N° 1068 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2003. PROPOSITION DE LOI tendant à donner la liberté à chaque citoyen de choisir son éventuel futur tuteur. (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par M. Jean-Luc WARSMANN, Député. Culture et communication - Société EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Le régime de la tutelle et de la curatelle, régi par les articles 488 et suivants du code civil, est destiné à protéger les majeurs qui sont devenus inaptes à administrer leur patrimoine, du fait d'une maladie, d'une infirmité, ou d'un affaiblissement lié à l'âge. À ce jour, on estime à 530 000 le nombre de personnes majeures, qualifiées juridiquement « d'incapables », qui font l'objet d'une mesure de protection de la justice, c'est-à-dire qui se trouvent en situation de curatelle ou de tutelle. Dans un avenir proche, leur nombre pourrait s'élever encore, si l'on considère le vieillissement de la population et l'éclatement de la cellule familiale. Peuvent demander la protection la personne concernée elle-même, un de ses parents, ou le procureur de la République. Dans l'état actuel du droit, c'est le juge des tutelles qui désigne le tiers qui sera chargé d'administrer le patrimoine du majeur devenu inapte, en vertu de l'article 491-1 du code civil, lequel dispose que «la sauvegarde de justice résulte d'une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Le juge des tutelles, saisi d'une procédure de tutelle ou curatelle, peut placer la personne qu'il y a lieu sous la sauvegarde de justice, pour la durée de l'instance, par une décision provisoire transmise au procureur de la République. » Or, il apparaît que dans près de 65 % des cas, la mesure de protection est décidée non à la demande du majeur concerné ou d'un proche, mais à l'initiative du juge après signalement adressé par un médecin ou un assistant social. Concernant la nomination du tuteur ou du curateur, un rapport interministériel de juillet 1998 indique qu'en conférant à la famille un rôle prioritaire, le législateur semble avoir voulu faire de la mesure de protection confiée à un tiers une exception. Mais ce principe de la priorité familiale est de plus en plus remis en cause actuellement, lorsque l'on sait par exemple que 49 % des mesures de sauvegarde sont déléguées à des tiers, en l'occurrence des gérants privés ou des associations familiales. Il arrive en outre que le juge n'ait pas le choix, dès lors qu'aucun membre de la famille n'est en vie ou que personne ne veuille assumer le rôle de tuteur. Cela montre l'intérêt qu'il y aurait à offrir, à toute personne capable, la possibilité de désigner un tiers de confiance pour le cas où elle deviendrait inapte à administrer son patrimoine. Bien évidemment, au vu des aléas de l'existence (décès de la personne désignée comme tuteur ou curateur, conflit personnel, etc.), il serait possible de revenir sur le choix du tuteur. Si tel était le cas, il s'agirait alors pour la personne d'aviser le juge des tutelles de ce changement, et de lui communiquer l'identité du nouveau tuteur qu'il a choisi. Quoiqu'il en soit, il n'est pas question ici de lier de façon absolue le juge des tutelles par la désignation du tiers choisi par la personne. Eu égard précisément aux aléas de l'existence précédemment évoqués, s'il arrivait que le tiers désigné comme tuteur ne présente plus les qualités requises le moment venu pour assumer sa tâche de tuteur, le juge pourra passer outre le choix de la personne et procéder à la désignation d'un autre tiers selon les dispositions existantes. Dès lors, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi. PROPOSITION DE LOI Article unique Après le premier alinéa de l'article 491-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions susmentionnées deviennent caduques dès lors que le majeur avait préalablement, et en pleine possession de ses moyens, désigné un tiers chargé d'administrer son patrimoine pour le cas où il se trouverait inapte à le faire. Néanmoins, s'il s'avère que le tiers désigné ne présente plus les qualité de sérieux et de probité au moment d'administrer les biens de la personne qui l'a désigné, le juge surseoit à sa nomination et désigne un autre tiers pour gérer la tutelle du majeur devenu inapte. » Imprimé pour
l'Assemblée nationale par Jouve 11, bd de Sébastopol, 75001 Paris Prix de vente : 0,75 E ISBN 2-11-118027-20 ISSN 1240 - 8468 En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale 4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21 N° 1068 - Proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann tendant à donner la liberté à chaque citoyen de choisir son éventuel futur tuteur
© Assemblée nationale |