N° 668 - Proposition de loi de Mme Muriel Marland-Militello visant à interdire l'importation, l'exportation, la vente, la manufacture, l'offre de vente, le transport et la distribution de tous produits composés de carnivores domestiques




N° 668

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 mars 2003.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire l'importation, l'exportation, la vente, la manufacture, l'offre de vente, le transport et la distribution de tous produits composés de carnivores domestiques.

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Muriel MARLAND-MILITELLO,

Députée.

Commerce et artisanat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 a permis de moraliser les modalités de commercialisation des chiens et chats. Toutefois, elle n'a pas prévu de règles spéciales pour les peaux de chiens et de chats et les produits manufacturés en étant issus ; et compte tenu de la libre circulation au sein de l'Union européenne et de l'article 1598 du code civil qui veut que « tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque les lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation », rien ne s'oppose à leur commercialisation, importation, exportation, transformation et transport, sur notre territoire. Il a ainsi pu être établi, par de nombreuses saisies, qu'il existait un véritable trafic de ce type de produits.

Si les autorités françaises ont attiré l'attention de la Commission européenne sur ce problème en lui demandant de proposer les mesures d'harmonisation appropriées, le commissaire Lamy, dans une réponse, en date du 8 mars 2001, à la question écrite n° P0359/01 de notre collègue du Parlement européen Eryl McNally, a invité implicitement les Etats membres à se saisir de la question et à y apporter les prolongements juridiques utiles ; « concernant le fait de savoir si la Commission a l'intention de faire cesser ce commerce, il faut rappeler que la politique commerciale n'est qu'une projection extérieure de la politique intérieure de l'UE. Selon les informations disponibles, aucun Etat membre n'interdit l'utilisation commerciale de telles fourrures. C'est pourquoi la Commission n'a pas l'intention de proposer une interdiction de l'importation des fourrures de chiens et de chats, qui serait contestée comme étant discriminatoire ainsi qu'un obstacle au principe de traitement national ».

Il paraît donc plus que jamais nécessaire d'intervenir pour apporter des sanctions appropriées, en droit interne, et obtenir une interdiction, à l'échelle européenne, de l'utilisation commerciale des produits issus des carnivores domestiques.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article L. 214-3 du code rural, il est inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3-1. - L'importation, l'exportation, le traitement artisanal ou industriel, le transport et la commercialisation de peaux de chiens et de chats ainsi que de tous produits manufacturés en comportant sont interdits. »

Article 2

Après l'article L. 215-14 du code rural, il est inséré un article L. 215-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-15. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9147 euros d'amende le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 214-3-1.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code pénal, des infractions au présent article.

« Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 214-3-1 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.

« Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.

« Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, personne physique ou morale, dans les conditions prévues à l'article 131-3-5 du code pénal. »

N° 0668 - Proposition de loi de Mme Muriel Marland-Militello interdisant importation, exportation, vente, manufacture, transport et la distribution de produits composés de carnivores domestiques


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