N° 848 - Proposition de loi de M. Francis Hillmeyer tendant à modifier diverses dispositions relatives à la législation funéraire




N° 848

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 mai 2003.

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier diverses dispositions relatives
à la
législation funéraire.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Francis HILLMEYER

Additions de signatures :
M. Georges Colombier

Députés.

Mort.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a profondément et salutairement modifié la législation funéraire, plus particulièrement les chapitres I à IV du titre VI du livre III du code des communes.

Elle a abrogé le monopole communal des pompes funèbres, redéfini la mission de service public qui s'applique au service extérieur des pompes funèbres et protégé les familles, en mettant en œuvre une vraie transparence des prix, d'autant plus nécessaire que les familles en deuil sont vulnérables à la suite du décès d'un de leurs membres.

Elle a également instauré un règlement national dans ce secteur d'activité et imposé aux opérateurs funéraires une habilitation préfectorale autorisant l'exercice de la profession.

Cette loi a eu, à cet égard, d'incontestables effets positifs. Elle a permis la mise en place d'une concurrence sur des bases saines, et a favorisé la modernisation de la profession, ainsi que la création d'équipements funéraires qui étaient devenus nécessaires.

Dix ans après son entrée en vigueur, force est cependant de constater qu'elle n'a que très imparfaitement répondu à un autre objectif qui lui était assigné, à savoir la simplification des procédures administratives particulièrement lourdes et contraignantes, voire, pour certaines, inutiles ou injustifiées.

La présente proposition de loi à pour objet de palier à ces manquements et de corriger certaines dispositions législatives obsolètes.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS
DE LA PROPOSITION DE LOI SONT :

- Redonner aux familles le pouvoir légitime de reconnaissance et d'identification de leur défunt avant toute opération funéraire.

- Permettre aux thanatopracteurs d'assurer leurs missions en conformité avec la réglementation et dans l'intérêt de l'hygiène publique, tant pour les familles et leur défunt que pour le praticien lui-même.

- Responsabiliser les entreprises habilitées en leur donnant la possibilité d'accomplir les opérations funéraires pour lesquelles elles sont mandatées, dans les délais impartis.

- Assouplir la réglementation en matière de transport de corps sur le territoire national, voire même à destination des pays membres de la Communauté européenne.

- Limiter les vacations funéraires assurées par les services de police à des opérations très spécifiques, dans l'intérêt de la justice et des pouvoirs de police des maires dans l'enceinte de leurs cimetières.

- Uniformiser le taux des vacations funéraires au niveau national.

- Procéder à l'enregistrement des opérations funéraires dans les chambres funéraires et crématoriums sur un registre de police mis à disposition par le maire du lieu d'implantation de l'établissement.

- Assurer le suivi des opérations funéraires d'un défunt de son lieu de décès à l'inhumation du corps ou des cendres provenant de la crémation.

MODIFICATIONS PROPOSÉES :

Soins de conservation (R. 2213-2 et suivants) :

L'opérateur funéraire, en possession du constat médical de décès, peut procéder aux soins de conservation sans être tributaire d'un arrêté du maire qui est acquis d'office dans la mesure où l'on est en possession des pièces requises.

L'opération n'est pas différée lorsque les mairies sont fermées, ce qui redonne tout son sens à l'intervention dans les meilleurs délais pour éviter les effets de thanatomorphose.

TRANSPORT SANS CERCUEIL (R. 2213-7 À 14) :

Les opérations sont faites après délivrance du constat médical de décès, dépôt à la mairie de la déclaration de décès et des pièces requises.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de fermeture des bureaux d'état civil, les pièces originales, après envoi par fax ou par e-mail, sont déposées au plus tard dès la réouverture de la mairie du lieu de décès, contre récépissé.

La reconnaissance préalable du défunt se fait entre l'opérateur funéraire et la famille par la pose d'un bracelet d'identité.

En milieu hospitalier ou de soins, l'identification du défunt se fait dans le service où il est décédé ; cette identification peut tenir lieu de reconnaissance préalable en l'absence de famille au départ du corps.

Délivrance du permis d'inhumer (R. 2213-17) :

Le permis d'inhumer délivré après déclaration du décès au maire sur présentation du certificat du médecin qui a constaté le décès et atteste qu'il ne pose pas de problème médico-légal peut tenir lieu d'autorisation de crémation (sous réserve d'être en possession ultérieurement des volontés du défunt ou de la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles).

Le constat du décès est fait par le médecin traitant ou de service en remplacement du médecin d'état civil.

Transport avec cercueil (R. 2213-21 à 30) :

Comme le transport sans cercueil, ce transport est assuré sur le territoire national et à l'intérieur des départements d'outre-mer. Il est procédé à l'identification du défunt dans les conditions identiques, et à l'enregistrement de l'opération sur le bulletin nominatif des opérations consécutives au décès, bulletin contresigné entre la famille et l'opérateur funéraire.

Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire défini ci-dessus, l'autorisation est donnée par le maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil.

Inhumations (R. 2213-31 à 33) :

Le maire conserve son pouvoir de police à l'intérieur des cimetières (autorisations d'inhumation, d'exhumation). Les opérations sont enregistrées sur le bulletin nominatif du défunt.

Crémations (R. 2213-34 à 39) :

Le gestionnaire du crématorium procède à la vérification des pièces requises avant l'opération.

La crémation est portée sur le registre du crématorium mis à disposition par la commune d'implantation (R. 2223-67) contresignée par le gestionnaire et la famille ou son mandataire ainsi que sur le bulletin nominatif du défunt.

Admissions en chambre funéraire :

L'opérateur funéraire doit déclarer le transport (sauf réquisition de police) avant l'opération pendant les heures d'ouverture de la mairie ou régulariser dans les conditions définies pour les transports sans cercueil.

Ces mesures permettent de procéder aux transferts dans des délais rapprochés pour la conservation des corps suite à décès à domicile ou établissement ne disposant pas de dépôt mortuaire.

Il est procédé de même à l'identification du défunt entre la famille et l'opérateur funéraire ainsi qu'à l'enregistrement sur le bulletin nominatif du défunt.

Il est également procédé à l'enregistrement sur le registre de la chambre funéraire mis à disposition par la commune (R. 2223-67).

Suivi des opérations funéraires (R. 2213-54) :

Pour remplacer les autorisations municipales de transport et de soins de conservation sur le territoire national, il est procédé à la délivrance par les préfectures aux opérateurs funéraires habilités d'un carnet à souches pour le suivi des opérations funéraires des défunts.

Ce carnet, qui pourrait être délivré contre timbre fiscal pour compenser la perte des vacations de police, aurait pour avantage que la préfecture pourrait suspendre ou retirer le carnet aux opérateurs qui auraient fait l'objet d'infractions répétées dans le cadre de leurs missions.

Vacations funéraires (R. 2213-54) :

Le taux des vacations funéraires devrait être uniformisé au plan national et révisé annuellement par décret en Conseil d'Etat.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article R. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-2. - Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une déclaration au maire de la commune du lieu de décès ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 2213-7.

« Pour déposer cette déclaration, il y a lieu de produire :

« 1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

« 2° Une attestation de l'entreprise habilitée à pratiquer les soins indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ;

« 3° Le certificat du médecin ayant constaté le décès, attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal et qu'il n'est pas dû à une maladie contagieuse. En cas de problème médico-légal, l'opération doit être différée jusqu'à obtention du permis d'inhumer délivré par le parquet. »

Article 2

L'article R. 2213-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-4. - Après l'opération, le thanatopracteur habilité :

« - Fixe sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville, un flacon scellé qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification ;

« - Procède a l'enregistrement de l'opération sur le bulletin nominatif relatif au suivi des opérations consécutives au décès, remis par l'opérateur funéraire habilité et mandaté par la famille. »

Article 3

L'article R. 2213-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-5. - Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :

« - avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis le constat officiel du décès ;

« - et sans une déclaration préalable au maire de la commune où a eu lieu le décès ou de la commune où est pratiqué le moulage, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 2213-7. »

Article 4

L'article R. 2213-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-6. - Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande est accompagnée d'un certificat de médecin constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits. »

Article 5

L'article R. 2213-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-7. - Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-7, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée ne peut être effectué, quel que soit le lieu de dépôt initial du corps, sans une déclaration au maire du lieu de dépôt du corps et dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-9, R. 2213-11 vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou vers une chambre funéraire sous conditions des articles R. 2223-76 à R. 2223-79.

« Les déclarations prévues à l'alinéa précédent et aux articles R. 2213-2 et R. 2213-5 doivent être déposées à la mairie, accompagnées des pièces justificatives, avant l'opération.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de fermeture de la mairie, les pièces requises, transmises préalablement par fax ou par e-mail par l'opérateur funéraire mandaté doivent être déposées, au plus tard, dès la réouverture du service de l'état civil ou dans tout lieu affecté par le maire, contre récépissé.

« Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115. »

Article 6

L'article R. 2213-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-8. - la déclaration des transport à résidence est subordonnée :

«1° A la production de la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

«2° A la reconnaissance préalable du corps de cette personne ;

«3° Si le décès s'est produit dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou dans un établissement de santé, à l'accord écrit du directeur ;

«4° A l'accord écrit du médecin chef du service ou de son représentant dans un établissement public de santé ou du médecin traitant dans un établissement de santé privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement de santé ;

«5° A l'accomplissement, préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès et dans les conditions définies par l'article R2213-7.»

Article 7

L'article R. 2213-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-9. - Le refus du médecin mentionné à l'article R 2213-8 est motivé. Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :

«1° Le décès soulève un problème médico-légal ;

«2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

«3° L'état du corps ne permet pas le transport.

« Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière à résidence, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.»

Article 8

L'article R. 2213-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-10. - pour les transports à l'intérieur du territoire métropolitain, mention de ce transport est portée sur le bulletin nominatif du suivi des opérations consécutives au décès, contresignée par l'opérateur funéraire mandaté et habilité et la famille, à défaut par l'établissement ou la personne chez qui le décès a eu lieu.»

Article 9

L'article R. 2213-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-12. - Dans le cas où le refus du médecin est motivé, le corps ne peut-être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R 2213-15 à R 2213-28.»

Article 10

L'article R. 2213-13 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-13. - Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.

«Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.

« Après le décès, la déclaration de transport est déposée au maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt à laquelle sont joints :

«- Un extrait du certificat médical prévu à l'article L.2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la Santé prévu à l'article R. 2213-9 ;

«- L'exemplaire de la carte de donateur détenu par le défunt.

«Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.

«Mention de ce transport est portée sur le bulletin nominatif de suivi les opérations consécutives au décès par l'opérateur funéraire mandaté et habilité.

«L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R2213-33 ou à l'article R2213-35.»

Article 11

L'article R. 2213-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-14. - Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes du décès, est déclaré au maire de la commune du lieu du lieu de décès ou de dépôt à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

«Est joint à cette déclaration un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la Santé prévu à l'article R. 2213-9.

«Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille.

« Le nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès.Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 2213-9.

«Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Toutefois, lorsque des soins de conservation ont été réalisés à l'issue des prélèvements, ce délai est porté à quarante-huit heures. Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements.

«Mention de ce transport est porté sur le bulletin nominatif du suivi des opérations consécutives au décès par l'opérateur funéraire mandaté et habilité.»

Article 12

L'article R. 2213-17 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-17. - L'autorisation de fermeture du cercueil tenant lieu de permis d'inhumer et d'autorisation de crémation est délivrée par l'officier d'état civil du lieu de décès, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42.

«L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production du certificat du médecin ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.»

Article 13

L'article R. 2213-18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-18. - L'officier d'état civil peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu a la suite d'une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l'avis du médecin, la mise en bière immédiate, après la constatation officielle du décès.»

Article 14

L'article R. 2213-20 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-20. - Après accomplissement des formalités prévues à l'article R. 2213-17 ainsi qu'aux articles 78 et suivants du code civil concernant la déclaration de décès et l'obtention du permis d'inhumer et d'incinérer, il est procédé à la fermeture du cercueil.

« Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 2213-18. »

Article 15

L'article R. 2213-21 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-21. - Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, mention de ce transport est portée sur le bulletin nominatif du suivi des opérations consécutives au décès par l'opérateur funéraire mandaté et habilité, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un territoire d'outre-mer. »

Article 16

L'article R. 2213-22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-22. - Lorsque que le corps est transporté en dehors du territoire défini à l'article R. 2213-21, l'autorisation est donné par le maire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil.»

Article 17

L'article R. 2213-23 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-23. - L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire Français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement.

« Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays adhérent à la Communauté économique européenne ou dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu du laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu de mise en bière ou d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés, sur production du certificat de non-contagion et de l'autorisation de la commune d'inhumation ou de crémation.

« Lorsque le décès s'est produit au bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R2213-27. »

Article 18

L'article R. 2213-24 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-25. - L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire défini à l'article R. 2213-21 est délivrée par le maire de la commune de crémation ou de dépôt des cendres.

« Mention de ce transport est portée sur le bulletin nominatif du suivi des opérations consécutives au décès par l'opérateur funéraire habilité et contresignée par la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. »

Article 19

L'article R. 2213-26 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-26. - Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après :

«1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la Santé. En cas de crémation, le corps est placé, préalablement, dans une enveloppe en bois ou tout autre matériau agréé pour éviter tout contact avec le corps lors de l'opération et dans les conditions définies au 1er alinéa de l'article R. 2213-42.

«2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice culturel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours.

«3° Dans tous les cas où le Préfet le prescrit. »

Article 20

L'article R. 2213-28 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-28. - Pour les victimes d'accidents à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas motif à refus du permis d'inhumer et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, la déclaration de transport en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est faite à l'autorité prévue aux articles R. 2213-21 à R. 2213-24 et à l'article R. 2213-5 sur délivrance d'un certificat du médecin chef d'un de ces établissements qui justifie l'urgence.

«L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de l'autopsie délivre le permis d'inhumer et l'autorisation au lieu d'inhumation. Ces transports successifs se font conformément aux dispositions des articles R. 2213-25 à R. 2213-27 et R. 2213-53. »

Article 21

L'article R. 2213-29 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-29. - Après fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20 celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, à la résidence d'un membre de la famille du défunt, ou, si le décès a eu lieu hors de la résidence du défunt, à cette résidence.

«Mention de ce dépôt est portée sur le bulletin nominatif du suivi des opérations consécutives au décès par l'opérateur funéraire mandaté et habilité après accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil.

« La déclaration précise la durée maximale du dépôt. A l'expiration de cette durée, le corps est inhumé ou incinéré dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31 à R. 2213-36, R.2213-38, R.2213-39, R. 2223-79 et R.2223-89.»

Article 21

L'article R. 2213-31 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-31. - L'inhumation dans le cimetière d'une commune d'un corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune.

«Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.

«L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation. »

Article 22

L'article R. 2213-32 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-32. - L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le Préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé.

«Mention de l'inhumation est portée sur le bulletin nominatif de suivi des opérations consécutives au décès par l'opérateur funéraire habilité, contresignée par la personne mandatée et le propriétaire du lieu où est affectée la sépulture, avant le renvoi du bulletin à la mairie du lieu de décès. »

Article 23

L'article R. 2213-33 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-33. - L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :

« - si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;

« - si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.

« Les dimanche et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.

« Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le Préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires.

« Mention de l'inhumation provisoire est portée sur le bulletin nominatif du suivi des opérations consécutives au décès par le maire ou le conservateur du cimetière dûment habilité. »

Article 24

L'article R. 2213-34 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-34. - La crémation est portée sur le registre du crématorium de la commune où a lieu l'opération. Le délégataire du crématorium doit procéder, avant l'opération, à la réception des justificatifs suivants :

«1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile;

« 2° Le permis d'inhumer et/ou d'incinérer de la commune du lieu de décès. Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R.2213-15.

« 3° Un certificat du médecin ayant constaté le décès affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.

« Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.

« Mention de la crémation est portée sur le bulletin nominatif de suivi des opérations consécutives au décès dans les conditions prévues à l'article R. 2213-50. »

L'article R. 2213-36 du même code est abrogé.

Remplacé par les dispositions du R. 2213-21 et l'avantdernier alinéa du R. 2213-34.

Article 25

L'article R. 2213-39 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Mention de l'inhumation de l'urne ou de la dispersion des cendres est portée sur le bulletin nominatif du suivi des opérations consécutives au décès par le maire ou le conservateur du cimetière dûment habilité, avant le renvoi du bulletin à la mairie du lieu de décès.»

Article 26

L'article R. 2213-40 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-40. - Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.

« L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation après vérification des droits du pétitionnaire, l'accord du concessionnaire des ayants droit.

« L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.

«Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 sont versées comme si l'opération avait été exécutée.»

Article 27

L'article R. 2213-44 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-44. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès, définies à l'article R. 2213-53, pour assurer les mesures de police prescrites par les lois et règlements, notamment les mesures de salubrité publique imposées par les sous-section 1 de la présente section.

« Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté dans les conditions prévues par la présente sous-section et transmettent ces documents au maire de la commune concernée. »

Article 28

L'article R. 2213-45 du même code est abrogé.

Article 29

L'article R. 2213-46 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-46. - Après obtention des pièces requises pour le transport sans mise en bière sur le territoire défini à l'article R. 2213-21, l'opérateur funéraire habilité pose, en présence d'un membre de la famille ou de toute personne en mesure de procéder à l'identification du défunt, un bracelet d'identité plombé d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur portant le numéro d'habilitation de l'entreprise mandatée.

« Pour les décès survenant dans un établissement de soins, le bracelet posé par le service où la personne est décédée tient lieu de reconnaissance préalable du corps.

« L'heure de départ est contresignée par les parties sur le bulletin nominatif du suivi des opérations consécutives au décès et à l'arrivée par la personne qui réceptionne le corps.Pendant le transport, l'opérateur funéraire doit être en mesure de justifier des pièces requises et des délais encourus à tout contrôle de police ou de gendarmerie sous peine de suspension ou de retrait de son habilitation. »

Article 30

L'article R. 2213-47 du même code est abrogé.

Article 31

L'article R. 2213-48 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-48. - En cas de transport de corps sur le territoire défini à l'article R. 2213-21, après fermeture du cercueil et en présence d'un membre de la famille ou de toute personne en mesure de procéder à l'identification du défunt, l'opérateur funéraire habilité et mandaté par la famille appose sur le cercueil deux cachets de cire revêtus de son numéro d'habilitation préfectorale dont l'un est rattaché à une plaque d'identification inamovible.

« Pour les décès survenant dans un établissement de soins, le bracelet posé par le service où la personne est décédée tient lieu d'identification pour la fermeture du cercueil en l'absence de famille.

« En cas de transport de corps, après fermeture du cercueil, à une destination autre que celles définies au 1er alinéa du présent article, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à la levée du corps.

« Ils apposent sur le cercueil deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie dont l'un est rattaché à une plaque d'identification inamovible. »

Article 32

L'article R. 2213-49 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-49. - Lorsque le corps est inhumé dans un caveau provisoire, l'opérateur funéraire appose sur le cercueil les cachets dans les conditions prévues à l'article R. 2213-48.

« Lorsque le corps est transporté par voie aérienne ou maritime, les vérifications prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par les autorités de police compétentes dans les cas prévus à l'article R. 2213-23. »

Article 33

L'article R. 2213-50 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-50. - Après vérification des pièces prévues à l'article R. 2213-34, le délégataire du crématorium, dûment habilité, procède à l'enregistrement de l'opération de crémation sur le registre de l'établissement paraphé par le maire et sur le bulletin nominatif du suivi des opérations consécutives au décès, contresigné par la personne qui a établi la demande de crémation ou à défaut son mandataire. »

Article 34

L'article R. 2213-53 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-53. - L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :

« - la mise en bière d'un corps destiné à être transporté dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article R. 2213-48 ;

« - la mise en bière d'un corps ayant fait l'objet d'un problème médico-légal ou dont les causes du décès restent indéterminées ;

« - les opérations définies au dernier alinéa de l'article R. 2213-28 ;

« - dans tous les cas où le préfet ou le procureur de la République le prescrit ;

« - une exhumation (une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse).»

Article 35

L'article R. 2213-54 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-54. - Le taux de la vacation funéraire due pour les opérations définies à l'article R. 2213-53 est fixé et révisé annuellement par décret en Conseil d'Etat.

« Les carnets à souches des bulletins nominatifs des opérations funéraires sont délivrés aux opérateurs funéraires habilités par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement principal et/ou secondaire contre paiement d'un timbre fiscal dont le produit est affecté au budget du ministère de l'Intérieur. »

Article 36

L'article R. 2213-56 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-56. - Les vacations sont versées à la recette municipale.

« Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement qui indique le détail des sommes à percevoir et qui est produit au comptable au moment du versement.

« Ce versement est fait préalablement à l'opération, sauf restitution au cas où aucun des agents désignés à l'article L. 2213-14 n'a assisté personnellement à l'opération.

« Dans ce dernier cas, le maire établit d'office un ordre de restitution, le fait parvenir directement au receveur municipal chargé d'y donner suite et en avise la partie intéressée. »

Article 37

L'article R. 2223-67 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2223-67. - Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par le présent paragraphe.Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.

« La commune d'implantation de la chambre funéraire, du crématorium met à disposition un registre paraphé et signé par le maire pour l'enregistrement des opérations consécutives au décès et notamment les admissions, soins de conservation, crémations des défunts, par le gestionnaire et la famille ou son mandataire dans les conditions prévues aux articles R. 2223-76, R. 2213-34 et R.2213-50.»

Article 38

L'article R. 2223-76 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2223-76. - L'admission en chambre funéraire sur le territoire défini à l'article R. 2213-21 intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2.

« Elle a lieu après déclaration à la mairie du lieu de décès et/ou de dépôt dans les conditions définies à l'article R. 2213-7 et sur la demande écrite :

« - soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

« - soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui est impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

« - soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

« La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt. Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 2223-42 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la Santé prévu à l'article R. 2213-9.

« Sauf dans les cas prévus à l'article R. 2223-7, il est procédé à l'identification du corps avant le transport, dans les conditions définies à l'article R. 2213-46.

« Le maire de la commune d'implantation et le gestionnaire de la chambre funéraire sont, chacun en ce qui les concerne, destinataires de l'extrait du certificat précité.

« Après vérification des pièces justificatives, le gestionnaire de la chambre funéraire, dûment habilité, procède à l'enregistrement de l'admission sur le registre de l'établissement paraphé par le maire.

« Mention de l'admission est également portée sur le bulletin nominatif du suivi des opérations consécutives au décès, contresignée par la personne qui a sollicité l'admission ou son mandataire. »

Article 39

L'article R. 2223-77 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2223-77. - L'admission du corps en chambre funéraire est requise par les autorités de police ou de gendarmerie, lorsque le décès a lieu :

« - soit sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ;

« - soit en cas de nécessité de protéger la salubrité publique et/ou de décès résultant d'un cas d'indigence notoire.

« Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.

« Dans le cas prévu à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est requise par le procureur de la République. »

Article 40

L'article R. 2223-78 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2223-78. - En cas d'admission en dehors de la commune du lieu de décès, l'opérateur funéraire mandaté par la famille ou par la personne chez qui le décès a eu lieu, le directeur de l'établissement où est survenu le décès ou l'autorité qui a requis l'admission doivent prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu de décès.

« Dans les cas prévus à l'article R. 2223-7, il est procédé, dès que possible, à l'identification du corps dans les conditions définies à l'article R. 2213-46. »

Article 41

L'article R. 2223-95 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2223-95. - Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'une établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou de l'un de leurs sites d'implantation, le transport sans mise en bière s'effectue après accord du chef d'établissement, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 2213-7, 4° et 5° de l'article R. 2213-8 et aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2213-9.

« Mention de ce transport est portée sur le bulletin nominatif du suivi des opérations consécutives au décès par l'établissement ou l'opérateur funéraire mandaté et habilité.

« Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci reçoit copie de cet accord. »

Article 42

Le produit des vacations est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'Intérieur selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du Budget et du ministre de l'Intérieur (R. 2213-57, alinéa 2).

Par ailleurs, le produit des timbres fiscaux rattachés aux carnets à souches des bulletins nominatifs de suivi des opérations consécutives au décès viendra abonder le fonds de concours évoqué à l'alinéa 2 du R. 2213-57.

Les vacations funéraires payées aux gardes champêtres ou policiers municipaux (R. 2213-57, alinéa 3) ne constituent pas un élément fixe de leur rémunération. Ces vacations ont le caractère d'une indemnité de fonction aléatoire, versée par ailleurs pour l'exécution d'opérations effectuées pendant les heures de travail rémunérées. Il n'y a de facto pas lieu de compenser la réduction de ces indemnités qui résultera de la diminution du nombre de vacations funéraires à effectuer.

N° 0848 - Proposition de loi de  modifiant diverses dispositions relatives à la législation funéraire (M. Francis Hillmeyer)


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