N° 1025 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juillet 2003.14 janvier PROPOSITION DE LOI visant à intégrer les sapeurs-pompiers professionnels au statut de la fonction publique d'Etat. (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par MM. Jean-Paul BACQUET, Jean-Marc AYRAULT et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2), (1) Ce groupe est composé de : Mme Patricia Adam, M. Damien Alary, Mme Sylvie
Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Éric Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Claude Darciaux, Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Jean Delobel, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Albert Facon, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Élisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler, M. David Habib Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Guy Lengagne, Mme Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Bernard Madrelle, Louis-Joseph Manscour, Philippe Martin (Gers), Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Christophe Payet, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy, Mme Ségolène Royal, M. Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque. (2) MM. Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Simon Renucci, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, Mme Christiane Taubira. Députés. Fonction publique de l'Etat. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Face aux nombreux risques de tous ordres auxquels nos concitoyens peuvent être quotidiennement confrontés, le rôle de l'Etat est essentiel pour garantir une sécurité de premier ordre. Afin de remplir cette mission, l'Etat nécessite des hommes et des femmes de compétence, parmi lesquels les sapeurs-pompiers professionnels constituent une pièce maîtresse, La départementalisation des services d'incendie et de secours instituée par la loi du 3 mai 1996 et la loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002 ont certes confirmé la fonction primordiale des sapeurs-pompiers professionnels dans le dispositif de protection civile français, mais les place d'un point de vue statuaire dans une position délicate. La loi du 3 mai 1996 les inscrit en effet au statut de la fonction publique territoriale régie par la loi 24 janvier 1984, moyennant certes quelques dérogations. Pour autant, les missions diffèrent fondamentalement des autres fonctionnaires territoriaux, ces derniers disposant d'horaires de travail réguliers, travaillant les jours ouvrés, une situation que ne connaissent pas les sapeurs-pompiers professionnels compte tenu de leur disponibilité permanente. Au-delà, ce statut n'est pas sans poser des problèmes de justice en matière salariale. Dans le cadre du SDIS, le niveau de rémunération relève en effet du département, ce qui signifie qu'à niveau de grade équivalent, le niveau des traitements est différent. Cette inégalité est injustifiable à deux titres : - Elle méconnaît la qualité du travail effectué et le risque équivalent quel que soit le département dans le lequel exercent les sapeurs-pompiers professionnels, - Elle risque à terme de provoquer un déséquilibre géographique dangereux par une incitation indirecte à exercer dans les départements où les niveaux de traitement sont supérieurs. Afin de corriger les effets pervers d'un statut inadapté à leur mission et contreproductif en termes de protection civile et de solidarité nationale, il convient d'inscrire les sapeurs-pompiers professionnels au statut de la fonction publique d'Etat régie par la loi du 11 janvier 1984. Cette surcharge financière prévisible pour les comptes de l'Etat devra faire toutefois l'objet de dispositions transitoires. Dans la mesure où il serait injustifié de modifier le statut des sapeurs-pompiers professionnels sans laisser aux sapeurs-pompiers volontaires des perspectives équivalentes, il est important d'étendre les modalités actuelles de leur accès à la fonction publique territoriale à celles de la fonction publique d'Etat. Ce changement de statut permettrait non seulement de garantir aux sapeurs-pompiers un niveau de rémunération équivalent sur tout le territoire national justifié par une exposition égale au risque, mais ôterait également un frein à la mobilité professionnelle, gage d'une plus grande compétence et de la défense du droit de nos concitoyens à une sécurité civile de qualité. Pour toutes ces raisons, je vous demande, Mesdames et Messieurs les députés, de voter la présente proposition de loi. PROPOSITION DE LOI Article 1er Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires de l'Etat régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les modalités de leur intégration et l'harmonisation progressive des situations individuelles dans les cadres de la fonction publique de l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article 2 Les sapeurs-pompiers professionnels relèvent du ministre de l'Intérieur. Ils sont mis à disposition des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Article 3 Il est institué une période transitoire de trois ans à compter de l'adoption de la présente loi durant laquelle l'Etat prélève sur la dotation globale de fonctionnement des départements et des communes l'équivalent de la masse salariale nécessaire au financement des traitements des sapeurs-pompiers professionnels. Le prélèvement s'effectue à effectifs constants proportionnellement à l'évolution de la masse salariale de la fonction publique d'Etat. Les créations de postes supplémentaires sont prévues dans la loi de finances.Elles donnent lieu à un prélèvement supplémentaire sur la dotation globale de fonctionnement des départements et des communes. Le prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement des départements et des communes est compensé, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 4 La répartition des postes dans les SDIS est effectuée au niveau national par une commission mixte consultative des effectifs des services départementaux d'incendie et de secours, composée d'un nombre égal de représentants de l'Etat et des élus parmi ceux des conseils d'administration des SDIS. Les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article 5 Les règles prévues pour l'intégration des sapeurs-pompiers volontaires dans la fonction publique territoriale sont applicables quant à leur intégration dans la fonction publique d'Etat. Article 6 Les critères d'indemnisation pour la vacation, d'attribution de primes ou de toute autre mesure touchant les sapeurs-pompiers volontaires seront harmonisés à leur bénéfice sur l'ensemble du territoire national. Article 7 Les charges et pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Les pertes de recettes et charges éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation. N° 1025 - Proposition de loi : sapeurs-pompiers professionnels - fonction publique d'Etat (M. J-P Bacquet)
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