N° 970 - Proposition de loi de Mme Marylise Lebranchu sur la peine et le service public pénitenciaire




No 970

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 juin 2003.

PROPOSITION DE LOI

sur la peine et le service public pénitentiaire.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Jean-Marc AYRAULT, Jacques FLOCH, Mme Élisabeth GUIGOU, MM. Bernard ROMAN, André VALLINI, Mmes Catherine GÉNISSON, Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Marie AUBRON, Jean-Paul BACQUET, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Jean-Claude BOIS, Augustin BONREPAUX, Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. Jean-Paul CHANTEGUET, Michel DASSEUX, Mmes Claude DARCIAUX, Martine DAVID, MM. Marcel DEHOUX, Michel DELEBARRE, Jean DELOBEL, Bernard DEROSIER, Marc DOLEZ, René DOSIÈRE, Tony DREYFUS, Pierre DUCOUT, Jean-Paul DUPRÉ, Henri EMMANUELLI, Claude EVIN, Albert FACON, Michel FRANÇAIX, Jean GAUBERT, JoËl GIRAUD, Jean GLAVANY, Alain GOURIOU, David HABIB, Mmes DaniÈle HOFFMAN-RISPAL, Françoise IMBERT, M. Serge JANQUIN, Mme Conchita LACUEY, MM. Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Jean-Yves LE DÉAUT, Jean-Yves LE DRIAN, Jean LE GARREC, Jean-Marie LE GUEN, Bruno LE ROUX, Patrick LEMASLE, Jean-Claude LEROY, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. François LONCLE, Victorin LUREL, Bernard MADRELLE, Christophe MASSE, Didier MATHUS, Jean MICHEL, Didier MIGAUD, Mme HélÈne
MIGNON, MM. Alain NÉRI, Jean-Claude PEREZ, Mmes Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, GeneviÈve PERRIN-GAILLARD, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Paul QUILÈS, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, MM. René ROUQUET, Patrick ROY, Mme Odile SAUGUES, MM.Pascal TERRASSE, Philippe TOURTELIER, Alain VIDALIES

et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

(1) Ce groupe est composé de : Mme Patricia Adam, M. Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Éric Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Claude Darciaux, Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Jean Delobel, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Albert Facon, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Élisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler, M. David Habib Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Guy Lengagne, Mme Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Bernard Madrelle, Louis-Joseph Manscour, Philippe Martin (Gers), Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Christophe Payet, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy, Mme Ségolène Royal, M. Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque.

(2) MM. Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Simon Renucci, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, Mme Christiane Taubira.

Députés.

Système pénitentiaire.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nul ne peut discuter de la nécessité d'une loi pénitentiaire. La situation créée par un niveau de surpopulation pénale jamais atteint depuis une décennie rend une telle loi urgente, faute de quoi l'indispensable réforme de nos prisons, au lieu de se faire au travers d'une réflexion dans laquelle le Parlement peut avoir un rôle déterminant se fera sous la pression des événements et dans le drame.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi, conforme à la résolution du Parlement européen du 17 décembre 1998 et s'inscrivant dans le prolongement des réformes instaurant l'assistance aux détenus devant la commission de discipline ainsi que la juridictionnalisation de l'application des peines. Ce texte fait suite aux rapports des commissions d'enquête parlementaires, à une consultation des personnels et des intervenants en milieu carcéral, et aux travaux d'experts de la question pénitentiaire réunis en 2001, sous l'autorité du garde des Sceaux, au sein d'un Conseil d'orientation stratégique. Ce conseil, qui comptait une trentaine de membres (magistrats, personnels pénitentiaires, médecins, représentants des associations d'aide aux victimes et d'aides à la réinsertion, avocats), a contribué à mener cette indispensable réflexion, grâce à leur expérience de terrain.

Il s'agit autant de préciser le sens de la peine, les missions des personnels et de renforcer la protection de ces derniers, que de définir les droits et obligations des détenus. Il s'agit de doter la France d'un véritable service public pénitentiaire qui ne craindra pas de voir les établissements qu'il gère placés sous le contrôle d'un organisme indépendant.

Ainsi, pour permettre la création dans nos établissements pénitentiaires d'un véritable ordre juridique moderne, correspondant aux exigences de l'Etat de droit, cette loi doit précisément porter sur :

1° le sens de la peine ;

2° le service public pénitentiaire ;

3° la condition juridique des personnes détenues ;

4° le contrôle extérieur des établissements pénitentiaires.

PREMIÈRE PARTIE

LE SENS DE LA PEINE

La loi doit préciser le sens de la peine à partir des termes contenus dans la décision du Conseil Constitutionnel du 20 janvier 1994 et en considération des recommandations européennes selon lesquelles la privation de liberté doit être considérée comme dernier recours.

Dans le prolongement de cette définition, des modifications en matière d'application des peines pourront être apportées, visant à créer de nouvelles peines ou aménagements de peine, à rendre plus facile le prononcé des peines existantes ou à renforcer leur crédibilité.

Le mécanisme de la contrainte par corps, qui deviendra la contrainte judiciaire, doit être entièrement revu afin de lui apporter les garanties judiciaires qui lui font actuellement défaut.

Il sera en outre institué au siège de chaque tribunal de grande instance une commission d'exécution des peines. Elle sera notamment composée des magistrats du siège et du parquet participant au prononcé, à l'exécution et à l'application des peines ainsi que des représentants de l'administration pénitentiaire, chefs d'établissements et chefs de services pénitentiaires d'insertion et de probation. Cette commission se réunira à intervalle régulier. Elle permettra à ses membres d'échanger sur les conditions de mise en œuvre des peines prononcées et sur les moyens d'accélérer leur exécution.

Il faut aussi aménager, pour certaines infractions, le caractère automatique de la période de sûreté.

DEUXIÈME PARTIE

LE SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE

Pour apporter une nouvelle définition du service public pénitentiaire, la proposition de loi précisera les missions du service public pénitentiaire (I) ainsi que celles des personnels de l'administration pénitentiaire (II). Elle définira l'organisation de cette administration (III) et déterminera des niveaux de classification d'établissements ou de parties d'établissements pénitentiaires (IV).

I. - LES MISSIONS
DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE

La loi doit non seulement rappeler que l'administration pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales et au maintien de la sécurité publique mais aussi préciser que les missions de garde et de réinsertion sont indissociables.

II. - L'ORGANISATION
DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

La loi sera l'occasion d'affirmer que l'administration pénitentiaire a en charge l'exécution des peines en milieu fermé et en milieu ouvert.

Considérant que le régime juridique applicable aux détenus ne peut pas être identique dans tous les établissements, sauf à faire subir à la majorité d'entre eux des contraintes qui ne sont nécessaires qu'à une minorité, la loi nouvelle devra s'attacher à définir une nouvelle classification des établissements pénitentiaires (I), avant d'aménager la condition juridique de la personne détenue (II) et de prévoir un régime disciplinaire unique (III).

La loi nouvelle conservera la distinction entre les établissements destinés à l'incarcération des personnes prévenues et ceux qui reçoivent les personnes condamnées.

Les établissements pour prévenus

La loi maintiendrait des « maisons d'arrêt » départementales où seraient incarcérées les personnes prévenues.

Elle permettrait ensuite le maintien dans les « maisons d'arrêt » des condamnés qui doivent exécuter un reliquat de peine inférieur à un an, apprécié au jour où la condamnation de peine est devenue définitive.

En effet, le maintien en maison d'arrêt de condamnés ayant à subir un reliquat de peine inférieur à un an à compter du moment où la condamnation est devenue définitive (en réalité moins d'un an avec les aménagements possibles) pourrait présenter un intérêt pour les condamnés qui seraient maintenus à proximité de leur domicile, ce qui faciliterait des mesures d'aménagement (libération conditionnelle, placement sous surveillance électronique) ainsi que le maintien des liens familiaux.

Outre le maintien de maisons d'arrêt départementales, la loi prévoit l'institution de « maisons d'arrêt » régionales qui accueilleront les personnes pour lesquelles il existe des risques importants pour l'ordre et la sécurité de l'établissement et ceux dont la personnalité justifie un suivi particulier. Cela induira des personnels pénitentiaires en plus grand nombre, une vigilance plus forte et des gestes professionnels plus contraignants.

Les établissements pour condamnés

La classification des établissements pour l'exécution des peines reposerait non plus sur une répartition des détenus en fonction du quantum ou du reliquat de leur peine, mais sur des critères objectifs légalement prédéterminés permettant d'apprécier la situation et la personnalité des condamnés.

Cette appréciation serait effectuée tout au long de la détention afin de permettre d'adapter le classement de l'intéressé à son évolution personnelle.

Ces établissements pour peines connaîtraient des niveaux de sécurité différents. Cependant, cette différence n'affectera l'organisation de la vie en détention que dans la stricte limite des exigences de sécurité. Le niveau plus élevé de sécurité ne doit pas priver les détenus des droits affirmés par ailleurs mais au contraire leur permettre de les exercer dans des conditions optimales compte tenu de leur personnalité. Ainsi, la définition d'un niveau plus élevé de sécurité peut impliquer non seulement des aménagements immobiliers particuliers (miradors, murs d'enceinte plus hauts...), mais aussi un plus grand nombre de surveillants et de travailleurs sociaux afin de permettre des activités effectives. Le classement par niveau pourrait être opéré non seulement par établissement mais aussi, lorsque les lieux s'y prêtent, à l'intérieur d'un même établissement.

Le classement dans un niveau donné d'établissement ne serait pas définitif et le passage dans un établissement à régime différent, plus ou moins strict, serait possible au vu de l'évolution du comportement en détention et de la volonté de réinsertion.

Les quartiers pour mineurs

Les quartiers spécifiquement affectés aux mineurs bénéficieront de moyens particuliers en personnels volontaires de surveillance et éducatifs. Il sera veillé à la stabilité de ces personnels et la pratique du « surveillant référent » sera pérennisée.

III. - LES MISSIONS DES PERSONNELS
DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Le rôle essentiel des personnels dans l'exécution des décisions de justice doit être affirmé. Ses missions seront mieux précisées et enrichies. Ses droits et sa protection seront renforcés. La loi précisera les missions, la gestion des agents, leurs statuts et la déontologie.

La définition des missions

La proposition de loi énoncera les trois domaines d'intervention des personnels, constitués par : la sûreté, la contrainte et le contrôle des personnes placées sous main de justice, l'accompagnement individuel quotidien de celles-ci, la préparation à la sortie.

La gestion des agents

Les différentes catégories d'agents publics intervenant dans les services et établissements pénitentiaires seront énumérées dans la loi : personnel de direction, de surveillance, d'insertion et de probation, de service social, administratif, technique, ensemble des agents publics rémunérés par l'administration pénitentiaire et intervenant dans ses établissements ou services.

La loi ne remettra pas en cause le statut spécial ni le caractère dérogatoire du statut particulier régissant les personnels des services pénitentiaires, exigés par la continuité du service public et inhérents à la fonction régalienne qu'ils exercent au même titre que l'ensemble des agents détenteurs de l'autorité publique.

Seront reprises les dispositions législatives actuelles relatives aux modalités spécifiques de rémunération et de retraite.

La loi réaffirmera le droit et l'obligation de tout personnel à suivre des formations, tant en début (formation initiale) qu'en cours de carrière (formation continue).

La protection juridique des personnels, fréquemment victimes de menaces, violences, injures, diffamations ou outrages du fait de leurs fonctions doit être renforcée et étendue.

Les mesures à caractère social concernant les personnels seront améliorées en considération de la pénibilité de leur mission et des risques qui y sont associés pour eux-mêmes et, dans les cas les plus graves, leurs proches.

ENFIN, LES DISPOSITIONS ACTUELLES RELATIVES À LA DISCIPLINE ET À LA DÉONTOLOGIE SERONT AMÉLIORÉES ET MODERNISÉES.TROISIÈME PARTIE

LA CONDITION JURIDIQUE
DE LA PERSONNE DÉTENUE

La personne détenue est un citoyen privé de sa liberté mais non des droits attachés à sa citoyenneté en dehors des restrictions découlant de la détention elle-même. Ces droits, définis dans des dispositions internes ou internationales de notre droit n'ont pas à être énumérés. Ainsi, la loi devra-t-elle seulement préciser certaines modalités d'exercice de ces droits et de leurs restrictions.

I. - LES DROITS DE LA PERSONNE DÉTENUE

Il s'agit ici des droits fondamentaux tels que la non-discrimination ou la sauvegarde de la dignité. Il en découle la nécessité d'organiser, pour les personnes détenues, le droit à l'hygiène, au maintien, sous certains conditions, des prestations sociales, à l'accès au droit, au maintien des liens familiaux, à la santé, au travail, à la formation et à l'insertion professionnelle.

II. - LES POUVOIRS
DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

La loi énoncera une obligation d'obéissance consistant pour la personne détenue d'une part à se conformer aux lois et règlements destinés, comme dans la « société libre » à assurer l'ordre public au sein des établissements pénitentiaires, d'autre part à répondre aux injonctions des agents de l'administration pénitentiaire, fondées sur l'exécution de ces lois et règlements.

La loi nouvelle déterminera un cadre juridique précis aux limitations qu'elle entend apporter aux droits des personnes incarcérées, relatives au classement et à l'affectation, au placement à l'isolement, à l'usage de la contrainte, aux fouilles, au contrôle de la correspondance écrite, à l'interception des correspondances téléphoniques, au contrôle des publications, à la gestion contrainte des biens patrimoniaux.

La décision de classement et d'affectation des détenus dans un type donné d'établissement pénitentiaire, qui détermine les conditions de vie de la personne détenue en fonction d'un niveau de sécurité différent selon les établissements, sera entourée de garanties judiciaires et administratives.

Le placement à l'isolement sera de même entouré de garanties, différentes selon que la mesure aura été demandée par la personne détenue ou imposée par l'administration. Le régime des fouilles, mesures indispensables à la sécurité des personnels et des établissements, sera mieux encadré. Le contrôle des correspondances écrites ou téléphoniques sera de même différencié selon le type d'établissement.

III. - LE RÉGIME DISCIPLINAIRE
DES PERSONNES DÉTENUES

La proposition de loi énumérera les fautes disciplinaires, les sanctions applicables et, par l'aménagement de la procédure, précisera la garantie qu'elle entend réserver à la personne détenue.

La loi maintiendra l'actuelle répartition des fautes disciplinaires en trois degrés, le premier degré correspondant aux fautes les plus graves. Elle procédera à la réforme de certaines d'entre elles, afin de respecter les principes constitutionnels et conventionnels de lisibilité, d'accessibilité et de prévisibilité. En particulier, elle ne subsistera pas « d'incriminations larges » ou imprécises, dont l'emploi peut engendrer un sentiment d'arbitraire. Les qualifications disciplinaires et leur classement dans l'un des trois degrés prévus par la loi résulteront d'un décret en Conseil d'Etat.

La loi nouvelle permettra devant la commission de discipline une meilleure application de la garantie du procès équitable.

Elle maintiendra la présidence de la commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite mais elle modifiera sa composition actuelle en y intégrant une personne extérieure à l'établissement pénitentiaire (un élu local, une personne s'étant fait connaître par l'intérêt qu'elle porte aux questions pénitentiaires). Elle réformera également son fonctionnement en conférant à ses membres voix délibérative.

La loi instituera une habilitation au profit du chef de service pénitentiaire ou du premier surveillant qui sera chargé des fonctions d'enquête après la constatation d'une faute disciplinaire.

La procédure de placement en prévention sera également améliorée pour une plus grande garantie des droits de la personne détenue, sans amoindrir bien évidemment les garanties de respect et de sûreté dues aux personnels.

La durée des sanctions sera également revue.

Il sera enfin procédé à une distinction entre deux catégories de sanctions selon les fautes :

- Les sanctions indépendantes de la nature de la faute ;

- Les sanctions prononcées en fonction de la faute.

IV. - LA DÉTENTION DE LA PERSONNE MINEURE

La loi nouvelle permettra d'établir l'organisation de la détention des mineurs, et précisera les modalités d'exercice des droits de la personne mineure.

QUATRIÈME PARTIE

LE CONTRÔLE EXTÉRIEUR
DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

Le contrôle extérieur des établissements pénitentiaires est une garantie pour l'administration qui doit, dans la matière si sensible de la privation de liberté, être à l'abri de toute mise en cause. Seule l'instauration d'un contrôleur général des prisons permettra d'atteindre cet objectif. Cette autorité administrative indépendante travaillera en lien avec le Médiateur de la République.

Il sera enfin procédé au renouvellement complet de l'actuelle commission de surveillance qui deviendra une commission d'évaluation et de coordination, dont la composition et le rôle seront différents : elles associera mieux l'ensemble des intervenants dans la prison, en particulier les associations, et n'aura pas de rôle de surveillance mais de proposition, d'évaluation et de coordination des actions à mettre en place.

CINQUIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DE COORDINATION

SIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

PROPOSITION DE LOI

PREMIÈRE PARTIE : LE SENS DE LA PEINE

Chapitre Ier. - Dispositions générales

Chapitre II. - Dispositions favorisant le recours aux peines non privatives de liberté

Section I. - Dispositions instituant le stage de formation civique ainsi que de nouvelles peines restrictives de droits

Section II. - Dispositions simplifiant le prononcé des peines et renforçant leur efficacité

Section III. - Dispositions étendant les possibilités d'ajournement de la peine

Section IV. - Dispositions renforçant l'efficacité des peines d'amende et relatives à la contrainte judiciaire

§ 1. - Dispositions permettant le paiement volontaire de l'amende à l'audience

§ 2. - Dispositions relatives à la contrainte judiciaire

Chapitre III. - Dispositions sur l'aménagement des peines privatives de liberté

Section I. - Dispositions relatives à la révocation du sursis avec mise à l'épreuve

Section II. - Dispositions relatives à la réclusion criminelle et aux périodes de sûreté

§ 1. - Dispositions relatives à la réclusion à perpétuité et à la réclusion à temps

§ 2. - Dispositions relatives aux périodes de sûreté

Section III. - Dispositions concernant les condamnés atteints d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital

Chapitre IV. - Dispositions diverses et coordination

DEUXIÈME PARTIE : LE SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE

I. - LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE

II. - L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Chapitre Ier. - L'administration pénitentiaire

Chapitre II. - Les établissements pénitentiaires et les services pénitentiaires d'insertion et de probation

Section I. - Les établissements pour prévenus

Section II. - Les établissements pour condamnés

Section III. - Les services pénitentiaires d'insertion et de probation

Chapitre III. - Le classement et l'affectation des personnes détenues

Section I. - Classement et affectation des personnes mises en examen ou prévenues

Section II. - Classement et affectation des personnes définitivement condamnées

III. - LES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Chapitre Ier. - Les missions des personnels

Chapitre II. - La consultation des agents

Chapitre III. - Dispositions statutaires

Section I. - Le statut spécial

Section II. - La formation

Section III. - Protection et assistance

Section IV. - Dispositions à caractère social

Section V. - Discipline

TROISIÈME PARTIE : LA CONDITION JURIDIQUE DE LA PERSONNE DÉTENUE

I. - LES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE DÉTENUE

Chapitre Ier. - L'information et l'accès au droit de la personne détenue

Chapitre II. - La vie privée et le maintien des liens familiaux

Chapitre III. - La santé des personnes détenues

Chapitre IV. - Le travail des personnes détenues

Chapitre V. - L'aide à l'insertion sociale et professionnelle

Chapitre VI. - L'enseignement, la formation professionnelle et les actions culturelles, sportives et de loisir

II. - LES POUVOIRS DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Chapitre Ier. - Conditions générales d'exercice des pouvoirs des agents de l'administration pénitentiaire

Chapitre II. - Le placement à l'isolement

Chapitre III. - L'usage de la contrainte

Chapitre IV. - Les fouilles

Chapitre V. - Le contrôle des correspondances écrites et des publications

Chapitre VI. - Les interceptions des correspondances téléphoniques

Chapitre VII. - L'accès au parloir

Chapitre VIII. - La gestion contrainte des valeurs pécuniaires des personnes détenues et la cantine

III. - LE RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES

Chapitre Ier. - Les fautes et les sanctions disciplinaires

Chapitre II. - La procédure disciplinaire

IV. - LA DÉTENTION DE LA PERSONNE MINEURE

Chapitre Ier. - Les droits fondamentaux du mineur détenu

Chapitre II. - L'organisation de la détention des mineurs

Section I. - La séparation des quartiers réservés aux mineurs

Section II. - Les principes du régime de détention

Section III. - Les relations avec les parents

Section IV. - La collaboration des services auprès des mineurs détenus et la commission de suivi de l'incarcération des mineurs

Section V. - La discipline

QUATRIÈME PARTIE : LE CONTRÔLE EXTÉRIEUR DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

Chapitre Ier. - Le contrôleur général des prisons et les contrôleurs des prisons

Chapitre II. - La médiation dans les établissements pénitentiaires

Chapitre III. - Le contrôle par l'autorité judiciaire

Chapitre IV. - La commission d'évaluation et de coordinationCINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DE COORDINATION

SIXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

PREMIÈRE PARTIE

LE SENS DE LA PEINE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er

L'article 111-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 111-1. - Les infractions pénales sont classées, selon leur gravité et au regard des peines encourues, en crimes, délits et contraventions.

« Les peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles sont déterminées, en fonction de l'importance des droits auxquels les infractions portent atteinte et de la nature de ces atteintes, afin de protéger la société, sanctionner l'auteur de l'infraction, de favoriser son amendement et de préparer sa réinsertion. »

Article 2

L'article 132-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-1. - La nature et le régime des peines prononcées par les juridictions, dans les limites et selon les modalités déterminées par les dispositions du présent chapitre, doivent être choisis en fonction des circonstances de l'infraction ainsi que de la personnalité et de la situation de son auteur, de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et, le cas échéant, les intérêts de la victime, avec la nécessité de favoriser l'amendement du condamné et de préparer sa réinsertion.

« Le recours aux peines privatives de liberté n'est possible que s'il constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés à l'alinéa précédent.

« Si les circonstances de l'espèce le permettent, la juridiction doit tenter d'obtenir l'adhésion du condamné à la peine prononcée ou de lui faire prendre conscience de la nécessité de recourir à cette sanction. »

Article 3

I. - Le deuxième alinéa de l'article 132-19 du code pénal est supprimé.

II. - Le deuxième alinéa de l'article 485 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

« En cas de condamnation, la juridiction doit motiver le choix de la peine prononcée au regard des dispositions de l'article 132-1 du code pénal. »

Article 4

Il est inséré, avant l'article 707 du code de procédure pénale, un article 707 A ainsi rédigé :

« Art. 707-A. - Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales doivent être mises à exécution de façon effective et dans des délais raisonnables afin d'assurer la réalisation des objectifs prévus par l'article 132-1 du code pénal.

« Leur exécution et notamment celle des peines privatives de liberté, doit dans le respect de l'intérêt de la société et, le cas échéant, des droits des victimes, tendre à l'insertion ou à la réinsertion des condamnés ainsi qu'à la prévention de la récidive.

« Elles peuvent à cette fin être aménagées au cours de leur exécution, en fonction de l'évolution de la personnalité ou de la situation du condamné. »

Article 5

Il est inséré, après l'article 709-1 du code de procédure pénale, un article 709-2 ainsi rédigé :

« Art. 709-2. - Il est institué auprès de chaque tribunal de grande instance, une commission de l'exécution des peines chargée d'établir le bilan de l'exécution des peines privatives ou restrictives de liberté, d'identifier les difficultés qui peuvent faire obstacles à l'exécution de ces peines dans des délais et des conditions satisfaisantes, et de rechercher les solutions qui peuvent y être apportées.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

Chapitre II

Dispositions favorisant le recours aux peines
non restrictives de liberté

Section 1

Dispositions instituant le stage de formation civique
ainsi que de nouvelles peines restrictives de droits

Article 6

Les 4° à 6° de l'article 131-3 du code pénal deviennent respectivement les 5° à 7°, et le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Le stage de formation civique »

Article 7

I. - Il est inséré, après l'article 131-5 du code pénal, un article 131-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-5-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de formation civique dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les obligations résultant de la loi. La juridiction précise si ce stage doit être effectué aux frais du condamné.

« Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience. »

II. - Le 1° de l'article 132-45 du code pénal est complété par les mots :

« ou accomplir un stage de formation civique ayant pour objet de lui rappeler les obligations résultant de la loi. »

III. - Le 1° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est complété par les mots :

« le cas échéant en proposant à la personne d'accomplir un stage de formation civique à cette fin. »

IV. - Il est inséré, après le 4° de l'article 41-2 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Accomplir un stage de formation civique ayant pour objet de lui rappeler les obligations résultant de la loi. »

Article 8

L'article 131-6 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

« 13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

« 14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction.

Section 2

Dispositions simplifiant le prononcé des peines
et renforçant leur efficacité

Article 9

I. - Le premier alinéa de l'article 131-6 du code pénal est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de libertés suivantes : »

II. - L'article 131-7 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 131-7. - Les peines privatives ou restrictives de droits énumérés à l'article 131-6 peuvent également être prononcées, à la place de l'amende, pour les délits qui sont punis seulement d'une peine d'amende. »

III. - Le début de l'article 131-8 du code pénal est ainsi rédigé :

« Lorsque le délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire que le condamné accomplira, à la place de l'emprisonnement, pour une durée... (le reste sans changement). »

Article 10

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 131-9 du code pénal sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1 ou 131-6, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par le code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées.

« Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.

« L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. »

Article 11

I. - L'article 131-11 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par le code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 434-41 du code pénal, les mots : « ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 ou 131-17 » sont remplacés par les mots : « d'exclusion des marchés publics, d'interdiction de paraître en certain lieux, d'interdiction de rencontrer certaines personnes, ou d'obligation d'accomplir un stage prononcées en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-10, 131-11, 131-14, 131-16, 131-17 ou 131-18 ».

III. - Il est inséré, après l'article 722-2 du code de procédure pénale, un article 722-3 ainsi rédigé :

« Art. 722-3. - La mise à exécution de l'emprisonnement ou l'amende fixé en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 131-9 ou du dernier alinéa de l'article 313-11 du code pénal est décidée par jugement motivé du juge de l'application des peines, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Le jugement peut être attaqué par la voie de l'appel devant la chambre des appels correctionnels par le condamné ou le procureur de la République dans les dix jours de sa notification. Il est exécutoire par provision. Le juge de l'application des peines peut délivrer mandat d'amener contre le condamné qui ne comparaît pas pour le débat contradictoire. Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut décerner mandat d'arrêt. »

Section 3

Dispositions étendant les possibilités d'ajournement de la peine

Article 12

I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 132-60 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ajourner le prononcé de la peine lorsqu'elle estime ne pas disposer de renseignements suffisants sur la personnalité du prévenu pour prononcer la peine, et notamment pour prononcer une peine non privative de liberté. »

II. - Au début du deuxième alinéa de l'article 132-60, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents ».

III. - Après le premier alinéa de l'article 132-66, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également, après avoir recueilli l'accord de la personne, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant d'accomplir un stage de formation prévu par l'article 131-7-1, ou d'effectuer un travail d'intérêt général prévu par l'article 131-8. »

IV. - Après l'article 132-70 du code pénal, est inséré un paragraphe 5 intitulé : « De l'ajournement avec détention provisoire » et comprenant un article 132-70-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-70-1. - Lorsque le tribunal correctionnel ajourne le prononcé de la peine en raison de l'insuffisance des renseignements concernant la personnalité du prévenu, il peut, dans les cas et conditions prévues par l'article 397-3 du code de procédure pénale, ordonner le placement en détention provisoire du condamné jusqu'à l'audience à laquelle il sera statué sur la peine.

« La décision sur la peine doit alors intervenir au plus tard deux mois après la décision d'ajournement, à défaut de quoi le condamné est remis en liberté. »

Section 4

Dispositions renforçant l'efficacité des peines d'amende
et relatives à la contrainte judiciaire

Paragraphe 1

Dispositions permettant le paiement volontaire de l'amende à l'audience

Article 13

Après l'article 707 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 707-1 et 707-2 ainsi rédigés :

« Art. 707-1. - En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai de vingt jours francs à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

« Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 10 %, sans que cette diminution puisse excéder 1 000 euros.

« Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

« Art. 707-2. - Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai de vingt jours francs à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 10 %.

« Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. »

Paragraphe 2

Dispositions relatives à la contrainte judiciaire

Article 14

I. - Dans tous les textes de nature législative ou réglementaire, les mots : « contrainte par corps » sont remplacés par les mots : « contrainte judiciaire ».

II. - L'article 473 du code de procédure pénale est abrogé.

III. - Dans le dernier alinéa de l'article 706-31 du code de procédure pénale, les mots : « la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années » sont remplacés par les mots : « le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé à un an », et les mots : « 500 000 F » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros ».

IV. - L'article 749 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 749. - Lorsqu'une condamnation a été prononcée en matière criminelle ou correctionnelle pour un délit passible d'une peine d'emprisonnement, d'amende ou de pénalités, en cas d'inexécution volontaire d'une condamnation à amende ou pénalités ou en cas de non paiement des impôts directs dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites pour fraude fiscale, et le cas échéant, les majorations et amendes afférentes, le juge de l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat, sans pouvoir excéder un maximum fixé par la loi en fonction du montant des sommes susvisées ou de leur montant cumulé. »

V. - L'article 750 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 750. - Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé en fonction du montant défini au sens de l'article 749 du même code ainsi qu'il suit :

« 1° A vingt jours lorsque ce montant est au moins égal à 2000 euros sans excéder 4000 euros.

« 2° A un mois lorsque, supérieure à 4000 euros, ce montant est inférieur ou égal à 8000 euros.

« 3° A deux mois lorsque, supérieure à 8000 euros, ce montant est inférieur ou égal à 15000 euros.

« 4° A trois mois lorsque ce montant est supérieur à 15000 euros. »

VI. - L'article 752 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 752. - La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité. »

VII. - Les deux derniers alinéas de l'article 754 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d'un an, et sur la demande du trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions du sixième alinéa de l'article 722. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l'article 722-2. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article 722. Le juge de l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois. »

VIII. - Les articles 755, 756 et 757 du même code, ainsi que les articles L. 240 et L. 272 du livre des procédures fiscales, sont abrogés.

Chapitre III

Dispositions sur l'aménagement des peines privatives
de liberté

Section 1

Dispositions relatives à la révocation du sursis
avec mise à l'épreuve

Article 15

Dans le deuxième alinéa de l'article 132-47 du code pénal, les mots «la juridiction chargée de l'application des peines» sont remplacés par les mots : «le juge de l'application des peines».

Article 16

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa de l'article 722-2 est ainsi rédigé :

« En cas d'inobservation par le condamné des mesures mentionnées aux articles 722 ou 722-1 ou d'un sursis mise à l'épreuve, le juge de l'application des peines peut délivrer contre lui un mandat. »

II. - Le troisième alinéa de l'article 739 est ainsi rédigé :

« La décision du juge de l'application des peines, qui est applicable par provision, peut faire l'objet d'un appel par le condamné devant la chambre des appels correctionnels. Si la chambre des appels correctionnels impose une obligation différente que celle qu'avait prévue le juge de l'application des peines, sa décision se substitue à celle du juge de l'application des peines à compter du jour où elle est notifiée au condamné. »

III. - L'article 741-1 est ainsi rédigé :

« Art.741-1. - Si le condamné est en fuite, le juge de l'application des peines peut décerner contre lui un mandat d'amener ou d'arrêt dans les conditions prévues par l'article 722-2. »

IV. - L'article 741-3 est ainsi rédigé :

« Art. 741-3. - Les mesures prévues à l'article 741-2 impliquent que le juge de l'application des peines prenne une des décisions prévues à l'article 742, au plus tard dans les cinq jours de l'écrou, faute de quoi le condamné doit être remis en liberté.

« Les décisions prévues par cet article sont prises conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 722. Elles sont exécutoires par provision. »

V. - 1° Dans le premier alinéa de l'article 742, les mots : « le tribunal correctionnel » sont remplacés par les mots : « le juge de l'application des peines ».

2° Dans le dernier alinéa de ce même article, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots « le juge de l'application des peines ».

VI. - Dans la première phrase de l'article 742-1, les mots : « le tribunal correctionnel » sont remplacés par les mots : « le juge de l'application des peines » et la deuxième phrase de cet article est supprimée.

VII. - 1° Dans le premier alinéa de l'article 743, les mots : « le tribunal correctionnel » sont remplacés par les mots : « le juge de l'application des peines ».

2° Dans le deuxième alinéa de ce même article, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « le juge de l'application des peines ».

3° Le troisième alinéa de ce même article est ainsi rédigé :

« Les décisions prévues par le présent article sont prises conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 722 ».

VIII. - 1° Dans le premier alinéa de l'article 744, les mots : « Le tribunal correctionnel » sont remplacés par les mots : « le juge de l'application des peines » et les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « le juge de l'application des peines ».

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de ce même article sont supprimés.

IX. - 1° Au début du premier alinéa de l'article 744-1, les mots : « Les décisions rendues en application des articles qui précèdent » sont remplacés par les mots : « Les décisions révoquant le sursis prises par la juridiction de jugement en application de l'article 132-48 du code pénal ».

2° Le quatrième alinéa de ce même article est supprimé.

Section 2

Dispositions relatives à la réclusion criminelle
et aux périodes de sûreté

Paragraphe 1

Dispositions relatives à la réclusion à perpétuité
et à la réclusion à temps

Article 17

I. - L'article 131-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'issue d'un certain délai fixé par la loi et qui dépend des modalités selon lesquelles cette peine a été prononcée, la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité peut toujours faire l'objet de mesures d'aménagement afin de permettre la réinsertion du condamné si l'évolution de la personnalité de celui-ci le justifie. »

II. - Il est inséré, après l'article 366 du code de procédure pénale, un article 366-1 ainsi rédigé :

« Art. 366-1. - Lorsqu'a été prononcée la peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle, le président de la cour d'assises informe le condamné, compte tenu de la décision qui a été rendue, du délai à l'expiration duquel il pourra demander à bénéficier le cas échéant de mesures d'aménagement de sa peine ou demander la levée des dispositions interdisant le prononcé de telles mesures. »

Paragraphe 2

Dispositions relatives aux périodes de sûreté

Article 18

Dans le premier alinéa de l'article 132-23 du code pénal, les mots : « le condamné ne peut bénéficier » sont remplacés par les mots : « la juridiction peut décider que le condamné ne pourra bénéficier ».

Article 19

L'article 720-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée:

« Lorsqu'il manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale, le condamné peut saisir la juridiction régionale de la libération conditionnelle pour qu'il soit mis fin à l'application des dispositions de l'article 720-2 ou pour que la durée de la période de sûreté soit réduite. »

II. - Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « la juridiction régionale de la libération conditionnelle ».

III.- Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « Une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « La juridiction nationale de la libération conditionnelle ».

IV. - La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée.

Article 20

L'article 720-1-1 du code de procédure pénale est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public peut à tout moment requérir la modification des obligations imposées à la personne admise au bénéfice de la suspension de peine. Il peut également demander que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de vérifier que les conditions de la suspension de peine sont toujours réunies. »

Chapitre IV

Dispositions diverses et de coordination

Article 21

L'ordonnance n° 45-174 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

I. - Après l'article 12-1 il est inséré un article 12-2 ainsi rédigé :

« Art. 12-2. - La juridiction chargée de l'instruction de l'affaire a la faculté de proposer au mineur d'accomplir un stage de formation civique ayant pour objet de lui rappeler les obligations résultant de la loi, et dont les modalités sont fixées par l'article 131-5-1 du code pénal. »

II. - L'article 20-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les peines prévues par les 12° à 14° de l'article 131-6 ne peuvent également être prononcées à l'encontre d'un mineur. »

III. - 1° Le troisième alinéa de l'article 20-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le tribunal pour enfants peut également ajourner le prononcer de la peine ou de la mesure éducative en plaçant le mineur sous le régime de la mise à l'épreuve pendant un délai qui ne peut excéder six mois, comportant notamment l'obligation d'effectuer un stage de formation civique ayant pour objet de lui rappeler les obligations résultant de la loi. »

2° Dans le quatrième alinéa de ce même article, les références : « 132-63 à 132-70-1 » sont remplacées par les références : « 132-66 à 132-70 ».

IV. - Après l'article 20-8, il est inséré un article 20-9 ainsi rédigé :

« Art. 20-9. - Les dispositions des derniers alinéas des articles 131-9 et 131-11 du code pénal sont applicables aux mineurs de seize ans à dix-huit ans. Le montant de l'emprisonnement fixé en application de cet article ne peut alors dépasser la moitié de celui prévu pour les majeurs. Les attributions confiées par ces dispositions et par l'article 722-4 du code de procédure pénale au juge de l'application des peines sont exercées par le juge des enfants. »

Article 22

I. - Le 2° de l'article 434-29 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « tout condamné placé » sont remplacés par les mots : « toute personne détenue ».

2° Les mots : « il est soumis alors qu'il » sont remplacés par les mots: « elle est soumise alors qu'elle ».

II. - Le 4° du même article est ainsi modifié :

1° Les mots : « tout condamné placé » sont remplacés par les mots : « toute personne détenue placée ».

2° Les mots : « dans le lien désigné par le juge de l'application des peines » sont remplacés par les mots : « dans le lieu où elle a été assignée ».

Article 23

Dans l'article 716-2 du code de procédure pénale, le mot : « complétée » est remplacé par le mot : « comptée ».

Article 24

Le sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures visées au présent alinéa sans procéder à un débat contradictoire. »

Article 25

Dans le troisième alinéa de l'article 722-2 et le quatrième alinéa de l'article 763-5 du code de procédure pénale, les références : « 122 à 124 et 126 à 134 » sont remplacées par les références : « 122 à 124, 125, deuxième et troisième alinéa, et 126 à 134 ».

DEUXIÈME PARTIE

LE SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE

TITRE Ier

LES MISSIONS
DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE

Article 26

Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre IV intitulé : « Les missions du service public pénitentiaire » et comprenant deux articles 712-1 et 712-2 ainsi rédigés :

« Art. 712-1. - Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales privatives ou restrictives de liberté.

« Art. 712-2. - Le service public pénitentiaire garantit aux personnes qui lui sont confiées l'accès aux dispositifs d'insertion de droit commun auxquels elles peuvent prétendre.

« Il favorise l'individualisation des peines et l'indemnisation des victimes.

« Son action s'inscrit dans le cadre des politiques publiques menées en matière d'action sociale, d'insertion professionnelle et de prévention de la délinquance. »

TITRE II

L'ORGANISATION
DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Chapitre Ier

L'administration pénitentiaire

Article 27

Après l'article 712 du code de procédure pénale, est inséré un chapitre V intitulé : « L'administration pénitentiaire » et comprenant deux articles 712-3 et 712-4 ainsi rédigés :

« Art. 712-3. - L'administration pénitentiaire assure l'exercice du service public pénitentiaire avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.

« Elle organise la mise on œuvre des dispositifs d'insertion visés à l'article 712-2 au sein des services et établissements pénitentiaires.

« Art. 712-4. - L'administration pénitentiaire dispose de prérogatives de puissance publique pour le contrôle des personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires ainsi que pour la sécurité des personnes et des biens dans les établissements pénitentiaires. A ce titre, elle concourt au maintien de la sécurité publique. »

Chapitre II

Les établissements pénitentiaires
et les services pénitentiaires d'insertion et de probation

Article 28

Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de procédure pénale et les articles 714 à 716 sont remplacés par un chapitre Ier intitulé : « Les établissements pénitentiaires » et comprenant quatre articles 714 à 714-3 ainsi rédigés :

« Art. 714. - Constitue un établissement pénitentiaire tout lieu relevant de l'administration pénitentiaire dans lequel des personnes sont détenues en exécution d'une décision de justice.

« Toute personne ainsi détenue doit, préalablement à son incarcération, faire l'objet d'un acte d'écrou.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. 714-1. - Des centres pénitentiaires comprenant plusieurs établissements ou plusieurs quartiers d'établissement peuvent être créés.

« La liste des établissements pénitentiaires et leur classement dans les différentes catégories est fixée par arrêté.

« Art. 714-2. - Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'il ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 714.

« Art. 714-3. - La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire. Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre ou de la sécurité par les seuls moyens dont il dispose, le chef d'établissement fait appel aux forces de l'ordre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'établissement fait l'objet d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur. »

Section 1

Les établissements pour prévenus

Article 29

Dans le chapitre Ier du titre deuxième du livre cinquième du code de procédure pénale, il est inséré, après l'article 714-3 une section 1 intitulée : « Les établissements pour prévenus » et comprenant trois articles 714-4 à 714-6 ainsi rédigés :

« Art. 714-4. - Les personnes mises en examen, prévenues ou accusées, placées en détention provisoire sont incarcérées dans une maison d'arrêt départementale ou dans une maison d'arrêt régionale, rattachée par arrêté au ressort de la juridiction d'instruction ou de jugement devant laquelle elles ont à comparaître.

« Art. 714-5. - Par exception, les condamnés, dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à un an lorsque leur condamnation est devenue définitive, peuvent exécuter leur peine en maison d'arrêt départementale s'il n'existe pas d'établissement pour condamnés destiné à favoriser leur réinsertion à proximité du lieu où ils envisagent de séjourner après leur libération.

« Le juge d'application des peines peut ordonner, à la demande du condamné, son maintien en maison d'arrêt départementale lorsqu'il est justifié par un projet individuel de réinsertion.

« Les condamnés maintenus en maison d'arrêt départementale sont incarcérés dans un quartier distinct de celui des prévenus ou accusés et sont soumis au régime de détention des centres de détention.

« Art. 714-6. - Dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs maisons d'arrêt régionales ou un quartier maison d'arrêt régionale au sein d'une ou plusieurs maisons d'arrêt départementales peuvent être dotés des moyens humains et matériels permettant d'assurer pour des raisons d'ordre et de sécurité, un suivi particulier des personnes mises en examen, prévenues ou accusées au regard de la qualification des faits visés au titre de détention, de leur personnalité ou de leur comportement en détention.

« Ces établissements peuvent en outre accueillir les condamnés en attente d'affectation ou de ré-affectation dans un établissement pour peines, pour une durée maximum de six mois. Le point de départ de cette durée est apprécié au jour où la condamnation est devenue définitive pour les condamnés en attente d'affectation ou au jour de l'affectation en maison d'arrêt pour les condamnés en attente de ré-affectation.

« Les condamnés en attente d'affectation ou de ré-affectation dans un établissement pour peines sont incarcérés dans un quartier distinct de celui des prévenus ou accusés et sont soumis au régime de détention des centres nationaux de détention. »

Section 2

Les établissements pour condamnés

Article 30

Dans le chapitre Ier du titre deuxième du livre cinquième du code de procédure pénale, il est inséré, après l'article 714-6, une section 2 intitulée : « Les établissements pour condamnés » et comprenant trois articles 714-7 à 714-9 ainsi rédigés :

« Art. 714-7. - Les personnes condamnées exécutent leur peine privative de liberté dans des centres de détention, des centres pour peines aménagées ou des centres nationaux de détention.

« Les maisons d'arrêt peuvent recevoir les condamnés définitifs selon les distinctions prévues aux articles 714-5 et 714-6.

« Art. 714-8. - Des centres pour peines aménagées accueillent les condamnés dont la peine est aménagée en vue de leur préparation à la sortie et les condamnés pour lesquels il existe un projet largement engagé de réinsertion.

« Art. 714-9. - Des centres nationaux de détention sont dotés des moyens humains et matériels permettant d'assurer un suivi particulier des condamnés, au regard de la gravité des faits reprochés, de leur personnalité ou de leur comportement en détention. »

Section 3

Les services pénitentiaires d'insertion et de probation

Article 31

Après l'article 712-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-5 ainsi rédigé :

« Art. 712-5. - Les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont, dans des conditions prévues par décret, chargés d'exécuter les décisions de l'autorité judiciaire relatives à l'insertion et à la probation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées.

« A cette fin, ils mettent en œuvre les politiques d'insertion, assurent le suivi ou le contrôle des personnes placées sous main de justice. Ils préparent la sortie des personnes détenues. »

Chapitre III

Le classement et l'affectation des personnes détenues

Article 32

Le chapitre II du titre deuxième du livre cinquième du code de procédure pénale devient le chapitre III ; il est inséré, après le chapitre Ier de ce même titre, un chapitre II intitulé : « Classement et affectation des détenus ».

Article 33

Dans le chapitre II du titre deuxième du livre cinquième du code de procédure pénale il est inséré une section 1 intitulée : « Classement ou affectation des personnes mises en examen ou prévenues » et comprenant quatre articles 715 à 715-3 ainsi rédigés :

« Art. 715. - Les personnes détenues, mises en examen, prévenues ou accusées sont incarcérées à la maison d'arrêt départementale relevant de la juridiction compétente pour ordonner la détention provisoire ou, le cas échéant, pour statuer sur sa mainlevée, son maintien ou sa prolongation.

« Cette juridiction, lorsqu'elle statue sur la détention provisoire, sur sa prolongation ou son maintien peut, par décision susceptible d'appel et motivée au regard de la qualification des faits visés au titre de détention, du comportement en détention de la personne concernée ou de sa personnalité, ordonner que la détention provisoire sera subie en maison d'arrêt régionale.

« Dans les mêmes conditions, toute décision ordonnant que la détention sera subie dans une maison d'arrêt régionale ou départementale ne relevant pas de la juridiction compétente, est motivée au regard des places disponibles, de la nécessité de locaux appropriés à l'état de santé de la personne détenue, ou de celle de séparer plusieurs personnes détenues.

« Art. 715-1. - Sauf décision contraire expresse de la juridiction compétente, sont initialement classées d'office dans les maisons d'arrêts visées à l'article 714-7 les personnes mises en examen pour les infractions qualifiées :

« - d'actes de terrorisme au sens des articles 421-1 et suivants du code pénal ;

« - de trafic de stupéfiant commis dans le cadre d'un groupement ou en bande organisée ;

« - de proxénétisme commis en bande organisée ;

« - de vol à main armée commis en bande organisée.

« Art. 715-2. - L'administration pénitentiaire peut, à charge d'en rendre compte sans délai à la juridiction compétente, écrouer d'office ou transférer une personne dans un autre établissement de la même catégorie lorsque la maison d'arrêt désignée ne comporte pas de locaux appropriés au sexe, à l'âge ou à l'état de santé de la personne détenue ou lorsqu'elle n'offre pas une capacité d'accueil suffisante compte tenu des places disponibles ou de la nécessité de séparer plusieurs personnes détenues ou encore en cas d'impossibilité d'assurer autrement sa protection.

« Elle peut également, sous réserve d'en rendre compte sans délai à la juridiction compétente, transférer une personne dans une maison d'arrêt régionale lorsque l'établissement désigné n'offre pas de garanties de sécurité suffisantes au regard d'indices rendant vraisemblable la participation de cette personne à une tentative d'évasion, à des faits de mutineries, de prise d'otage ou d'agression physique grave contre un membre du personnel.

« Art. 715-3. - Toute décision de l'administration pénitentiaire modifiant le classement ou l'affectation de la personne détenue est motivée et immédiatement notifiée à celle-ci.

« Elle peut faire l'objet d'un recours de la personne détenue ou du ministère public dans les trois jours de sa notification.

« Lorsqu'une juridiction d'instruction ou une cour d'assises est saisie, ce recours est porté devant le président de la chambre de l'instruction.

« Lorsqu'une juridiction de jugement en matière correctionnelle est saisie, ce recours est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels.

« Lorsque la décision modifiant le classement ou l'affectation est prise alors que le délai d'appel ou de pourvoi par la personne détenue n'est pas expiré, et tant que cette personne n'use pas de son droit d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, le recours contre la décision modificative est exercé devant le président de la juridiction qui a prononcé la décision.

« Lorsque la décision modifiant le classement ou l'affectation est prise alors que la personne détenue a exercé un pourvoi en cassation contre la décision de condamnation, il est statué sur le recours par le président de la chambre des appels correctionnels si la décision de condamnation a été rendue par une juridiction correctionnelle et par le président de la chambre de l'instruction si la décision a été rendue par une cour d'assises.

« Le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre des appels correctionnels statue en audience de cabinet, par une ordonnance motivée, qui n'est pas susceptible de recours, après avoir entendu leurs observations s'ils en font la demande, l'avocat de la personne concernée et le ministère public.

« Ce recours n'est pas suspensif de la décision de modification de classement ou d'affectation. »

Article 34

Dans le chapitre II du titre deuxième du livre cinquième du code de procédure pénale il est inséré, après l'article 715-3, une section II intitulée : « Classement et affectation des personnes définitivement condamnées » et comprenant sept articles 715-4 à 715-10 ainsi rédigés :

« Art. 715-4. - La catégorie d'établissement dans lequel une personne définitivement condamnée doit exécuter sa peine est déterminée par l'administration pénitentiaire, après avis d'une commission de classement et d'orientation dont les attributions et la composition sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

« La décision de classement des condamnés est prise en considération de la gravité des faits ayant entraîné la condamnation, de la personnalité du condamné, de son comportement en détention et des perspectives d'aménagement de sa peine en vue de la préparation à la sortie.

« Art. 715-5. - Sauf décision contraire expresse de l'administration pénitentiaire sont toutefois initialement classées d'office dans les centres nationaux de détention visés à l'article 714-13 les personnes condamnées pour les infractions qualifiées :

« - d'actes de terrorisme au sens des articles 421-1 et suivants du code pénal ;

« - de trafic de stupéfiant commis dans le cadre d'un groupement ou en bande organisée ;

« - de proxénétisme commis en bande organisée ;

« - de vol à main armée commis en bande organisée.

« Art. 715-6. - Les personnes définitivement condamnées sont affectées par l'administration pénitentiaire dans un établissement de la catégorie déterminée par la décision de classement.

« La décision d'affectation est prise en considération de la nécessité de favoriser le maintien des liens familiaux ou en considération des actions d'insertion entreprises ou projetées par le condamné, sous réserve de la protection des personnes et de la sécurité des établissements.

« Art. 715-7. - L'administration pénitentiaire peut modifier le classement ou l'affectation, d'office ou sur demande de la personne condamnée.

« Art. 715-8. - Toute décision, initiale ou modificative, de classement ou d'affectation, ou de rejet d'une demande de modification est motivée et immédiatement notifiée à la personne condamnée. Elle peut faire l'objet d'un recours de la personne condamnée ou du ministère public devant le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est écroué le condamné.

« Le juge de l'application des peines peut ordonner la communication de toute pièce utile ainsi que la comparution de la personne condamnée. Le conseil de la personne condamnée est convoqué par tout moyen et entendu, s'il en fait la demande, en audience de cabinet, le ministère public dûment avisé aux fins de présenter ses observations écrites ou orales. Le juge de l'application des peines statue par décision motivée et non susceptible de recours.

« Le recours n'est pas suspensif de la décision de modification de classement ou d'affectation.

« Art. 715-9. - Le juge de l'application des peines peut être saisi, dans les mêmes conditions, d'un recours contre une décision de rejet d'une demande de modification.

« Art. 715-10. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »

TITRE III

LES PERSONNELS
DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Article 35

Les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Toutefois, en raison des sujétions et devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions, les corps de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, à l'exception de ceux des personnels de service social, sont régis par des statuts spéciaux pouvant déroger aux lois du 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 précitées.

Chapitre Ier

Les missions des personnels

Article 36

Pour l'exercice des missions du service public pénitentiaire définies aux articles 712-1 et 712-2 du code de procédure pénale, les personnels de l'administration pénitentiaires sont chargés :

- d'assurer, dans les conditions prévues par l'autorité judiciaire, en usant de prérogatives de puissance publique, le contrôle ou la surveillance des personnes placées sous main de justice afin de garantir la sécurité des personnes et des biens ;

- d'accompagner dans l'exécution des décisions judiciaires, en vue de favoriser leur réinsertion, les personnes placées sous main de justice ;

- de préparer à leur sortie les condamnés détenus en fin de peine.

Article 37

Ils exercent leurs missions dans le respect des règles d'un code de déontologie du service public pénitentiaire fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce code fixe également les règles que doivent respecter les collaborateurs réguliers du service public pénitentiaire dans l'exercice de leurs missions.

Chapitre II

La consultation des agents

Article 38

Un comité technique paritaire local est institué auprès de chaque centre ou établissement pénitentiaire et service pénitentiaire d'insertion et de probation lorsque les effectifs le justifient.

Les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires locaux sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées par les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 412-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel en application des articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Ils sont désignés pour moitié à raison d'un représentant par organisation régulièrement constituée, disposant d'une section locale et pour moitié, proportionnellement au nombre de voix recueillies au niveau de l'établissement ou du service par chaque organisation lors de la consultation du personnel pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire régional.

Les représentants de l'administration sont désignés en nombre égal parmi les agents exerçant au sein de l'établissement ou du service concerné.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article.

Article 39

Le comité technique paritaire local est consulté sur l'organisation et le fonctionnement des établissements et services, les conditions de travail, la formation du personnel.

Il est informé des moyens budgétaires et en personnel dont dispose l'établissement ou le service, des recrutements et des avancements, des actions de formation et des grandes orientations définies par l'administration centrale pour l'accomplissement de sa mission.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article.

Chapitre III

Dispositions statutaires

Section 1

Le statut spécial

Article 40

L'article 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Les droits d'expression et de manifestation sont reconnus aux fonctionnaires et stagiaires de l'administration pénitentiaire sous réserve des dispositions du statut général de la fonction publique et des dispositions ci-après.

« Toute cessation concertée de service est interdite aux fonctionnaires et stagiaires de l'administration pénitentiaire. Un tel fait ainsi que tout acte collectif d'indiscipline caractérisé, lorsqu'ils portent gravement atteinte à la continuité du service, peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires. »

Section 2

La formation

Article 41

Les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire bénéficient d'une formation initiale et continue adaptée à la nature et à l'évolution de leurs missions. Ils participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'École nationale de l'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.

Section 3

Protection et assistance

Article 42

La protection de l'Etat dont bénéficient les fonctionnaires et agents publics non titulaires de l'administration pénitentiaire en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires leur est due pour tout préjudice subi à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

Cette protection est étendue aux conjoint et enfants desdits fonctionnaires ou agents publics de l'administration pénitentiaire, ainsi qu'aux personnes auxquelles ces agents sont liés par un pacte civil de solidarité lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Article 43

Tout dommage corporel résultant de violences subies par un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire du fait de ses fonctions est assimilé à un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, au sens de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors que son lien avec le service est établi.

Article 44

La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est étendue aux agents convoqués par la commission nationale de déontologie de la sécurité à l'occasion de faits qui ne présentent pas le caractère d'une faute personnelle.

Section 4

Dispositions à caractère social

Article 45

Lorsqu'un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire est décédé à la suite d'un acte de violence subi dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables à son conjoint et ses orphelins est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.

Article 46

Le conjoint du fonctionnaire de l'administration pénitentiaire décédé des suites d'un accident de service peut, à sa demande, être recruté sans concours sur des emplois du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 47

Les dispositions de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont étendues à l'enfant du fonctionnaire de l'administration pénitentiaire décédé des suites de toute agression subie du fait de ses fonctions.

Section 5

Discipline

Article 48

Les dispositions de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux fonctionnaires des services pénitentiaires, sous réserve de l'alinéa suivant.

Toute exclusion temporaire d'un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire peut être assortie d'un sursis total.

Article 49

L'article 1er de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 précitée et l'article 68 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sont abrogés.

TROISIÈME PARTIE

LA CONDITION JURIDIQUE
DE LA PERSONNE DÉTENUE

TITRE Ier

LES DROITS FONDAMENTAUX
DE LA PERSONNE DÉTENUE

Article 50

Le chapitre IV du titre deuxième du livre cinquième et l'article 728-1 du code de procédure pénale sont remplacés par un chapitre et trois articles 728-1 à 728-3 ainsi rédigés :

«Chapitre IV

« Les droits fondamentaux de la personne détenue

« Art. 728-1. - Sont désignées dans le présent titre par le mot détenu les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.

« Art. 728-2. - L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect des droits fondamentaux inhérents à la personne. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant d'une décision judiciaire ou d'une mesure nécessaire au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues par la loi.

« Elle est tenue à l'impartialité, sans distinction aucune tenant à l'origine, à l'orientation sexuelle, aux moeurs, à la situation familiale ou sociale, à l'état de santé, au handicap, aux opinions politiques, aux activités syndicales, à l'appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion.

« L'administration pénitentiaire facilite, dans les limites imposées par l'organisation des lieux et le fonctionnement des établissements, l'exercice de leur religion par les détenus qui en font la demande, sous réserve que ces derniers ne fassent pas oeuvre de prosélytisme. À cette fin, elle agrée des ministres du culte pour assurer des services ou des enseignements religieux dans les établissements pénitentiaires et met a leur disposition un local approprié. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'agrément de ces personnes et d'exercice de leurs activités.

« Art. 728-3. - La privation de liberté a lieu dans des conditions matérielles et morales qui assurent l'intégrité et la dignité de la personne.

«Toute personne détenue conserve ses droits aux prestations sociales sous réserves des dispositions qui les régissent.»

Chapitre Ier

L'information et l'accès au droit de la personne détenue

Article 51

Après l'article 726 du code de procédure pénale est insérée une section intitulée : «L'information et l'accès au droit de la personne détenue» et comprenant deux articles 728-4 et 728-5:

«Art. 728-4. - Toute personne détenue bénéficie de l'accès au droit prévu par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique.

«Art. 728-5. - Lors de son incarcération, chaque détenu est informé des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations, et aux recours et requêtes qu'il peut formuler.

«À cette fin, il lui est remis, dès son incarcération, un exemplaire du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire où il est affecté.»

Chapitre II

La vie privée et le maintien des liens familiaux

Article 52

Après l'article 728-5 du code de procédure pénale est insérée une section II intitulée «La vie privée et le maintien des liens familiaux» et comprenant 3 articles 728-6 à 728-8 ainsi rédigés:

«Art. 728-6. - Les établissements pénitentiaires comprennent des structures d'accueil permettant aux enfants de visiter leur parent incarcéré dans un cadre adapté.

«Des unités de vie familiale permettent aux personnes détenues, dans des conditions précisées par décret, de recevoir leurs proches et de reconstituer une intimité familiale.

«Art. 728-7. - Toute personne détenue peut établir son domicile, au sens de l'article 102 du Code civil, dans l'établissement pénitentiaire où elle est affectée.

«Art. 728-8. - Les femmes détenues ont le droit de garder leur enfant jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de dix-huit mois.

«Elles peuvent cependant être autorisées à le garder au-delà de cet âge.

« Les femmes détenues enceintes, ainsi que celles qui ont gardé leur enfant auprès d'elles, bénéficient de conditions de détention appropriées.

« Un décret détermine les conditions d'application de cet article. »

Chapitre III

La santé des personnes détenues

Article 53

Après l'article 728-8 du code de procédure pénale est insérée une section III intitulée «La santé des personnes détenues» et comprenant 3 articles 728-9 à 728-11 ainsi rédigés:

«Art. 728-9. - Les soins aux personnes détenues sont délivrés dans le cadre de soins ambulatoires en milieu pénitentiaire et de soins en milieu hospitalier. Ces soins ne peuvent être dispensés qu'avec le consentement de la personne détenue conformément aux dispositions prévues à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique.

«Les soins apportés aux personnes détenues sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 1111-1 à L. 1111-7 du code de la santé publique, relatifs à l'information des usagers du système de santé et à l'expression de leur volonté.

«Art. 728-10. - Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723, 723-3 et 723-7, les personnes détenues ont libre accès aux dispositifs de soins mis en oeuvre en application de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique.

«Elles peuvent cependant faire appel à un autre praticien n'appartenant pas au dispositif susvisé sur autorisation du directeur régional des services pénitentiaires, le cas échéant après avis médical, sous réserve des impératifs d'ordre et de sécurité.

«Art. 728-11. - Les dispositions de l'article 226-13 du code pénal s'appliquent à la situation des personnes détenues. Elles ne font pas obstacles à la production de certificats médicaux, attestations et documents délivrés dans les conditions de l'article 76 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale.

«Des dispositions réglementaires précisent les cas dans lesquels ces certificats médicaux, attestations, et documents peuvent être délivrés, à l'initiative des médecins ou à la demande des autorités pénitentiaires.»

Chapitre IV

Le travail des personnes détenues

Article 54

Après l'article 728-10 du code de procédure pénale est insérée une section IV intitulée «Le travail des personnes détenues» et comprenant 12 articles 728-12 à 728-23 ainsi rédigés:

«Art. 728-12. - Les personnes détenues, à l'exception de celles faisant l'objet d'une mesure d'isolement pour lesquelles des dispositions particulières peuvent être prises, ont le droit de participer aux activités professionnelles organisées dans l'établissement pénitentiaire dans les conditions fixées par la présente loi.

«Les établissements pénitentiaires sont conçus et organisés de manière à ce qu'une activité professionnelle puisse être proposée à toute personne incarcérée qui en fait la demande.

«Les activités de travail peuvent être prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion.

«Art. 728-13. - Le chef d'établissement a qualité pour affecter les personnes détenues au travail. Ce travail est choisi en fonction des capacités professionnelles des personnes et de l'influence qu'il peut exercer sur les perspectives de leur réinsertion.

«Art. 728-14. - Le travail dans les établissements pénitentiaires est effectué dans le cadre de la régie, de la concession ou de contrats passés avec des personnes physiques ou morales habilitées par le ministre de la justice conformément à la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire. Les personnes détenues employées dans ce cadre ainsi que celles employées en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration pénitentiaire en application des dispositions de l'article 723-1 du code de procédure pénale sont soumises aux dispositions de la présente loi.

«Art. 728-15. - Les personnes détenues peuvent être autorisées par le chef d'établissement, sous réserve de l'accord préalable du juge d'instruction pour les personnes prévenues, à travailler pour leur propre compte.

«Art. 728-16. - Dans les cas visés à l'article 728-9 un contrat de travail en détention est conclu entre l'administration pénitentiaire représentée par le chef d'établissement et la personne détenue.

«Pour les personnes détenues mises à disposition d'un concessionnaire ou d'une personne physique ou morale habilitée, les conditions générales et particulières d'exécution du travail sont précisées dans le contrat de concession ou le contrat conclu avec la personne physique ou morale habilitée. Dans ces deux cas, la personne détenue est, avec son accord, mise à disposition par l'administration pénitentiaire du concessionnaire ou du cocontractant qui assure l'encadrement de l'activité de travail.

«Le contrat de travail en détention est exclusif de toutes dispositions autres que celles de la présente loi. Il n'autorise pas, notamment, à se prévaloir des dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ni des dispositions prises en application de ces lois.

«Les différends nés de ces relations de travail sont de la compétence des juridictions administratives.

«Art. 728-17. - La rémunération horaire minimale du travail est fixée par décret. Elle est au moins égale à 50 % du SMIC horaire.

«Art. 728-18. - L'administration pénitentiaire opère le versement de l'ensemble des cotisations et prélèvements sociaux légalement obligatoires aux organismes concernés.

«Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

«Art. 728-19. - En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, dûment constatée par un certificat médical, une indemnité journalière est versée aux détenus concernés.

«Art. 728-20. - L'exécution du contrat de travail en détention est suspendue dans les cas visés à l'article 728-14. Elle peut également être suspendue :

«1° pour un motif économique, notamment lié à une baisse temporaire d'activité;

«2° pour un motif interne au fonctionnement de l'établissement, interdisant temporairement toute activité de travail;

«3° en raison d'une sanction liée à l'activité de travail;

«4° en raison d'une sanction prononcée par la commission de discipline;

«5° en raison d'une mesure d'isolement lorsque cette mesure rend impossible l'exécution du travail.

«Art. 728-21. - Le contrat de travail en détention de l'intéressé est rompu lors de la levée d'écrou, lors d'une mesure d'individualisation de la peine qui en rend l'exécution impossible ou par le transfert dans un autre établissement.

«Il est également rompu suite à la démission de la personne détenue ou à l'initiative du chef d'établissement pour un motif réel et sérieux lié à l'activité de travail.

«La rupture du contrat de travail à l'initiative du chef d'établissement est précédée d'un entretien.

«Art. 728-22. - Les personnes détenues peuvent s'exprimer sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail lors de réunions organisées sur le lieu de travail par le chef d'établissement en liaison avec le responsable de l'organisation du travail.

«Elles participent ainsi à la définition des actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production de l'unité de travail où elles sont affectées.

«Les opinions que les personnes émettent à cette occasion ne peuvent motiver une quelconque sanction ou une rupture du contrat de travail en détention.

«Art. 728-23. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, y compris les conditions dans lesquelles les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler pour leur propre compte, les dispositions relatives au contenu du contrat de travail, au règlement intérieur de travail, à la rémunération, aux cotisations sociales, aux repos et congés, à l'hygiène et la sécurité, aux modalités de suspension et de rupture du contrat de travail, à la discipline. »

Chapitre V

L'aide à l'insertion sociale et professionnelle

Article 55

Après l'article 728-23 du code de procédure pénale est insérée une section V intitulée «L'aide à l'insertion sociale et professionnelle» et comprenant un article 728-24 ainsi rédigé:

«Art. 728-24.- Pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes détenues qui ne sont pas immédiatement dans la capacité d'accéder à l'emploi et qui rencontrent des difficultés d'ordre social, professionnel, culturel ou sanitaire, ou qui sont handicapées et afin de les inciter à construire un projet individuel, il est créé un contrat de mobilisation qui prévoit et organise la mise en place d'actions:

«- d'accompagnement individualisé;

«- de bilan, de diagnostic, d'orientation et d'évaluation, de remise à niveau, d'enseignement, de soins ; dans ce cas, l'adhésion de la personne détenue à ces actions donne lieu au versement d'une aide à l'insertion;

«- à vocation professionnelle telles que activités de travail et de formation rémunérées.

«Le contrat de mobilisation, d'une durée maximale de 12 mois renouvelable, est conclu entre le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant et chaque personne détenue concernée.

«Les activités de travail réalisées dans le cadre de ce contrat de mobilisation font l'objet d'un contrat de travail conformément aux dispositions de la section précédente.»

« Un décret détermine les conditions d'application de cet article. »

Chapitre VI

L'enseignement, la formation professionnelle
et les actions culturelles, sportives et de loisir

Article 56

Après l'article 728-24 du code de procédure pénale est insérée une section VI intitulée «L'enseignement, la formation professionnelle et les actions culturelles, sportives et de loisir» et comprenant trois articles 728-25 à 728-27 ainsi rédigés:

«Art. 728-25. - Toute personne privée de liberté a le droit de suivre les enseignements et les actions de formation professionnelle organisés au sein des établissements pénitentiaires. Ces actions contribuent au développement de la personnalité, à l'insertion dans la vie sociale professionnelle et à l'exercice de la citoyenneté.

«Les activités de formation professionnelle et d'enseignement sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.

«Toute personne privée de liberté a le droit de participer aux actions culturelles, aux activités sportives et de loisir organisées au sein de l'établissement pénitentiaire.

«Art. 728-26. - Un repérage de l'illettrisme est assuré auprès de toute personne incarcérée.

«ART. 728-27. - L'ORGANISATION DE LA VIE EN DÉTENTION DOIT PERMETTRE AUX PERSONNES DÉTENUES D'ACCÉDER À LA FOIS AUX ACTIVITÉS DE TRAVAIL ET AUX ACTIVITÉS PRÉVUES À LA PRÉSENTE SECTION NOTAMMENT AUX ACTIVITÉS DE FORMATION GÉNÉRALES ET PROFESSIONNELLE.»TITRE II

LES POUVOIRS DES AGENTS
DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Article 57

Dans le titre deuxième du livre cinquième du code de procédure pénale, il est inséré, après l'article 728-27, un chapitre V ainsi rédigé:

«Chapitre V

« Les pouvoirs des agents de l'administration pénitentiaire»

Chapitre Ier

Conditions générales d'exercice des pouvoirs des agents
de l'administration pénitentiaire

Article 58

Dans le chapitre V du titre deuxième du livre cinquième du code de procédure pénale est insérée une section I intitulée «Conditions générales d'exercice des pouvoirs des agents de l'administration pénitentiaire» et comprenant 5 articles 728-28 à 728-32 ainsi rédigés:

«Art. 728-28. - L'organisation de la surveillance et de la sécurité dans les établissements pénitentiaires permet aux personnels de l'administration pénitentiaire d'assurer la présence effective des détenus au sein de l'établissement.

«Art. 728-29. - Toute personne détenue doit se conformer aux règles destinées à assurer l'ordre et la sécurité dans l'établissement pénitentiaire. À cet effet, les personnels de l'administration pénitentiaire disposent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'un pouvoir d'injonction à l'encontre des personnes détenues, pour l'application des lois, des règlements ainsi que du règlement intérieur de l'établissement.

«Les personnes détenues doivent obtempérer immédiatement à toute injonction que leur fait un agent de l'administration pénitentiaire pour l'application des lois et règlements.

«Art. 728-30. - Des règlements intérieurs-types, prévus par décret en Conseil d'Ètat, déterminent les dispositions prises, en application de la loi et des règlements, pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires.

«Art. 728-31. - Les personnels de l'administration pénitentiaire doivent prêter serment préalablement à leur entrée en fonction, dans des conditions fixées par décret.

«Art. 728-32. - Les agents de surveillance doivent être habilités par le directeur régional des services pénitentiaires compétent, dans des conditions prévues par décret, pour procéder à des enquêtes en matière disciplinaire ou à des interceptions de correspondances, écrites ou téléphoniques. »

Chapitre II

Le placement à l'isolement

Article 59

Après l'article 728-32 du code de procédure pénale est insérée une section II intitulée «Le placement à l'isolement» et comprenant quatre articles 728-33 à 728-36 ainsi rédigés:

«Art. 728-33. - Le placement à l'isolement consiste à affecter soit d'office par mesure d'ordre ou de sécurité soit sur sa demande une personne dans un quartier, distinct et spécialement aménagé à cet effet, de l'établissement pénitentiaire où elle est détenue.

«Il n'affecte pas l'exercice de droits de la personne concernée sous réserve des aménagements qu'impose sa sécurité.

«Art. 728-34. - Avant de prendre une décision de mise à l'isolement d'office, le chef d'établissement doit mettre la personne concernée, assistée de son avocat, choisi ou désigné d'office, en mesure de présenter ses observations orales ou écrites.

«En cas d'urgence, s'il existe un risque immédiat pour la sécurité de l'intéressé ou l'ordre interne de l'établissement, les observations orales ou écrites du détenu visées à l'alinéa précédent sont recueillies postérieurement à la décision et annexées à celle-ci.

«Art. 728-35. - Toute décision de placement d'office, ou de prolongation consécutive, doit être écrite et motivée.

«Elle est susceptible d'un recours devant les juridictions administratives.

«Art. 728-36. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section. »

Chapitre III

L'usage de la contrainte

Article 60

Après l'article 728-36 du code de procédure pénale est insérée une section III intitulée «L'usage de la contrainte» et comprenant quatre articles 728-37 à 728-40 ainsi rédigés:

«Art. 728-37. - Toute mesure de contrainte mise en oeuvre à l'encontre des personnes détenues par les personnels de l'administration pénitentiaire, quel que soit son objet, doit obéir aux principes de nécessité et de proportionnalité au regard de l'ordre public interne aux établissements pénitentiaires qu'il y a lieu de maintenir ou de rétablir.

«Art. 728-38. - Les personnels de l'administration pénitentiaire peuvent être affectés dans les postes armés des établissements pénitentiaires ou être armés sur ordre du chef d'établissement.

«Le chef d'établissement peut autoriser les personnels ayant au moins le grade de premier surveillant, dans l'exercice de leurs fonctions, à détenir des armes autres que les armes a feu.

«Art. 728-39. - Les personnels de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage des armes que dans les cas suivants :

«1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés;

«2° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont ils ont la garde, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes;

«3° Lorsque des personnes qui veulent pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des détenus qui cherchent a s'en évader ne peuvent être contraints de s'arrêter autrement que par l'usage des armes, alors qu'ils y ont été invités par des appels répétés de « halte » faits à haute voix.

«Art. 728-40. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section. »Chapitre IV

Les fouilles

Article 61

Après l'article 728-40 du code de procédure pénale est insérée une section IV intitulée : «Les fouilles» et comprenant un article 728-41 ainsi rédigé:

«Art. 728-41. - Il peut être procédé à la fouille générale d'un établissement pénitentiaire, à la fouille d'une cellule ou à la fouille corporelle d'un détenu excédant soit une palpation de sécurité, soit la soumission à un dispositif automatique de détection, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat propres à la catégorie de l'établissement dans lequel la fouille des locaux est exécutée ou dans lequel la personne fouillée est détenue. »

Chapitre V

Le contrôle des correspondances écrites
et des publications

Article 62

Après l'article 728-41 du code de procédure pénale est insérée une section V intitulée «Le contrôle des correspondances écrites et des publications» et comprenant 3 articles 728-42 à 728-44 ainsi rédigés:

« Art. 728-42.- Les personnes détenues, prévenues ou condamnées, ont le droit d'expédier et de recevoir des correspondances, sous réserve des dispositions prévues à l'article 145-4 du CPP, dans les conditions propres au régime de l'établissement dans lequel elles sont incarcérées.

«Les modalités d'exercice de ce droit et de contrôle des correspondances soit aux fins de découverte d'objet qu'elles pourraient recéler, soit aux fins de connaissance de leur contenu, sont précisées par décret en Conseil d'État suivant les catégories d'établissement.

« Art. 728-43. - Les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des chefs d'établissement, retenues sur décision du ministre de la justice.

« Art. 728-44. - La sortie des écrits rédigés par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation sous quelque forme que ce soit doit être autorisée par le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent. Le directeur régional peut s'opposer par décision écrite et motivée lorsqu'ils contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires ou lorsqu'ils portent atteinte à la dignité d'une victime.

« Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu pour les motifs invoqués au premier alinéa, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération. »

Chapitre VI

Interception des correspondances téléphoniques

Article 63

Après l'article 728-44 du code de procédure pénale est insérée une section 6 intitulée : « Interception des correspondances téléphoniques » et comprenant un article 728-45 ainsi rédigé :

« Art. 728-45. - Les personnes détenues, prévenues ou condamnées, ont le droit de téléphoner sous réserve des dispositions prévues à l'article 145-4 du code de procédure pénale dans les conditions d'interception et de contrôle propres au régime de l'établissement dans lequel elles sont incarcérées. Les modalités d'exercice de ce droit et d'interception et de contrôle des communications sont précisées par décret en Conseil d'Etat, suivant les catégories d'établissement. »

Chapitre VII

L'accès au parloir

Article 64

Après l'article 728-45 du code de procédure pénale est insérée une section 7 intitulée : « L'accès au parloir » et comprenant trois articles 728-46 à 728-48 ainsi rédigés :

« Art. 728-46. - Sous réserve des dispositions de l'article 145-4 du Code de procédure pénale, toute personne détenue a le droit de recevoir la visite des personnes disposant d'un permis délivré à cette fin.

« Art. 728-47. - Les visites s'exercent sous la surveillance constante des personnels pénitentiaires à moins que la personne détenue n'ait été autorisée à rencontrer un visiteur sans surveillance dans un local spécialement aménagé à cet effet.

« Art. 728-48. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. »

Chapitre VIII

La gestion contrainte des valeurs pécuniaires
des personnes détenues et la cantine

Article 65

Après l'article 728-48 du code de procédure pénale est insérée une section 8 intitulée : « La gestion contrainte des valeurs pécuniaires des détenus et la cantine » et comprenant un article 728-49 ainsi rédigé :

« Art. 728-49. - L'administration pénitentiaire fournit aux personnes détenues les prestations d'entretien nécessaires à la vie courante et leur offre la possibilité de compléter ces prestations par des achats effectués à l'intérieur ou à l'extérieur des établissements dans des conditions fixées par décret. »

TITRE III

LE RÉGIME DISCIPLINAIRE
DES PERSONNES DÉTENUES

Article 66

Dans le titre deuxième du livre cinquième du code de procédure pénale, il est inséré, après l'article 728-49, un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Le régime disciplinaire des détenus »

Chapitre Ier

Les fautes et les sanctions disciplinaires

Article 67

Dans le chapitre VI du titre deuxième du livre cinquième du code de procédure pénale, est inséré une section 1 intitulée : « Les fautes et les sanctions disciplinaire » et comprenant trois articles 728-50 à 728-52 ainsi rédigés :

« Art. 728-50. - Les fautes disciplinaires sont classées par décret en Conseil d'Etat, suivant leur gravité, en trois degrés.

« Art. 728-51. - Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre d'un détenu sont définies par décret en Conseil d'Etat en fonction de leur nature et des circonstances de la faute. La durée du placement en cellule disciplinaire ou du confinement en cellule individuelle ordinaire ne peut dépasser 20 jours pour les détenus majeurs et 8 jours pour les détenus mineurs. Ce maximum est porté à 45 jours pour les majeurs et à 15 jours pour les détenus mineurs pour des faits de violences physiques contre les personnes et pour des faits de participation à toute action collective précédée ou accompagnée de dégradation de locaux ou de matériels affectés à l'établissement.

« Art. 728-52. - Le placement en cellule disciplinaire et le confinement en cellule individuelle ordinaire n'emportent privation du droit d'accès aux activités de travail, de formation et d'enseignement que lorsque la sanction est prononcée pour des faits de violences physiques contre les personnes et pour des faits de participation à toute action collective précédée ou accompagnée de dégradation de locaux ou de matériels affectés à l'établissement.

« Dans tous les cas de placement en cellule disciplinaire ou de confinement en cellule individuelle ordinaire, les achats en cantine, les promenades et les visites sont restreints dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

Chapitre II

La procédure disciplinaire

Article 68

Après l'article 728-52 du code de procédure pénale est insérée une section 2 intitulée : « La procéddure disciplinaire » et comprenant six articles 728-53 à 728-58 ainsi rédigés :

« Art. 728-53. - Les sanctions disciplinaires sont prononcées par la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire.

« Art. 728-54. - Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des tests d'urine, le chef d'établissement requiert immédiatement un médecin à cet effet si la personne concernée a exprimé son consentement exprès pour de telles investigations.

« Art. 728-55. - Le chef d'établissement ou un membre du personnel ayant au moins le grade de premier surveillant et ayant reçu délégation écrite à cet effet peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.

« Art. 728-56. - Le placement préventif en cellule disciplinaire fait l'objet d'une décision motivée qui est notifiée à la personne détenue.

« Art. 728-57. - Les décisions de la commission de discipline sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives, quelle que soit la sanction qu'elles prononcent.

« Art. 728-58. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »

TITRE IV

LA DÉTENTION DE LA PERSONNE MINEURE

Article 69

Dans le titre deuxième du livre cinquième du code de procédure pénale, il est inséré, après l'article 728-58, un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« La détention de la personne mineure »

Chapitre Ier

Les droits fondamentaux du mineur détenu

Article 70

Dans le chapitre VII du titre deuxième du livre cinquième du code de procédure pénale, est insérée une section 1 intitulée : « Les droits fondamentaux du mineur détenu » et comprenant trois articles 728-59 à 728-61 ainsi rédigés :

« Art. 728-59. - L'administration pénitentiaire garantit aux mineurs détenus le respect des droits fondamentaux reconnus à l'enfant qui ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant d'une décision judiciaire ou d'une mesure nécessaire au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par la loi.

« Art. 728-60. - L'intérêt du mineur doit guider les décisions relatives à l'organisation de la détention et à la nature de l'accompagnement à mettre en œuvre à l'égard des mineurs détenus.

« Art. 728-61. - Les droits reconnus aux détenus majeurs s'appliquent aux détenus mineurs sous réserve de leur capacité à les exercer et des dispositions particulières qui leur sont applicables. »

Chapitre II

L'organisation de la détention des mineurs

Article 71

Après l'article 728-61 du code de procédure pénale est insérée une section 2 intitulée : « L'organisation de la détention des mineurs » et comprenant cinq paragraphes et douze articles 728-62 à 728-73 ainsi rédigés :

« Paragraphe 1

« La séparation des quartiers réservés aux mineurs

« Art. 728-62. - Les détenus mineurs sont incarcérés dans les établissements dont la liste est fixée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice.

« Ils sont affectés dans des quartiers qui leur sont réservés.

« Art. 728-63. - Sur décision du chef d'établissement, les majeurs de moins de vingt et un ans en considération de leur personnalité, de leur comportement en détention et des conditions de leur suivi éducatif, peuvent être maintenus dans les quartiers réservés aux mineurs lorsqu'ils atteignent l'âge de la majorité en cours de détention.

« Art. 728-64. - Par exception, dans les établissements spécialement mentionnés à cette fin dans l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, des détenus majeurs de moins de vingt et un ans peuvent être affectés dans les quartiers réservés aux mineurs selon les modalités et dans les conditions visées à l'article 728-59.

« En tout état de cause, un détenu majeur de moins de vingt et un ans ne peut être affecté dans la même cellule qu'un détenu mineur.

« Art. 728-65. - Les détenus affectés dans ces quartiers peuvent participer à des activités éducatives ou de formation étroitement encadrées avec des détenus majeurs relevant d'autres quartiers.

« Paragraphe 2

« Les principes du régime de détention

« Art. 728-66. - Les mineurs détenus sont soumis à un régime de détention particulier et individualisé qui tient compte des nécessités et des besoins d'éducation, d'enseignement scolaire et professionnel de soin et du suivi sanitaire et de maintien des liens familiaux, liés à leur âge. Les quartiers réservés aux mineurs sont organisés à cette fin.

« Dans les quartiers réservés aux mineurs des maisons d'arrêt, les mineurs condamnés sont soumis au régime de détention des centres de détention.

« Paragraphe 3

« Les relations avec les parents

« Art. 728-67. - Pour en permettre l'exercice dans les conditions prévues par les articles 371 à 374-2 du code civil, les titulaires de l'autorité parentale sont informés sans délai par l'établissement pénitentiaire, de l'incarcération du mineur et des décisions de placement à l'isolement, d'affectation ainsi que des sanctions disciplinaires prises à son encontre.

« Le consentement des titulaires de l'autorité parentale doit par ailleurs être recueilli préalablement à tout acte médical concernant le détenu mineur.

« Sont également portés à la connaissance des titulaires de l'autorité parentale les événements relatifs à la santé du mineur, à son orientation scolaire ou ses activités dans le domaine scolaire ou professionnel.

« Les permis de visite sont délivrés, sauf opposition des titulaires de l'autorité parentale, par les autorités compétentes.

« Art. 728-68. - Les titulaires de l'autorité parentale sont destinataires du règlement intérieur de l'établissement.

« Paragraphe 4

« La collaboration des services auprès des mineurs détenus
et la commission de suivi de l'incarcération des mineurs

« Art. 728-69. - Les services de l'administration pénitentiaire et les services de la protection judiciaire de la jeunesse conduisent, auprès des mineurs détenus, une action propre à favoriser leur réinsertion sociale et à faciliter la poursuite d'un projet scolaire ou de formation professionnel et concourent à la préparation des décisions mettant fin à leur détention.

« Art. 728-70. - Il est institué dans les départements dans lesquels sont implantés des établissements pénitentiaires habilités à recevoir des mineurs, une commission départementale de l'incarcération des mineurs. Elle est chargée de mettre en œuvre les actions publiques de nature à améliorer les conditions d'incarcération et de sortie des mineurs détenus, d'identifier et d'analyser les difficultés institutionnelles et de rechercher les solutions qui peuvent y être apportées.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 5

« La discipline

« Art. 728-71. - Les sanctions disciplinaires applicables aux mineurs sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 728-72. - Le placement en cellule disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans.

« Art. 728-73. - Tout détenu mineur à l'encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire est assisté par un avocat. »

QUATRIÈME PARTIE

LE CONTRÔLE EXTÉRIEUR
DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

Article 72

Dans le titre deuxième du livre cinquième du code de procédure pénale, il est inséré, après l'article 728-73 un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Le contrôle extérieur des établissements pénitentiaires »

Chapitre Ier

Le contrôleur général des prisons
et les contrôleurs des prisons

Article 73

Dans le chapitre VIII du titre deuxième du livre cinquième du code de procédure pénale, il est inséré une section 1 intitulée : « Le contrôleur général des prisons et les contrôleurs des prisons » et comprenant quatorze articles 728-74 à 728-87 ainsi rédigés :

« Art. 728-74. - Le contrôleur général des prisons est nommé pour une durée de six ans par décret du Président de la République en Conseil des ministres.

« Il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.

« Il ne peut être mis fin à ses fonctions qu'en cas de démission ou d'empêchement constaté. Son mandat n'est pas renouvelable.

« Art. 728-75. - Le contrôleur général des prisons est assisté de contrôleurs des prisons placés sous sa seule autorité hiérarchique.

« Les contrôleurs des prisons sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du contrôleur général.

« Art. 728-76. - Les statuts du contrôleur général des prisons et des contrôleurs des prisons, garantissent leur indépendance, leur impartialité et leur pluridisciplinarité.

« Art. 728-77. - Le contrôle général des prisons porte sur les conditions générales de détention dans les établissements pénitentiaires et sur le respect de la condition juridique des détenus à l'exclusion des litiges d'ordre individuel opposant l'un de ceux-ci à l'administration.

« Le contrôleur général peut connaître de toute question connexe à ses constatations.

« Il est informé de tout dysfonctionnement grave par les agents de l'administration pénitentiaire ainsi que par les personnes qui, sans être agents de celle-ci, interviennent dans les établissements pénitentiaires.

« Aucune restriction, aucun contrôle ne peut être exercé par l'administration sur les correspondances que lui adressent les personnes détenues.

« Il procède à l'évaluation des politiques publiques mises en œuvre par l'administration pénitentiaire.

« Art. 728-78. - Le contrôleur général des prisons ou les contrôleurs placés sous ses ordres peuvent, à tout moment, visiter tout établissement pénitentiaire.

« Cette visite leur ouvre accès à toutes les parties d'un établissement pénitentiaire, sans restriction aucune.

« Au cours d'une visite, ils doivent procéder au constat de tout dysfonctionnement qu'ils auraient perçu.

« Art. 728-79. - Le contrôleur général des prisons ou les contrôleurs placés sous ses ordres peuvent procéder à l'audition de toute personne, quelle qu'elle soit, spontanément pour les besoins du contrôle ou à la demande de celle-ci, dans des conditions assurant la confidentialité des déclarations.

« Art. 728-80. - Le contrôleur général des prisons ou les contrôleurs placés sous ses ordres peuvent, à tout moment, demander au directeur de l'administration pénitentiaire ou à tout chef de service déconcentré de l'administration pénitentiaire la communication de tous documents ou dossiers, quels qu'ils soient, utiles à l'exécution de leur mission. Il ne peut leur être opposé de secret autre que médical.

« Le médiateur de la République transmet au contrôleur général des prisons les rapports qu'il établit dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'ils concernent le service public pénitentiaire.

« Art. 728-81. - Le contrôleur général des prisons peut demander à l'autorité administrative compétente la suite donnée aux constats qu'il a antérieurement effectués.

« Il peut formuler des observations écrites jointes à toute procédure, quelle qu'en soit la nature, diligentée consécutivement au contrôle d'un établissement pénitentiaire. Il peut encore présenter des observations orales devant la juridiction pénale éventuellement saisie.

« Art. 728-82. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, le contrôleur général informe l'autorité administrative compétente de toute faute disciplinaire que son contrôle aurait révélée.

« Il est habilité à saisir de tout manquement aux prescriptions déontologiques la commission nationale de déontologie de la sécurité instituée par la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000.

« Art. 728-83. - Le contrôleur général des prisons remet pour observations au garde des sceaux les rapports qu'il établit à l'issue des contrôles qu'il effectue dans les établissements pénitentiaires. Il formule toutes les recommandations qu'il juge utile à une bonne exécution du service public pénitentiaire.

« Il peut publier ces rapports, accompagnés des observations du garde des sceaux, sous réserve de ne porter atteintes ni aux secrets protégés par la loi ni à la sécurité de l'établissement concerné.

« Art. 728-84. - Le contrôleur général établit un rapport annuel d'activité ainsi que sur l'état général des établissements pénitentiaires, qu'il remet au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« A cette occasion, il peut proposer toute modification de la législation ou de la réglementation dont ses contrôles lui auraient révélé l'utilité et formuler les recommandations qu'il estime nécessaires à l'exécution du service public pénitentiaire.

« Après avoir ainsi communiqué son rapport, le contrôleur général procède à sa publication. Il peut, à cette occasion, user de tout moyen de communication qu'il considère utile à la diffusion du contenu de ce rapport.

« Art. 728-85. - Le contrôleur général des prisons peut, sur des thèmes utiles à la conduite de sa mission, faire effectuer toute étude ou recherche dont le résultat est consigné dans un rapport remis au garde des sceaux.

« Il peut publier ce rapport.

« Art. 728-86. - Le contrôleur général des prisons dispose de crédits inscrits au budget du ministère de la justice. Il a, pour l'emploi de ces crédits, la qualité d'ordonnateur principal. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à la gestion des crédits du contrôleur général des prisons.

« Le contrôleur général des prisons présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

« Art. 728-87. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. »Chapitre II

La médiation dans les établissements pénitentiaires

Article 74

Après l'article 728-87 du code de procédure pénale est insérée une section 2 intitulée : « La médiation et les établissements pénitentiaires » et comprenant cinq articles 728-88 à 728-92 ainsi rédigés :

« Art. 728-88. - Le médiateur de la République connaît des litiges d'ordre individuel entre les détenus et les administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout organisme investi d'une mission de service public. Il désigne dans chaque direction régionale des services pénitentiaires des délégués affectés à cette mission.

« Art. 728-89. - Dès leur incarcération, les personnes détenues reçoivent une information complète sur l'institution du médiateur de la République ainsi que sur les modalités de dépôt d'une réclamation individuelle, conformément aux dispositions de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 complétée et modifiée.

« Art. 728-90. - Le médiateur de la République, ou ses délégués, peuvent, à tout moment, opérer une visite dans les établissements pénitentiaires.

« Art. 728-91. - Le médiateur de la République ou ses délégués peuvent entendre l'auteur d'une réclamation ou toute autre personne dont l'audition est utile à leurs investigations.

« Art. 728-92. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. »

Chapitre III

Le contrôle par l'autorité judiciaire

Article 75

Après l'article 728-92 du code de procédure pénale est insérée une section 3 intitulée : « Le contrôle par l'autorité judiciaire » et comprenant trois articles 728-93 à 728-95 ainsi rédigés :

« Art. 728-93. - Les magistrats de l'ordre judiciaire veillent, dans l'exercice de leurs compétences propres, à l'application de la loi aux personnes confiées à l'administration pénitentiaire.

« Art. 728-94. - Pour l'application des dispositions de l'article 728-89, les magistrats peuvent, à tout moment, visiter tout établissement pénitentiaire de leur ressort, en toutes ses parties, sans restriction aucune.

« Ils peuvent entendre toute personne détenue relevant de leur compétence, spontanément ou à la demande de celle-ci, dans des conditions assurant la confidentialité des déclarations.

« Ils ont, pour l'exercice de ce contrôle, la faculté d'exiger du chef d'établissement la communication de tous documents ou dossiers, sans que puisse leur être opposé le respect d'un secret professionnel autre que médical.

« Ils reçoivent des chefs d'établissement toutes informations utiles à l'exercice de leur mission.

« A l'issue de chacune de leurs visites, les magistrats peuvent, dans le domaine de leur compétence, formuler des observations ou recommandations à l'usage des autorités concernées.

« Ils informent le contrôleur général des prisons de tout fait ou situation entrant dans la compétence de celui-ci, dont ils auraient connaissance. »

« Art. 728-95. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. »

Chapitre IV

La commission d'évaluation et de coordination

Article 76

Après l'article 728-95 du code de procédure pénale est insérée une section 4 intitulée : « La commission d'évaluation et de coordination » et comprenant un article 728-96 ainsi rédigé :

« Art. 728-96. - Auprès de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission d'évaluation et de coordination dont la composition et les attributions sont déterminées par décret. »

CINQUIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Article 77

I. - Avant l'article 707 du code de procédure pénale, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Chapitre Ier

« Du ministère public »

II. - Avant l'article 709-1 du code de procédure pénale, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Chapitre II

« Du juge de l'application des peines »

III. - Avant l'article 710 du code de procédure pénale, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Chapitre III

« Du contentieux de l'exécution des peines »

IV. - Avant l'article 713-1 du code de procédure pénale, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Chapitre VI

« Du transfèrement en application
d'une convention internationale »

Article 78

Les dispositions de l'article 715 du code de procédure pénale sont transférées dans un article 714-6-2 inséré après l'article 7l4-6 du code de procédure pénale.

Article 79

I. - Les dispositions de l'article 716 du code de procédure pénale sont transférées dans un article 714-6-1 inséré après l'article 714-6.

II. - Dans le I de l'article 68 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, la référence à l'article 716 est remplacée par la référence à l'article 714-6-1.

Article 80

Les dispositions de l'article 719 du code de procédure pénale sont transférées dans un article 714-7-1 inséré après l'article 714-7 du code de procédure pénale.

Article 81

Les dispositions de l'article 724-1 du code de procédure pénale sont transférées dans un article 714-3-1 inséré après l'article 714-3 du code de procédure pénale.

Article 82

Les dispositions de l'article 728-1 du code de procédure pénale sont transférées dans un article 728-49-1 inséré après l'article 728-49 au sein de la section VIII du chapitre V du titre deuxième du livre cinquième du code de procédure pénale.

Article 83

L'article 717, le premier alinéa de l'article 718 et l'article 720 du code de procédure pénale sont supprimés.

Article 84

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Il est créé au titre Ier du livre II de la troisième partie un chapitre IV, intitulé : « Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux ».

2° Le chapitre IV devient le chapitre V.

3° Dans le chapitre IV, sont insérés cinq articles L. 3213-11, L. 3213-12, L. 3213-13, L. 3213-14 et L. 3213-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 3213-11. - Les hospitalisations des personnes détenues atteintes de troubles mentaux sont réalisées dans des établissements de santé au sein d'unités spécifiquement aménagées.

« Art. L. 3213-12. - Les droits des personnes détenues hospitalisées avec leur consentement ne peuvent être soumis à des restrictions qu'en relation avec celles imposées par les décisions judiciaires privatives de liberté et le règlement des établissements pénitentiaires.

« Les articles L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3311-8 et 9, L. 3211-12 du code de la santé publique sont applicables aux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux. Lorsque le président du tribunal de grande instance ordonne en application de l'article L. 3211-12 une sortie immédiate d'une personne détenue hospitalisée sans son consentement, cette sortie est immédiatement notifiée à l'établissement pénitentiaire par le procureur de la République, afin que le retour en détention soit organisé dans les conditions prévues par voie réglementaire.

« Lorsqu'un détenu est hospitalisé en application de l'article L. 3213-13, les droits mentionnés à l'article L. 3211-3 du code de la santé publique lui sont applicables. Les relations du détenu avec l'extérieur sont cependant soumises aux mêmes conditions qu'en détention.

« Art. L. 3213-13. - Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat du département siège de l'établissement pénitentiaire dans lequel est affecté le détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécifiquement aménagée d'établissement de santé visée à l'article L. 3213-11 du présent code.

« Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.

« Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.

« Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5, un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.

« Ces arrêtés sont inscrits sur un registre semblable à celui prescrit par l'article L. 3212-11.

« Art. L. 3213-14. - Les dispositions des articles L. 3213-3 et L. 3213-5 du présent code sont applicables à la situation des détenus.

« Le renouvellement des arrêtés d'hospitalisation des personnes détenues s'effectuent dans les conditions visées à l'article L. 3213-4.

« Art. L. 3213-15. - Les modalités de garde, d'escorte et de transports des détenus hospitalisés en raison de leur troubles mentaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 85

Dans l'attente de la prise en charge par les unités hospitalières spécifiques visées à l'article L. 3213-11 du code de la santé publique, l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux continue d'être assurée dans les conditions prévues par le 1° de l'article R. 711-19 du même code.

L'ouverture de ces unités hospitalières spécifiques interviendra dans les cinq années à compter de la publication de la présente loi.

Article 86

Une instance de coordination présidée par des représentants des équipes hospitalières intervenant en milieu pénitentiaire et des services pénitentiaires est chargé dans chaque établissement pénitentiaire d'élaborer les procédures de coordination et d'information réciproque des équipes et des services précités dans le but d'assurer le maintien ou de rétablir la santé physique ou psychique des personnes détenues, de garantir l'accès aux soins des personnes détenues et la réponse aux urgences et de prendre en compte l'objectif de continuité des soins pendant et après l'incarcération.

La composition de cette instance ainsi que ses modalités de fonctionnement sont prévues par décret.

Article 87

L'article L. 381-30-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La rémunération versée aux détenus qui exécutent un travail pénitentiaire est soumise à cotisations patronale et salariale d'assurance maladie et maternité dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 88

1° L'article L. 271 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 271. - Le défaut de paiement des impositions indiquées à l'article L. 270 peut donner lieu à l'exercice de la contrainte judiciaire, dans les conditions fixées par le code de la procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article L 272 A. Le juge de l'application des peines décide, s'il y a lieu, d'appliquer cette contrainte et en fixe la durée. »

2° L'article L. 272 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Dans le premier alinéa, les mots : « contrainte par corps » sont remplacés par les mots : « contrainte judiciaire ».

Dans le dernier alinéa, la référence : « 6°» est remplacée par la référence : « 4°».

Article 89

L'article 1er de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est abrogé.

Article 90

L'ARTICLE 388 DU CODE DES DOUANES EST ABROGÉ.SIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 91

Après l'article 12 de la loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles WaIlis et Futuna et à Mayotte.

« L'article 12 est applicable dans les terres australes et antarctiques françaises. »

Chapitre Ier

Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 92

Après l'article 934 du code de procédure pénale, est inséré un article 935 ainsi rédigé :

« Art. 935. - Les dispositions de l'article 712-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 93

Après la section 6 du chapitre III du titre III du livre VI du code de procédure pénale, est insérée une section 7 intitulée : « De la détention » et comprenant trois articles 936 à 938 ainsi rédigés :

« Art. 936. - Les dispositions des articles 714-5 à 714-7, 714-10, 714-12, 714-13, 715 à 715-7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. 937. - Les personnes mises en examen prévenues ou accusées, placées en détention provisoire sont incarcérées au centre pénitentiaire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. 938. - Les personnes condamnées exécutent leur peine dans le centre pénitentiaire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Les personnes condamnées peuvent être, au regard de la qualification des faits ayant entraîné leur condamnation, de leur personnalité ou de leur comportement en détention, classées et affectées dans un établissement pénitentiaire en dehors de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Elles peuvent également à leur demande, en considération de la nécessité de maintenir les liens familiaux ou en considération des actions d'insertion entreprises ou projetées par elles, être classées et affectées dans un établissement pénitentiaire en dehors de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la collectivité départementale
de Mayotte

Article 94

Dans l'article 6 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit:

« La présente loi est applicable à Mayotte. »

Article 95

I. - L'article 877 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 877. - A l'exception des articles 191, 232, 235, 240, 243 à 267, 288 à 303, 305, 398 à 398-2, 510, de l'article 718, de l'article 727, et du second alinéa de l'article 728-5, le présent code est applicable dans la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues dans le présent titre. »

II - Dans le chapitre IX du titre II du livre VI du code de procédure pénale, sont insérés quatre articles 900-1 à 900-4 ainsi rédigés :

« Art. 900-1. - Pour l'application de l'article 728-4, la référence à l'article L. 1111-3 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 1511-4 du code de la santé publique et la référence aux articles L. 1111-1 à L. 1111-7 du code de la santé publique est remplacée par la référence aux articles L. 1511-1 à L. 1511-4 du code de la santé publique.

« Art. 900-2. - Pour l'application de l'article 728-5, les mots : « l'article L. 6112-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « des articles L. 6411-2 à L. 6411-4 du code de la santé publique ».

« Art. 900-3. - Pour l'application de l'article 728-12, les références au « SMIC horaire » sont remplacées par les références au « salaire minimum interprofessionnel garanti applicable à Mayotte. »

« Art. 900-4. - Les personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte exerçant dans les faits l'autorité parentale à l'égard d'un mineur de statut civil de droit local sont informés sans délai par l'établissement pénitentiaire, de l'incarcération de ce mineur et des décisions de placement à l'isolement, d'affectation ainsi que des sanctions disciplinaires prises à son encontre.

« Leur consentement doit par ailleurs être recueilli préalablement à tout acte médical concernant le détenu mineur.

« Sont également portés à leur connaissance les événements relatifs à la santé du mineur, à son orientation ou ses activités dans le domaine scolaire ou professionnel.

« Les permis de visite sont délivrés, sauf opposition des personnes exerçant dans les faits l'autorité parentale, par les autorités compétentes.

« Les personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte exerçant dans les faits l'autorité parentale à l'égard d'un mineur de statut civil de droit local sont destinataires du règlement intérieur de l'établissement. »

Article 96

Les dispositions de l'article 83 sont applicables à Mayotte.

Chapitre III

Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie,
à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna
et aux Terres australes antarctiques françaises

Article 97

Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions de la présente loi, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devra être déposé devant le Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 98

Les articles 1er à 3, 6 à 7-II, 8 à 11-II, 12-I à 12-IV, 15, 17-I, 18 et 22 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

N° 0970 - Proposition de loi sur la peine et le service public pénitentiaire (Mme Marylise Lebranchu)


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