N° 1078 - Proposition de loi de M. Maxime Gremetz relative à la création d'un nouveau délit à l'encontre des patrons voyous




N° 1078

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

PROPOSITION DE LOI

relative à la création d'un nouveau délit à l'encontre
des patrons voyous.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Maxime GREMETZ,

Député.

Travail et emploi.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que les plans de licenciements collectifs se multiplient et que les salariés ont plus que jamais besoin que la protection du droit du travail soit strictement appliquée et renforcée, les patrons sont de plus en plus nombreux à se comporter comme des voyous. Non seulement ils décident souvent de fermer des entreprises, en supprimant des milliers d'emplois, dans le seul but de les délocaliser afin d'augmenter les profits, mais de surcroît, ils procèdent à ces fermetures dans le mépris total de leurs obligations vis-à-vis des salariés. Ils le font également sans tenir compte des fonds publics dont ils ont bénéficié de l'Etat et des collectivités locales. Ils le font aussi en méprisant l'intérêt du développement social et humain des villes, des bassins d'emplois, de régions entières, de l'environnement. Pire, on constate depuis peu qu'ils organisent volontairement ce que l'on pourrait appeler leur insolvabilité sociale. En effet, certains patrons dévalisent leur propre entreprise, parfois dans l'espace d'une nuit, en faisant disparaître l'ensemble de son patrimoine par des circuits occultes avant de s'évanouir eux-mêmes dans la nature. Leur objectif ici n'est pas d'échapper à des créanciers commerciaux puisque l'entreprise est généralement rentable. Pour ces patrons, il s'agit d'abord de se soustraire à toutes leurs obligations vis-à-vis des salariés, de l'Etat et des collectivités, qui se retrouvent du jour au lendemain face à une coquille vide. En réalité ces derniers subissent les conséquences d'une véritable désorganisation frauduleuse de leur entreprise et c'est ensuite à l'AGS, organisme collectivement financé par les salariés eux-mêmes et aujourd'hui lourdement endetté, qu'il revient de leur verser les derniers salaires.

Ce type de comportement patronal délictueux, dénoncé à juste titre comme tel par le Premier ministre, le ministre de l'Emploi et le Président de la République, qui se prononcent pour des mesures législatives, n'est aujourd'hui frappé d'aucune sanction pénale spécifique, et les salariés ne disposent d'aucun recours afin de poursuivre leur patron voyou.

La présente proposition de loi qu'il vous est proposé d'adopter a pour but précisément de combler cette lacune.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

1° Une nouvelle infraction pénale dans le code du travail en vue de sanctionner les patrons voyous coupables de désorganiser leurs entreprises au détriment des droits de salariés est crée.

2° Le chapitre II du titre V du livre Ier du code du travail est complété par une section VIII intitulée : « Patrons voyous ».

Article 2

Dans la section VIIIdu chapitre II du titre V du livre Ier du code du travail sont insérés deux articles L. 152-8 et L. 152-8-1 ainsi rédigés :

« Art. L.. 152-8. - Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 350 000 euros, tout employeur qui aura désorganisé son entreprise, notamment en augmentant le passif, en diminuant l'actif, en diminuant tout ou partie de ses ressources ou en dissimulant certains de ses biens, lorsque cela a pour but ou pour effet d'écarter les obligations qui lui incombent au titre des contrats de travail, des dispositions des codes du travail ou du commerce relatifs aux droits des salariés ou du code de la Sécurité sociale.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables au titre des dispositions de l'alinéa précédent, la peine de prison est alors portée à sept ans et la peine d'amende est multipliée par cinq.

« Art. L. 152-8-1. - Peuvent se constituer partie civile dans le cadre de poursuites intentées sur le fondement du présent article, tout salarié de l'employeur poursuivi, le comité d'entreprise ou un de ses membres, un délégué du personnel, un délégué syndical ou toute organisation syndicale représentative. »

N° 1078 - Proposition de loi de M. Maxime Gremetz relative à la création d `un nouveau délit à l'encontre des patrons voyous


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