N° 1073 - Proposition de loi de Mme Marie-Jo Zimmermann tendant à exonérer les parents d'enfants handicapés de la taxe sur les cartes grises




N° 1073 (rectifié)

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

tendant à exonérer les parents d'enfants handicapés de la taxe sur les cartes grises.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

Députée.

Économie et finances.

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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans une démarche sociale, les parents d'enfants handicapés bénéficiaient jusqu'à présent d'une exonération de la vignette automobile. Celle-ci ayant été supprimée, il en résulte dans les faits la disparition d'un avantage social que personne ne songeait à remettre en cause. Dans un souci d'équité, il est donc souhaitable de rétablir une mesure compensatoire répondant à la même logique.

C'est la raison pour laquelle la présente proposition de loi vise à exonérer de la taxe sur la carte grise les véhicules automobiles appartenant à des parents d'enfants handicapés. Il convient pour cela, et afin de conserver au droit fiscal une certaine harmonie, d'arrêter un dispositif analogue à celui en vigueur pour la majoration du quotient familial à laquelle donne droit tout enfant à charge, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 241-3 du code de l'action sociale et des familles

.PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 1599 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant à leur charge un ou plusieurs enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles sont exonérées de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. »

Article 2

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Imprimé pour l'Assemblée nationale par Jouve

11, bd de Sébastopol, 75001 Paris

Prix de vente : 0,75 E

ISBN 2-11-118064-5

ISSN 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale

4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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