N° 1035 - Proposition de loi de Mme Marie-Jo Zimmermann tendant à encadrer les contrats dits de prévoyance funéraire et à garantir la qualité des prestations funéraires




N° 1035

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juillet 2003.

PROPOSITION DE LOI

tendant à encadrer les contrats dits de prévoyance funéraire
et à garantir la qualité des prestations funéraires.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

Députée.

Assurances.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au cours de la dernière décennie, la législation relative aux opérations funéraires a évolué avec la loi n° 93-23 du 9 janvier 1993 dont les objectifs principaux étaient notamment :

· d'abroger le monopole communal des pompes funèbres ;

· d'octroyer des garanties aux familles en matière de financement (Prévoyance Funéraire) et de qualité des prestations funéraires (sécurisation des fonds par un contrat d'assurance vie en Prévoyance Funéraire, transparence des prix par la fourniture de devis, information des familles et formation obligatoire des agents funéraires).

Depuis lors, près de 15 000 entreprises de pompes funèbres habilitées œuvrent en France auprès des familles pour l'organisation des opérations funéraires lors du décès de l'un des leurs sachant que la France dénombre aujourd'hui près de 540 000 décès par an.

C'est dans ce contexte que nombre de français font le choix de la « prévoyance funéraire ». Leur décision est dictée par le souci d'éviter à leurs proches les contraintes matérielles, financières et administratives consécutives à leur décès en organisant à l'avance les conditions de leurs obsèques (culte, inhumation/crémation, prestations funéraires choisies, etc.) et la mise en place d'une garantie financière (contrat d'assurance vie exclusivement). Il faut en effet retenir que le coût moyen des funérailles se situe autour de 3 000 euros (hors prestations de marbrerie).

En 2002, le chiffre d'affaires des services funéraires a dépassé 1,5 milliard d'euros, auquel il convient de rajouter celui de la marbrerie funéraire et des travaux de cimetières qui s'élèvent à environ 1,8 milliard d'euros.

Incontestablement, la nouvelle loi de 1993 a eu un impact positif en permettant l'émergence d'une saine concurrence et en favorisant la modernisation de la profession ainsi que la mise à niveau d'équipements funéraires qui étaient devenus nécessaires, voire impératifs.

Ainsi, en 2002, la répartition du marché (en nombre de convoi funéraire) serait à peu près la suivante : 33 % pour le réseau des entreprises agréées du « Vœu Funéraire », 25 % pour le groupe OGF/GNEPF, 17 % pour le service public, 10 % pour le réseau des franchisés Roc Eclerc, 12 % pour le choix funéraire.

La prévoyance funéraire représente, quant à elle, plus de 90 000 contrats obsèques individuels nouveaux conclus en 2002 et 120 000 adhésions individuelles à un contrat groupe. Le montant cumulé des primes versées au titre des contrats existants à ce jour représente, pour ces produits d'assurance vie, une épargne globale de plus de 500 millions d'euros.

Les différentes formules de financement en prévision d'obsèques sont régies par l'article 10 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995, pris en application de la loi du 9 janvier 1993 précitée et repris dans une circulaire n° Int./B/97/00188/C du 10 novembre 1997 (modifiant la circulaire n° 95-265 du 27 octobre 1995) qui dispose que « les formules de financement d'obsèques... sont des contrats dont la durée dépend de la vie humaine au sens de l'article 310-1 du code des assurances ».

En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code des assurances, seules les entreprises d'assurances vie sont agréées pour commercialiser de tels contrats. Les entreprises de pompes funèbres habilitées ne peuvent présenter ce type d'opération qu'à la condition soit de devenir mandataire d'une compagnie d'assurance ou d'un courtier, soit de recourir à la technique du contrat d'assurance de groupe prévue à l'article L. 140-1 du code des assurances. Les mutuelles et les institutions de prévoyance peuvent également proposer ce type de contrat selon leurs règles particulières. En revanche, les compagnies d'assurances ne sont pas habilitées à fournir des prestations d'obsèques.

Ainsi, les entreprises de pompes funèbres bénéficient d'une exclusivité dans le cadre de contrats prévoyant une fourniture de biens et services funéraires.

La circulaire n° Int./B/97/00188/C du 10 novembre 1997 précise par ailleurs la nature des formules de financement en prévision d'obsèques :

« Le public a le choix entre plusieurs gammes de produits d'assurances.

« · La notion traditionnelle de contrat en prévision d'obsèques définit habituellement un contrat de prestations d'obsèques allié à un contrat d'assurance. Au décès, le capital constitué par le contrat d'assurances est versé au bénéficiaire désigné par le souscripteur, qui peut être l'opérateur funéraire, qui devra utiliser cette somme pour financer les engagements pris au titre du contrat de prestations d'obsèques. Ce produit très spécifique nécessite obligatoirement l'action conjointe d'un assureur et d'un opérateur funéraire.

« · Toutefois, d'autres contrats d'assurance vie peuvent se référer à titre commercial aux funérailles et aux obsèques. Ils sont en fait de simples contrats d'assurance vie proposés par les assureurs, sans aucun lien avec un contrat de prestations d'obsèques. Au décès, le capital constitué par le contrat d'assurance est versé au bénéficiaire désigné par le souscripteur sans que cette somme soit contractuellement affectée à la couverture des frais d'obsèques. A ce contrat d'assurance de base peuvent être jointes des garanties d'assistance tels qu'une aide téléphonique ou un rapatriement du corps en cas de décès à l'étranger. »

Le succès rencontré auprès des consommateurs par les formules de financement en prévision d'obsèques a conduit à une multiplication d'offres proposées par les banques, les compagnies d'assurance, les mutuelles et les caisses de retraite. Mais pour certaines de ces offres, le consommateur n'est pas en mesure de déterminer clairement les prestations et les garanties corrélatives offertes.

En effet, il a pu être relevé l'apparition régulière de contrats au contenu ambigu qui, tout en présentant aux souscripteurs une liste de prestations funéraires susceptibles d'être réalisées, ne contiennent en réalité aucune obligation contractuelle mise à la charge du bénéficiaire du capital d'assurance vie de faire réaliser ces prestations.

Par ailleurs, l'intervention de l'opérateur funéraire dans la conception et la mise en œuvre de ces contrats est très réduite, voire inexistante.

Le consommateur croit ainsi à tort avoir préorganisé ses obsèques, alors que l'objet du contrat n'est que le versement d'un capital décès à un bénéficiaire désigné comme n'importe quel contrat d'assurance vie.

Ces ambiguïtés trompeuses pour le consommateur constituent pour les principaux opérateurs funéraires un déséquilibre significatif dans la concurrence avec les assureurs. Le comportement de ces derniers est rendu possible par le caractère lacunaire, inadapté à l'évolution du marché et imprécis des textes. De plus, les produits proposés par les compagnies d'assurances qui devraient refléter l'action conjointe de ces derniers et d'opérateurs funéraires traduisent en réalité aujourd'hui l'action unilatérale d'un assureur.

La clarification réglementaire de la définition et du contenu des formules de financement en prévision d'obsèques doit permettre de rétablir une concurrence équilibrée entre les acteurs de ce marché et de garantir une information transparente du consommateur.

En marge de ces produits au contenu trompeur, l'action conjointe d'un certain nombre de sociétés d'assurances et d'opérateurs funéraires se traduit par l'offre dans le réseau d'assureurs de formules de financement en prévision d'obsèques dans lesquelles un opérateur funéraire est clairement identifiable pour le consommateur et le contenu de la prestation/garantie clairement défini.

Afin de développer une offre homogène sur l'ensemble de leur réseau (le plus souvent national) ces assureurs ont conclu des accords de partenariats avec des entreprises ou groupements de pompes funèbres disposant elles aussi d'un réseau national et donc susceptibles d'offrir également des prestations funéraires homogènes à l'ensemble de la clientèle sur tout le territoire (en termes de prix, qualité et nature des prestations, etc.) qui comportent des prestations définies et sans surcoût pour la famille.

Il importe, par ailleurs, de veiller à ce que les formules de financement en prévision d'obsèques développées conjointement par l'entreprise de pompes funèbres et un certain nombre de partenaires assureurs soient conformes à la liberté de choix des funérailles par le souscripteur garantie par la loi du 15 novembre 1887 dont l'article 3 dispose que toute personne (majeure ou mineure émancipée) « peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture » et que toute personne « peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions ».

Il est précisé que les formules de financement d'obsèques sont résiliables à tout moment par le souscripteur et lui garantissent clairement et sans ambiguïté qu'à son décès les prestations qu'il aura prédéfinies seront bien celles qui seront réalisées sans modification aucune et sans surcoût pour la famille.

Dans le cadre de cette clarification, il conviendra de réaffirmer la nécessaire action conjointe d'un opérateur funéraire et d'un assureur lorsque les prestations funéraires sont déterminées et d'aller même jusqu'à confirmer au cœur du dispositif de ces contrats l'entreprise de pompes funèbres, compte tenu de son savoir faire, de sa compétence et de son exclusivité en matière funéraire dont un assureur ne dispose pas.

Dans ce contexte, il apparaît primordial dans un souci de protection du consommateur de préciser la définition des formules de financement d'obsèques et d'imposer aux offreurs de formules de financement en prévision d'obsèques de clarifier dans leurs contrats le contenu des prestations et les garanties offertes aux souscripteurs (art. 2).

Dans le prolongement de la circulaire du 10 novembre 1997 précitée, la définition de la formule de financement en prévision d'obsèques doit permettre au consommateur de faire immédiatement la différence entre les contrats qui lors de son décès :

· garantissent uniquement le versement d'un capital à un bénéficiaire désigné (un ayant droit), sans qu'aucune obligation d'affectation dudit capital à la réalisation de ses obsèques ne soit prévue, et

· les contrats sans prestations qui garantissent le versement d'un capital à un bénéficiaire désigné (qui peut être une entreprise de pompes funèbres), à charge pour ce dernier d'affecter ledit capital à la réalisation des obsèques du souscripteur dont les conditions et modalités n'ont pas été déterminées dans le cadre dudit contrat et devront l'être ultérieurement, au plus tard une fois le décès survenu.

· les contrats en prestations qui garantissent le versement d'un capital à un bénéficiaire désigné (qui doit être une entreprise de pompes funèbres), à charge pour ce dernier d'affecter ledit capital à la réalisation des obsèques du souscripteur dans les conditions et modalités arrêtées par ce dernier dans le cadre du contrat (sous forme d'un devis détaillé ou de formules de prestations sous forme de packages, c'est-à-dire selon les propres volontés du souscripteur conformément aux dispositions de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles).

Dans un souci de protection des intérêts des familles, il est prévu que seuls les contrats prévoyant une obligation d'affectation du capital disponible à la réalisation des obsèques du souscripteur et alliant le cas échéant un contrat de prestations funéraires à un contrat d'assurance vie pourraient être éligibles à la qualification de «formule de financement en prévision d'obsèques» (art. 1er).

La proposition de loi prévoit ainsi des dispositions permettant de sanctionner toutes dérives tirées des abus de langage ou de promotion lors de l'établissement des formules de financement à l'avance des obsèques. Dans ces conditions, le souscripteur d'une telle formule de préfinancement de ses obsèques aura la garantie que son libre choix sera respecté quant à la nature des obsèques, du mode de sépulture, du contenu des prestations et de l'opérateur habilité qu'il aura librement choisi (art. 3 et 4).

Le texte prévoit également que seul le souscripteur pourra modifier la nature des prestations définies (art. 2).

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article L. 2223-32 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre articles L. 2223-32-1 à L. 2223-32-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2223-32-1. - Ne peuvent être qualifiés de formules de financement en prévision d'obsèques ou contrat de prévoyance funéraire que les contrats d'assurance vie, au sens des articles L. 310-1 et L. 321-1 du code des assurances, qui prévoit expressément l'affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l'adhérent du capital versé à un bénéficiaire librement désigné par lui. Ce dernier peut être une entreprise de pompes funèbres.

« Le souscripteur ou l'adhérent d'un contrat visé à l'alinéa précédent peut choisir d'y adjoindre un contrat de prestation funéraire dans les conditions déterminées à l'article L. 2223-32-2.

« A défaut, le contrat de financement en prévision d'obsèques souscrit auprès d'une société d'assurances doit faire expressément mention de l'absence de prestations funéraires prédéfinies.

« Art. L. 2223-32-2. - Le souscripteur ou l'adhérent d'une formule de financement d'obsèques peut librement choisir les modalités et conditions de ses obsèques qui doivent alors figurer dans un contrat de prestation funéraire établi, sous seing privé, avec une entreprise de pompes funèbres et conformément aux dispositions de la loi du 15 novembre 1887 relative à la liberté des funérailles.

« Le contrat de prestation funéraire doit faire figurer de manière claire, visible et sans équivoque qu'il s'agit de prestations funéraires définies dans le cadre d'une formule de financement en prévision d'obsèques définie à l'article L. 2223-32-1 du même code.

« Toute documentation contractuelle remise au souscripteur ou à l'adhérent dans le cadre du contrat cité à l'alinéa précédent doit faire expressément mention du numéro d'habilitation de l'entreprise de pompes funèbres et sa dénomination sociale.

« La signature d'un contrat de prestation funéraire lié à une formule de financement d'obsèques oblige l'entreprise de pompes funèbres habilitée à garantir le souscripteur ou l'adhérent et ses ayants droits de l'exécution desdites prestations conformément aux volontés du souscripteur.

« En outre, ledit contrat devra, le cas échéant, expressément mentionner dans le bulletin d'adhésion ou bulletin de souscription l'hypothèse où un complément de prix pourrait être demandé aux ayants droits du souscripteur ou de l'adhérent lors de la réalisation des obsèques.

« Art. L. 2223-32-3. - Sont interdites toute mention ou information, notamment devis générique de prestations, références tarifaires ou encore références d'un entrepreneur de pompes funèbres, dans tout document commercial pouvant être interprété par le souscripteur d'une formule de financement d'obsèques comme équivalant à la prédétermination de prestations funéraires.

« Art. L. 2223-32-4. - L'utilisation de l'une ou l'autre des mentions "formules de financement en prévision d'obsèques", "contrat de prévoyance funéraire", "contrat en prévisions d'obsèques", "contrat d'assurance obsèques", "testament" ou équivalentes n'est autorisée que pour les contrats visés dans les dispositions précédentes. »

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N° 1035-Proposition de loi de Mme MARIE-JO ZIMMERMANN tendant à encadrer les contrats dits de prévoyance funéraire et à garantir la qualité des prestations funéraires.


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