N° 1066 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2003. PROPOSITION DE LOI relative aux jeux de hasard dans les débits de boissons, (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par MM. Jean-Christophe LAGARDE, Manuel AESCHLIMANN, Jean AUCLAIR, Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Émile BLESSIG, Bernard BROCHAND, Roland CHASSAIN, Jean-Louis CHRIST, Georges COLOMBIER, Charles COVA, Jean-Pierre DECOOL, Francis DELATTRE, Jean-Jacques DESCHAMPS, Jean-Pierre DOOR, Maurice GIRO, Jean-Claude GUIBAL, Pierre HÉRIAUD, Francis HILLMEYER, Olivier JARDÉ, Patrick LABAUNE, Yvan LACHAUD, Jean-Louis LÉONARD, Claude LETEURTRE,Daniel MACH, Thierry MARIANI, Jean MARSAUDON, Mme Henriette MARTINEZ, MM Patrick MARTIN-LALANDE, Damien MESLOT, Pierre MICAUX, Jean-Marc NESME, Yves NICOLIN, Dominique PAILLÉ, Jacques REMILLER, François ROCHEBLOINE, AndrÉ THIEN AH KOON, LÉon VACHET et GÉrard VIGNOBLE, Députés. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Les jeux de hasard et d'argent constituent un phénomène majeur, sur le plan sociologique, économique et budgétaire : environ 2/3 des Français jouent au moins une fois par an, ce qui représente une croissance du chiffre d'affaire des opérateurs plus rapide que celle du PIB. Pourtant, ces activités semblent relativement mésestimées par les pouvoirs publics dont la politique est caractérisée par : - une vision fragmentaire qui privilégie la protection nécessaire de l'ordre public au détriment de la prise en compte de la dynamique économique de ce secteur ; - un certain immobilisme puisque le cadre législatif et réglementaire des jeux paraît à la fois archaïque et d'une complexité excessive. L'Etat, censeur et rentier, semble, par trop, se contenter de limiter la croissance de l'offre et de maintenir le statu quo juridique et financier ; - une position restrictive qui comporte des risques : une politique des plus restrictives d'Europe (la loi n° 83-625 du 12 juillet 1983 a interdit en son article Ier la pratique des jeux de hasard) et des prélèvements excessifs qui freinent la dynamique de croissance et d'emploi du secteur des jeux et provoque le développement important de pratiques illicites. De nombreuses machines à sous existent en France mais elles sont toutes placées de manière plus ou moins légale dans les débits de boissons et font donc l'objet d'une économie souterraine florissante pour leur propriétaire, sans que l'Etat puisse exercer un réel contrôle. Or, ces machines, qui procurent des revenus non négligeables, pourraient servir à financer des programmes gouvernementaux et accroître les ressources des collectivités locales, si une législation plus favorable était mise en place par les pouvoirs publics. Le but de la présente proposition de loi est d'envisager une légalisation encadrée de l'exploitation des machines à sous dans les débits de boissons afin de mettre fin à une hypocrisie générale sur ce sujet. Ainsi, la possibilité de détenir une telle machine serait soumise à agrément préfectoral (répondant ainsi à l'impératif de protection de l'ordre public) et assujettie à une taxe versée aux communes. Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter. PROPOSITION DE LOI Article Ier Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, relative aux jeux de hasard, un alinéa ainsi rédigé : « Sont également exceptés des dispositions des articles 1er et 2 les appareils distributeurs de confiseries, ainsi que les loteries proposées au public dont la liste est définie par décret dans les débits de boissons visés à l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ». Article 2 Après le 4° du b) de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 4° bis - Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les débits de boissons visés à l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ». Article 3 Il est inséré, après la section 3 du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, une section intitulée : « Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les débits de boissons. » Article 4 Après l'article L. 2333-91 du code général de collectivités territoriales sont insérés deux articles L. 2333-92 et L. 2333-93 ainsi rédigés : « Article L.2333-92 - Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit des jeux dans les débits de boissons visés a l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ne doit en aucun cas dépasser 15 %. Lesdits prélèvements s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 % ». « Article L. 2333-93 - Les tranches du barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les débits de boissons visés à l'article L. 3332-1-1 du code la santé publique sont fixées par décret ». Article 5 Il est inséré, après l'article L. 3332-1 du code de la santé publique un article L. 3332-1-1 ainsi rédigé : « Article L. 3332-1-1. - La mise à disposition du public des jeux de hasard définis à l'article Ier de la loi relative aux jeux de hasard dans les débits de boissons par les établissements de 3e et 4e catégories est soumise a agrément préfectoral. Les conditions de délivrance de cet agrément sont définies par décret. » Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
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