N° 1039 - Proposition de loi de M. Francis Vercamer relative au devoir de reconnaissance envers la communauté harkie




 

N° 1039

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juillet 2003.

PROPOSITION DE LOI

relative au devoir de reconnaissance
envers la communauté
harkie.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Francis VERCAMER, Jean-Pierre ABELIN, Pierre ALBERTINI, Mme Anne-Marie COMPARINI, MM. StÉphane DEMILLY, Philippe FOLLIOT, Olivier JARDÉ, Yvan LACHAUD, Jean-Christophe LAGARDE, Maurice LEROY, Claude LETEURTRE, Jean-Luc PRÉEL, Rudy SALLES, AndrÉ SANTINI, Rodolphe THOMAS et GÉrard VIGNOBLE

Additions de signatures :
MM. François Sauvadet et Christian Blanc

Députés.

Rapatriés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi a pour but d'accomplir enfin notre devoir de mémoire, de dire notre reconnaissance et de réparer un dommage dramatique de notre histoire nationale causé à ceux et celles qui avaient choisi, en son temps, de rallier les troupes françaises de métropole et de conserver la nationalité française en Algérie, plus communément appelés les « Harkis ».

Depuis plus de quatre décennies, aucune loi n'a vraiment résolu ce problème douloureux. Il est déconcertant de constater qu'aujourd'hui encore une majorité de Français ignore l'histoire de cette communauté, qui s'est battue pour la patrie, dont beaucoup ont été abandonnés à leur sort et, en réalité, sacrifiés après les accords d'Evian en 1962 sur le territoire algérien. Ceux qui avaient eu la chance de pouvoir quitter l'Algérie furent le plus souvent traités comme des parias sur notre propre sol, parqués dans des camps indignes, sans aucunes mesures particulières pour les aider à vivre, alors qu'ils avaient tout quitté, tout abandonné par amour de la France, où ils croyaient trouver naturellement refuge.

L'ignorance des Français de métropole vient essentiellement du fait que cette histoire n'a jamais figuré dans les programmes scolaires. Le temps est venu d'y remédier enfin, et de rompre la loi du silence qui s'est installée, faisant des Harkis des oubliés, des inexistants.

Récemment, M. le Président de la République, conscient de cette inacceptable lacune, a fait adopter la date du 25 septembre pour un hommage national annuel aux Harkis, afin de rappeler les services rendus à la France et les sacrifices consentis par cette communauté : on n'oublie pas non plus que beaucoup de civils, parmi leurs proches, ont aussi payé de leur vie leur fidélité et leur dévouement à la République française. Il s'agissait d'un geste fort, puisque la France reconnaissait enfin publiquement qu'elle « n'avait pas su sauver ses enfants ». En pérennisant cet hommage national, l'Etat d'aujourd'hui admettait aussi les responsabilités de celui d'hier. Un mémorial devrait également être érigé prochainement, rappelant l'histoire de ces grands oubliés de la guerre d'Algérie, et symbolisant notre reconnaissance.

Par ailleurs, les gouvernements successifs ne se sont souciés que tardivement et ponctuellement, et en tous cas n'ont jamais traité le problème de ces anciens combattants et de leurs familles sur le fond. Les lois du 16 juillet 1987, sous l'égide de M. Jacques Chirac, et celle du 11 juin 1994, sous l'égide de M. Édouard Balladur, ont constitué une réelle avancée dans le domaine de la réparation financière des dommages subis par la communauté harkie, mais les mesures décidées n'ont malheureusement plus été appliquées après 1997, et n'ont donc pas réglé entièrement la question d'une indemnisation digne.

Durant la dernière campagne de l'élection présidentielle, M. Jacques Chirac s'est engagé à ce sujet en faveur d'un grand débat au Parlement. La présente proposition de loi permettra d'ouvrir ce débat. Aujourd'hui, la blessure reste toujours profonde, et il est urgent de montrer notre soutien à la communauté harkie par des mesures définitives, complètes et concrètes, qui seules pourront faire qu'un jour tous ses membres se sentiront enfin des citoyens français à part entière. Cette proposition de loi va donc aborder le problème sous quatre angles essentiels, indissociables les uns des autres :

- le devoir de mémoire ;

- les indemnisations ;

- le dispositif de soutien ;

- les mesures juridiques et diplomatiques.

PROPOSITION DE LOI

TITRE Ier

LE DEVOIR DE MÉMOIRE

Article 1er

Les programmes d'histoire de l'enseignement secondaire prévoient un enseignement sur la guerre d'Algérie qui relate la part prise par les soldats harkis au sein de l'armée française.

Article 2

Un mémorial national symbolisant la reconnaissance de la Nation pour les anciens supplétifs de l'armée française est érigé.


TITRE II

LES INDEMNISATIONS

Section 1

La première génération

Article 3

Une allocation complémentaire forfaitaire de 55 000 ¤ est versée en une seule fois, en 2004, à chaque ancien harki, moghazni ou personnel des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie qui a conservé la nationalité française et résidant sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

En cas de divorce des personnes mentionnées au premier alinéa, l'allocation est attribuée pour moitié à la première femme arrivée avec le supplétif sur le territoire français.

En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée à la veuve arrivée avec son mari sur le territoire français ou, si celle-ci est décédée, à parts égales aux enfants nés du mariage, français et résidant sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

Article 4

Une allocation de 12 500 ¤ est attribuée à chacune des personnes visées au premier alinéa de l'article 3 qui réalisent des travaux d'amélioration de l'habitat dans la résidence principale qu'elles occupent et dont elles sont propriétaires.

Section 2

La deuxième génération

Article 5

Une allocation forfaitaire de 38 000 ¤ est attribuée à chacun des enfants des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 nés en Algérie et rapatriés en France avec leurs parents.

Cette allocation fait l'objet de quatre versements : 40 % en 2004 et 20 % en 2005, 2006 et 2007.

Article 6

Une allocation forfaitaire de 12 500 ¤ est attribuée aux fils et filles des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3, âgés de plus de 25 ans à la date d'application de la présente loi, qui réalisent une opération d'accession à la propriété immobilière.

Article 7

Les personnes mentionnées à l'article 6 peuvent bénéficier d'une avance remboursable ne portant pas intérêt pour la première acquisition d'un logement.

Article 8

Une allocation forfaitaire de 2 500 ¤ est attribuée à chacune des personnes visées à l'article 6 qui réalisent des travaux d'amélioration de l'habitat dans la résidence principale qu'elles occupent et dont elles sont propriétaires.

Article 9

Une allocation forfaitaire de 1 200 ¤ est attribuée à chacune des personnes visées à l'article 6 âgées de plus de vingt-cinq ans à la date d'application de la présente loi pour chaque année de chômage ou de perception du revenu minimum d'insertion. Lesdites périodes sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension de retraite.

TITRE III

L'INSERTION

Article 10

Il est créé dans chaque région une cellule régionale d'insertion, placée sous l'autorité conjointe du préfet de région et du président de la mission interministérielle aux rapatriés, réunissant l'ensemble des acteurs locaux de l'insertion.

La cellule régionale d'insertion est chargée d'établir avec les groupes départementaux de suivi un plan individuel d'insertion pour chaque enfant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi en application de l'article L. 311-2 du code du travail.

Dans le cadre du plan individuel d'insertion, les frais de formation initiale ou continue sont intégralement pris en charge par l'Etat.

Article 11

Les rémunérations des enfants âgées de plus de vingt-cinq ans des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 embauchés, à compter de la date d'application de la présente loi, en contrat à durée indéterminée sont, pendant les cinq premières années d'accomplissement du contrat, exonérées totalement des cotisations patronales d'assurance sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.

Article 12

Les collectivités territoriales peuvent accueillir durant une année les enfants des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 qui préparent dans le cadre d'une formation en alternance un concours de la fonction publique.

Les dépenses afférentes à cet accueil sont à la charge de l'Etat.

Article 13

Les enfants des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 qui sont salariés d'une entreprise privée peuvent bénéficier d'une formation continue ou en alternance intégralement prise en charge par l'Etat.

TITRE IV

CITOYEN FRANÇAIS À PART ENTIÈRE

Article 14

Les harkis, moghaznis ou personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie bénéficient, en tant que citoyens français, de la libre circulation, notamment lors de leurs déplacements en Algérie.

Article 15

Les personnes qui pratiquent le négationnisme du drame harki sont punies des peines prévues au huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

Les allocations prévues par la présente loi sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.

Article 17

La liquidation et le versement des allocations et aides prévues par la présente loi sont assurées par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

Article 18

Les conditions d'application de la présente loi sont définies par décret.

Article 19

Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 ¤

ISBN : 2-11-118013-0

ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale

4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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