No 969 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 juin 2003. PROPOSITION DE LOI tendant à interdire aux fabricants de papier à rouler
les cigarettes toute opération publicitaire. (Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par MM. François VANNSON et Yves BUR, Députés. Publicité. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La loi Evin pose l'interdiction aux fabricants de cigarettes de réaliser toute opération publicitaire en faveur des produits du tabac. Cette interdiction est pleinement justifiée par la lutte contre le tabagisme dont on rappelle qu'il provoque, en France, près de 60 000 morts prématurées par an. Si les cigarettiers se sont conformés à cette législation, les fabricants de papier à rouler ne sont pas touchés par cette interdiction et peuvent s'adonner à toute opération publicitaire ou de communication. Le coût inférieur d'une cigarette roulée par rapport à une cigarette vendue préparée en paquet, fait des jeunes gens une cible privilégiée de ce type de préparation domestique. Les services marketing des fabricants ne s'y sont pas trompés et on a assisté à des campagnes publicitaires très axées sur l'univers de valeurs des jeunes consommateurs. Avec des slogans tels que « où tu veux, quand tu veux » et des visuels mettant en scène des jeunes, la communication de ces fabricants incite directement à la consommation de tabac. De tabac certes, mais pas seulement : la quantité de papier à rouler vendue chaque année dépasse de loin la quantité de tabac à rouler... Les principaux acteurs du marché du papier à rouler ont ainsi adapté leur gamme en proposant des formats « extra-long » ou encore des « rouleaux de papier » permettant la réalisation de « cigarettes » de plus de 10 centimètres. Cette invitation en filigrane à la consommation de drogues douces a été poussée jusqu'au développement de produits « spécial chanvre ». Le chanvre fait ici naturellement référence à la composition du papier, mais le message caché est on ne peut plus clair. La présente proposition de loi répond donc à un double objectif : Tout d'abord, il nous paraît souhaitable de placer fabricants de papier à rouler et fabricants de cigarettes sur un pied d'égalité. Les deux poursuivant les mêmes fins, les impératifs de protection de la santé publique justifient une égalité de traitement. Ensuite, dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie, il paraît tout aussi légitime d'interdire aux fabricants de papier à rouler de communiquer, même implicitement, sur l'usage potentiel de leurs produits dans le cadre de la consommation de drogues douces. Il est donc proposé une modification de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique afin d'y ajouter le papier à rouler les cigarettes. PROPOSITION DE LOI Article unique Le premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « La propagande ou la publicité en faveur du tabac, des produits du tabac et du papier à rouler les cigarettes ainsi que toute distribution gratuite sont interdites. »
N° 0969 - Proposition de loi tendant à interdire aux fabricants de papier à rouler
les cigarettes toute opération publicitaire (M. François VANNSON)
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