu jusqu'à l'expiration du mandat sans aucun droit à avancement ni retraite.
Pour supprimer cette inégalité de fait et de droit, nous proposons de prévoir que les fonctionnaires ne soient plus placés en position de détachement mais en disponibilité pour convenances personnelles.
La disponibilité étant limitée dans le temps, nous proposons, par conséquent, que dans le cas d'un second mandat, le fonctionnaire ait à choisir entre deux options : soit il met fin à sa disponibilité et réintègre son administration d'origine, soit il décide d'honorer son second mandat et, dans ce cas, démissionne de la fonction publique.
Je vous propose, mes chers collègues, de soutenir la présente proposition de loi qui ne tend pas à empêcher les fonctionnaires des trois fonctions publiques (Etat, collectivités territoriales, hôpitaux) à accéder à la députation et à d'autres mandats importants mais à restaurer l'égalité entre les fonctionnaires et ceux qui ne le sont pas.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er
L'article 52 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi rédigé :
«Le fonctionnaire élu à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, à la présidence d'un conseil régional, à la présidence d'un conseil général ou maire d'une commune de plus de 100 000 habitants est de droit placé en disponibilité pendant la durée de son mandat. Au terme du premier d'un de ces mandats, le fonctionnaire sollicite dans les deux mois sa réintégration de droit dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres à l'expiration de la période de disponibilité.
«Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et conditions de disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration du fonctionnaire intéressé, à l'expiration de la période de disponibilité.»
Article 2
L'article 73 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
«Le fonctionnaire élu à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, à la présidence d'un conseil régional, à la présidence d'un conseil général ou maire d'une commune de plus de 100 000 habitants est de droit placé en disponibilité pendant la durée de son mandat. Au terme du premier d'un de ces mandats, le fonctionnaire sollicite dans les deux mois sa réintégration de droit dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres à l'expiration de la période de disponibilité.
«Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et conditions de disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration du fonctionnaire intéressé à l'expiration de la période de disponibilité.»
Article 3
L'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
«Le fonctionnaire élu à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, à la présidence d'un conseil régional, à la présidence d'un conseil général ou maire d'une commune de plus de 100 000 habitants est de droit placé en disponibilité pendant la durée de son mandat. Au terme du premier d'un de ces mandats, le fonctionnaire sollicite dans les deux mois sa réintégration de droit dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres à l'expiration de la période de disponibilité.
«Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et conditions de disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration du fonctionnaire intéressé à l'expiration de la période de disponibilité.»
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N° 0579 - Proposition de loi  modifiant les conditions d'exercice de certains mandats électoraux par les fonctionnaires (M. Jean-Claude Mignon)


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