N° 1087
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2003.
PROPOSITION DE LOI
de modernisation et de renouvellement de la
politique de la montagne et de revitalisation rurale.
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du
territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Réglement.)
PRÉSENTÉE
par MM. François BROTTES, Jean-Marc AYRAULT, Augustin BONREPAUX, Didier MIGAUD,
Jean-Louis IDIART, Jean-Louis BIANCO, Pierre FORGUES, Paul GIACOBBI, JoËl GIRAUD, Jean GLAVANY, Jean LAUNAY, Kléber MESQUIDA, Henri NAYROU, Christian PAUL, Simon RENUCCI,
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, MM.Henri SICRE, Pascal TERRASSE
et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),
(1) Ce groupe est composé de : Mme Patricia Adam, M. Damien Alary, Mme Sylvie
Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille,
Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Éric Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime
Bono, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry
Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM.
Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Claude Darciaux, Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Jean Delobel, Bernard Derosier, Michel Destot,
Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Henri Emmanuelli,
Claude Evin, Laurent Fabius, Albert Facon, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany,
Gaétan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Élisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, Jean-Louis Idiart,
Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le
Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Guy
Lengagne, Mme Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Bernard Madrelle,
Louis-Joseph Manscour, Philippe Martin (Gers), Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud
Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Christophe Payet, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise
Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy, Mme Ségolène Royal, M. Michel
Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel
Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque.
(2) MM. Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, Joël Giraud, François Huwart, Simon
Renucci, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, Mme Christiane Taubira.
DÉPUTÉS.
Équipement et aménagement du territoire - Environnement.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi comprend deux parties : la première est consacrée spécifiquement aux territoires de
montagne tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la seconde aux zones de revitalisation
rurale (ZRR) définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les territoires de montagne, tels le
Massif central, les Pyrénées, les Alpes du Sud, la Corse, la Réunion, constituent une grande partie des ZRR. Les élus de montagne attachent donc une grande importance à
la réussite d'une politique de revitalisation rurale qui a simplement été esquissée il y a huit ans. Il s'agit d'achever le projet du législateur de 1995.
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS INTÉRESSANT LA MONTAGNE
La proposition de loi visant les zones de montagne a pour ambition d'engager la modernisation et le renouvellement
de la politique de la montagne. Cette démarche est particulièrement justifiée par l'évolution constatée depuis 1985. La loi montagne de 1985 a pu être considérée à juste
titre comme la charte commune du gouvernement et des populations de montagne. Elle introduisait pour la première fois dans notre droit une reconnaissance de jure
de la montagne, de sa spécificité, du droit à la différence qui demeurent des acquis définitifs. Elle ouvrait la voie à une politique de la montagne allant bien au-delà
de la compensation des handicaps, politique qualifiée d'« autodéveloppement. »
Les effets de cette politique ont été incontestablement positifs. Toutefois, la mise
en
uvre de ce dispositif spécifique aux zones de montagne n'a pas été réellement conforme aux vux du législateur de 1985 : d'une part, la réduction des
inégalités entre la montagne et les autres territoires a été très partielle et variable selon les massifs, d'autre part, l'objectif central qui était de confier
pleinement la gestion et le développement de leur territoire aux montagnards a été de maintes façons remis en cause. Il s'ensuit que des différences importantes de
développement subsistent entre les massifs et que beaucoup de représentants de la montagne estiment qu'ils ne disposent pas des moyens d'aller réellement de l'avant.
En conséquence, la proposition de loi de modernisation et de renouvellement de la
politique de la montagne poursuit, en cohérence avec la philosophie définie de façon unanime en 1985 par les deux assemblées, un objectif majeur qui est de renforcer les
responsabilités et la capacité des populations, collectivités et organisations de montagne à prendre en mains leur destin. Cette nouvelle capacité doit être mise au
service d'un développement équitable et durable de la montagne. Par développement équitable et durable, les représentants des territoires de montagne entendent un
développement qui assure, d'une part, l'égalité des chances entre la montagne et les autres régions et, d'autre, part la mise en valeur de façon équilibrée de toutes les
potentialités de la montagne. Il s'agit donc de permettre à tous les territoires de montagne de jouer pleinement leur rôle économique, social, environnemental, sanitaire
et culturel au profit de la nation et de la société.
La proposition de loi s'attache à mettre en
uvre quatre objectifs :
1. Renforcer l'engagement des Régions dans la définition et la mise en
uvre des politiques de massif où elles sont destinées à devenir les partenaires principaux de l'État, associant elles-mêmes étroitement les départements et
simultanément, d'autre part, consolider les représentants directs des territoires de montagne, élus locaux et socioprofessionnels, dans leur rôle de proposition,
d'expression des populations, de réflexion prospective grâce à un élargissement des pouvoirs et moyens des institutions, Conseil national de la Montagne et Comités de
massif, où ils siègent ; quant à l'État, il est invité à mobiliser davantage les administrations nationales et territoriales sur ces politiques, nationales et de massif,
en renforçant la cohérence interministérielle et interrégionale de ses interventions.
2. Conforter les activités de la montagne qui mettent en valeur espace et ressources
naturelles - agriculture, foresterie, tourisme, énergies renouvelables - en les engageant résolument vers des politiques de qualité, de maîtrise de filière et de
maximisation locale de la valeur ajoutée, d'une part, et, d'autre part, rechercher toutes les possibilités de diversification de l'économie montagnarde en minimisant les
contraintes de localisation grâce à une mise à niveau des services et infrastructures de communication et en accordant une attention particulière au développement des
compétences dans les activités ou services peu sensibles à ces contraintes.
3. Assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace
montagnard par les populations et collectivités de montagne en réaffirmant leur compétence générale de gestion des espaces ou milieux et en installant dans notre droit
de l'environnement une procédure de gestion concertée et conventionnelle avec l'État sur les espaces sensibles à haute valeur environnementale qui peuvent être
considérés comme d'intérêt national, où la décision doit être commune et la gestion déléguée dans un cadre contractuel définissant les objectifs à atteindre.
4. Réévaluer le niveau des services en montagne, d'une part en faisant obligation à
l'ensemble des prestataires, publics ou privés, exerçant en droit ou en fait une mission de service au public, d'informer leurs partenaires sur l'organisation
territoriale de leurs services et les prévisions à trois ans, d'en débattre au sein de la commission créée à cet effet par les lois d'aménagement du territoire et,
d'autre part, en s'engageant envers et avec les collectivités territoriales compétentes dans un contrat pluriannuel où les obligations des deux parties seront définies
d'un commun accord et les transferts de charge compensés.
Comme indiqué, des dispositions plus étendues, plus fortes et plus incitatives sont
prévues pour les territoires qui connaissent, en raison de leur situation, des difficultés plus accentuées, à savoir les zones de revitalisation rurale.
La proposition de loi est introduite par trois articles généraux.
L'article 1er fait du développement équitable et durable de la montagne
l'objectif majeur de la politique de la montagne. Sa réalisation suppose la mise en
uvre de quatre moyens privilégiés des responsabilités et des moyens accrus transférés aux populations et aux collectivités, une mise en valeur du territoire
fondée davantage sur la recherche de la qualité et de la valeur ajoutée, une gestion de l'espace mieux maîtrisée par les populations, des services plus étendus et
assurés de la pérennité et de la proximité.
L'article 2 invite le gouvernement à promouvoir la montagne sur le plan
européen et international et à associer étroitement les représentants des territoires de montagne aux actions qu'il engage ou accords qu'il conclut.
L'article 3 introduit une nouvelle définition de la montagne qui met en valeur
sa spécificité et justifie qu'elle fasse l'objet d'une approche particulière et d'ensemble pour pouvoir donner naissance à des politiques en prise avec cette réalité
très complexe et très riche.
Les quatre titres sont consacrés à la mise en
uvre concrète des objectifs tels qu'ils sont définis dans l'article 1er.
I. - Le titre premier « De l'organisation institutionnelle de la montagne »
modifie très sensiblement le dispositif actuel :
Le Conseil national de la Montagne (art. 4) est appelé à jouer un rôle nouveau
: il doit non seulement participer activement à l'élaboration et la mise en
uvre de la politique de la montagne, mais également organiser et conduire le débat national sur la place de la montagne dans la nation et dans la société ; il
voit son statut sensiblement modifié : toujours présidé par le Premier ministre, il est vice-présidé par délégation du Premier ministre par un élu qui dirige ses travaux
et préside sa délégation permanente ; il dispose de ressources propres pour conduire des missions plus étendues d'étude, de contact, de rencontres et de débats ; il
s'élargit aux représentants des régions qui, décentralisation oblige, sont amenés à jouer un rôle plus important dans la politique de la montagne et des massifs.
Par ailleurs, une organisation nouvelle des massifs est mise en place : elle présente
trois caractéristiques essentielles :
Elle est tripartite et repose sur :
- Un Comité de massif (art. 10) qui gagne en indépendance grâce à des moyens
propres et à une présidence désignée en son sein. Il a vocation à représenter toutes les parties du massif et toutes les forces vives : il est donc bien placé pour
promouvoir l'interrégional et l'intersectoriel ; il prépare avec l'entente de massif et l'État la « charte de massif ».
- Une entente interrégionale de massif (art. 7) qui doit permettre aux régions
du massif de se hisser à une vision globale de ce territoire pour traiter en coopération des questions d'intérêt interrégional qui relèvent de leur compétence commune ;
l'entente de massif devient le partenaire de l'État pour le contrat particulier de massif, la convention interrégionale de massif (art. 9) dont l'importance est
confirmée.
- L'État (art. 5 et 6) qui est invité à assurer une unité de décision et de
gestion de ses moyens et de dialogue et de représentation doit mobiliser davantage l'ensemble de ses services sur les politiques de massif, ce qui devrait logiquement le
conduire à transformer les commissariats de massif en véritables missions interministérielles et interrégionales.
Cette organisation tripartite est fonctionnellement unifiée, les tâches sont partagées
de telle façon que les relations entre les trois institutions soient quasiment organiques : elles doivent élaborer ensemble une « charte de massif » (art. 8),
s'associer pour préparer la convention interrégionale (art. 9).
Elle est, enfin, solidaire financièrement : elle est en effet contractuelle, à la fois
dans le cadre de la convention interrégionale et dans le financement commun du nouveau fonds pour l'innovation et l'expérimentation en montagne (FIEM) (art. 13) ;
elle doit aussi conduire, en raison de l'émergence d'un nouvel et puissant acteur, la région à une mobilisation accrue des financements dans cette nouvelle dynamique
institutionnelle.
Ainsi organisé, le massif est prêt à se positionner sur le plan européen et à faire
face à toute hypothèse de modification du régime des fonds structurels européens : prise en compte accrue de la problématique montagne au travers des programmes
interrégionaux de massif, programmes à la carte selon les priorités arrêtées par les régions, maintien du système actuel mais avec une réduction des concours de
l'Europe, assouplissement du régime des aides d'État dans les régions à handicap, etc.
Deux articles (11 et 12) sont consacrés spécifiquement à la Corse compte tenu
de son statut spécial pour renforcer le rôle du Comité de massif dans les institutions corses et confier à la collectivité territoriale de Corse les fonctions dévolues
aux régions ou à l'entente de massif.
II. - Le titre II « Du développement économique et social » vise à renforcer
les outils économiques, financiers ou fiscaux d'appui au développement, encore trop peu nombreux et trop faibles, et à lever certains blocages.
Il traite d'abord des outils qui concernent l'ensemble des secteurs. Est ainsi recréé,
comme indiqué, un fonds d'intervention, le FIEM, réactivation du FIAM de la loi montagne, dont le caractère parfaitement adapté à la situation de la montagne avait été
largement démontré. Celui-ci renaît avec de nouvelles ambitions ou moyens : il a vocation à intervenir de façon plus ample car il est abondé de crédits d'État plus
conséquents et de crédits de la région (art. 13), mais créé sous la forme d'un compte d'affectation spéciale du Trésor, rien ne fait obstacle à ce que
d'autres ressources lui soient affectées, lors du débat au Parlement.
Dans l'appui au développement, un rôle particulier est réservé aux groupements de
communes à fiscalité propre qui assurent désormais la maîtrise d'ouvrage des projets de développement avec le concours des départements et en convention avec les
régions. Leur dotation est relevée sur cinq ans très substantiellement pour mettre fin à une grave pénalisation des communautés de communes dans ce domaine de la
répartition de la DGF (art. 14).
Enfin, une solution est proposée pour régler la question, cruciale, de la transmission
de l'entreprise familiale dans des zones où les héritiers ne peuvent pas assurer la reprise et où le maintien de l'entreprise et où l'exploitation est considérée
d'intérêt général par la collectivité : une suspension des droits de mutation durant vingt ans et une garantie de la collectivité sur les emprunts (art. 15 et 16).
Une grande attention est apportée à l'agriculture de montagne. Les mesures visent à :
- Mieux rémunérer les services environnementaux que rend l'agriculture de montagne ce
qui conduit à renforcer et adapter la politique contractuelle agro-environnementale (art. 17-1°-2°-3°) ;
- Encourager l'effort vers la qualité en allant au-delà de la simple dénomination «
montagne », qui ne saurait apporter toutes les réponses dans ce domaine (article 17-4°) ;
- Mieux préserver les terres agricoles : des droits de préemption sont ouverts au
profit des communes et départements en cas de carence de la SAFER (art. 17-5° et 19) ;
- Financer la modernisation et la mise aux normes des bâtiments d'élevage : une
ressource nouvelle est mobilisée sous la forme d'une fraction de la redevance des agences de bassin (art. 18) ;
- Mieux exploiter les biens sectionnaux en donnant aux communes la possibilité de
veiller à une meilleure gestion (art. 24).
Un chapitre entier est consacré à la mise en valeur pastorale et aux associations
foncières pastorales. Les mesures proposées visent à :
- mieux définir la notion d'espace pastoral (pâturages d'utilisation extensive et
saisonnière) (art. 20-1° et 2°) ;
- étendre la durée des baux ou concessions sous la forme de conventions pluriannuelles
de pâturage et leur usage (art. 20-3°-4°-5° et 21-1° et 2°) ;
- étendre les possibilités de constitution des AFP (art. 20-6° et 7°) ;
- proroger de dix ans le régime d'exonération du foncier non bâti pour les propriétés
en AFP (art. 22) ;
- introduire un « statut » de chien de protection des troupeaux (art. 20-8°).
Enfin, deux articles visent à faciliter une meilleure connaissance et maîtrise de
l'utilisation des biens sectionnaux en veillant à ce que leur usage relève bien de l'intérêt collectif ce qui doit conduire - faute de revenu significatif de la section
ou diminution importante des ayants droit - à transférer avec précaution les biens de la section vers la municipalité (art. 24-1° et 2°).
Dans les autres secteurs d'activité, les mesures prévues peuvent s'analyser comme des
incitations accrues à mettre en
uvre des politiques qui marquent le pas en raison de blocages.
Pour le développement du tourisme il est prévu :
- Une modification des contrats d'aménagement touristique pour les rendre compatibles
avec la loi Sapin : les durées de dix-huit et trente ans indiquées dans la loi montagne de 1985 sont supprimées pour laisser place au régime général de délégation de
service public qui ne prévoit pas de durée limite : cela devrait permettre de mieux tenir compte de la durée réelle des amortissements qui sont un des éléments
importants de la conclusion des contrats (art. 25) ; de même, une procédure conventionnelle est installée pour pouvoir grouper les délégations de service public
(art. 26) ;
- Une meilleure répartition des zones de congés dans le calendrier scolaire pour
assurer un meilleur étalement dans l'intérêt des familles et des centres d'accueil ainsi que la coïncidence avec des semaines pleines pour ne pas pénaliser les familles
(art. 28) ;
- Un encouragement fiscal important pour la rénovation de l'immobilier de loisir sous
la forme d'une possibilité de déduction des revenus fonciers pour les propriétaires qui réhabilitent leur logement et s'engagent à louer pendant six ans leur bien, le
non-respect de cet engagement faisant disparaître l'avantage ; cette mesure est importante : seule, en effet, dans un contexte de réduction des aides à la
réhabilitation, une mesure de nature fiscale paraît de nature à engager les propriétaires dans la voie de la réhabilitation, que celle-ci se fasse dans le cadre des ORIL
ou non (art. 29).
La proposition de loi cherche à valoriser le potentiel exceptionnel que représente la
montagne sur le plan de la santé; elle en reste à l'affirmation de principes destinés à orienter plus tard des mesures d'ordre réglementaire : prise en compte de
l'environnement et des ressources climatiques et naturelles que peut offrir la montagne dans une politique de santé publique et de prévention bien pensée (art. 30
-1°-2°-3°).
Est également encouragée la mise en valeur de deux ressources d'avenir pour la
montagne mais dans un strict respect de l'environnement et de minimisation des nuisances : l'énergie hydraulique (micro-centrales) et éolienne ; un schéma régional est
institué pour celle-ci (art. 31 et 32).
L'amélioration des conditions d'exercice de la pluriactivité fait l'objet de multiples
dispositions. Elles visent une meilleure organisation administrative, la prise en compte des contraintes de la saisonnalité dans la durée du travail, l'introduction dans
certaines conditions de clauses de reconduction du contrat de travail et de paiement de l'indemnité de précarité, le mode de calcul des cotisations et des ouvertures de
droits sur les temps de travail réels, la levée d'obstacles juridiques au fonctionnement des groupements d'employeurs, la création ou la réservation de logements et des
facilités pour l'éducation des enfants (art. 33 à 38).
III. - Le titre III « De la gestion de l'espace et des ressources naturelles »
a pour objet d'apporter une réponse de fond aux difficultés rencontrées par les collectivités de montagne dans l'exercice de leur mission de gestion de l'espace et des
ressources naturelles, difficultés d'ordre juridiques, politiques, techniques, scientifiques et financières.
La proposition de loi redéfinit le rôle des collectivités territoriales dans la
gestion de l'environnement en introduisant le principe de leur compétence de droit sur leur territoire (art. 39-1°), le principe de la liberté du choix des voies
et moyens de gestion dans le cadre des lois et règlements, en substituant donc à des obligations de moyens une obligation de résultat (art. 39-2°), le principe de
gestion concertée et conventionnelle sur les espaces à fort enjeu environnemental (art. 39-3°). En application de ces principes les législations concernant Natura
(art. 39-4° et 5°) et les parcs nationaux (art. 40) ainsi que le pouvoir de police environnementale du maire (art. 41) sont modifiés pour y
introduire davantage d'information, de concertation, de contractualisation et de responsabilité.
De nouveaux moyens financiers sont apportés aux collectivités de montagne pour leur
permettre de faire face aux charges et obligations nouvelles qui leur incombent en matière de gestion de l'espace et des ressources naturelles et d'acquérir à la fois
les compétences qui leur font défaut et les moyens d'intervention. Ce financement est assuré de deux façons :
- Par un prélèvement sur les ressources dégagées pour la construction et
l'artificialisation du territoire au profit du maintien et de l'entretien d'espaces naturels à faible valeur productive et haute valeur environnementale ; un fonds
départemental est créé dont le financement est assuré par une taxe (de 0,5 % maximum) sur la même assiette que la TDENS; mais cette ressource a une autre affectation :
aider les communes et leurs groupements à faire face à leur mission de gestion de l'espace devenue de plus en plus technique et scientifique notamment dans le domaine de
la biodiversité (art. 42-1° et 2°). Une péréquation entre départements est établie afin qu'il y ait un véritable transfert des départements qui construisent vers
ceux qui protègent et qui, de ce fait, manquent de ressources (art. 42-3°) ;
- Par un relèvement général des dotations de fonctionnement des communes et de leurs
groupements qui ont des espaces importants à gérer et peu de ressources alors que les frais d'entretien qui leur incombent sont de plus en plus élevés en raison du
retrait de l'agriculture et des exigences contemporaines ; il est donc introduit des critères liés à l'importance des espaces naturels dans la répartition de la DSR 2e
fraction et par ailleurs un critère de potentiel fiscal superficiaire est introduit dans le calcul de la DGF des communautés de communes (art. 43 -1°-2°-3°).
L'article 43-4° vise à faire bénéficier les syndicats intercommunaux gérant les
biens indivis des communes (commissions syndicales ou syndicats de vallée) d'une partie des concours financiers nouveaux qui seront versés aux communes en indivision.
L'adaptation des règles de construction en montagne ayant été traitée dans la loi
DDUHC, le chapitre sur l'urbanisme ne comprend que quatre dispositions. La première vise à renforcer la protection des terres agricoles en mettant en
uvre une procédure d'identification des terres à préserver selon l'article L. 145-3-1, procédure qui repose sur leur introduction dans le document de gestion
des terres agricoles prévu par le code rural ou à défaut de celui-ci par un inventaire dressé comme en matière d'enquête publique par la Chambre d'agriculture (art.
44-1°). La deuxième autorise la construction d'équipements légers destinés à la randonnée et à la promenade sur les rives des lacs (art. 44-2°). La troisième
disposition vise à étendre la formulation retenue par la loi DDUHC « hameaux et groupes de constructions intégrées à l'environnement » au dispositif de protection des
rives des lacs (art. 43-3°). La quatrième disposition vise à mettre en place une procédure allégée pour les UTN dans le cas de petits projets ou de modification
des installations (art. 44-4° et 5°).
IV. - Le titre IV « Des services à la population » vise à élever le niveau des
services au public en montagne et plus généralement dans les zones difficiles d'accès ou de faible densité de population. À cet effet, il part des dispositifs introduits
par les lois d'aménagement et de développement (durable) du territoire du 4 février 1995 (loi Pasqua) et du 25 juin 1999 (loi Voynet) et par la loi du 13 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, mais les modifie sensiblement pour tenir compte des échecs enregistrés par ces nouvelles
législations.
Le dispositif proposé repose sur trois procédures : l'une générale qui a pour objet de
soumettre à information et débat l'organisation des services au public dans notre pays, l'autre qui vise à informer directement les intéressés, la troisième à organiser
les rapports contractuels entre le gestionnaire du service et la population locale représentée par la collectivité et les élus.
Il s'agit donc d'abord d'une procédure d'information obligatoire par les organismes
gérant des services au public sur l'organisation territoriale de ces services et sur les prévisions à trois ans. L'expérience révèle que l'information en amont est
souvent la clé d'une bonne organisation car elle permet concertation et adaptation. Aussi, faute de remplir cette obligation forte, les décisions des organismes en
question sont réputées illégales et par conséquent justiciables de procédures judiciaires. La commission départementale d'organisation des services est invitée à
débattre et à émettre un avis sur cette organisation territoriale (art. 45). Le CNADT est chargé de veiller au respect de ces dispositions et à la réduction des
inégalités territoriales (art. 46).
Le deuxième élément du dispositif est constitué par l'institution d'une procédure
d'information préalable à toute modification du service, mise en
uvre au profit du maire, du président de groupement, du président de conseil général et du président du conseil régional (art. 47).
Le troisième élément est la contractualisation concernant l'organisation d'un service
qui, de facultative, devient obligatoire quand il y a modification substantielle de celui-ci. Dès lors, la procédure de conventionnement est de droit si elle est
demandée par la collectivité (art. 48). Les obligations des parties sont précisées dans la convention. Tout transfert de charges est proscrit hors établissement
d'une convention. Afin que l'État continue à assurer sa mission d'égalité des citoyens devant le service public il est prévu qu'il compense les charges transférées aux
collectivités territoriales du fait de leur participation à l'organisation ou au financement du service. En conséquence de ce principe, les modalités de remboursement de
ces charges sont précisées. Pour les ZRR, le remboursement est intégral. De plus, des majorations de dotation de fonctionnement sont prévues pour les mêmes zones pour
aider les collectivités à faire face aux charges nées de l'insuffisance des services publics (art. 49). Le respect de ces obligations doit se faire sous le
contrôle du juge comme toute obligation contractuelle.
Enfin, une disposition connexe est introduite qui vise à faire des maisons de service
public des maisons des services au public (art. 50).
L'ARTICLE 52 PRÉVOIT QUE LE MINISTRE EN CHARGE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS PEUT
ACCORDER EXCEPTIONNELLEMENT À UNE COLLECTIVITÉ LA QUALITÉ D'OPÉRATEUR D'UN RÉSEAU LOCAL À HAUT DÉBIT QUAND IL Y A CARENCE DES OPÉRATEURS PRIVÉS.
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES DE REVITALISATION RURALE
Les zones de revitalisation rurale (ZRR) ont été introduites en même temps que les zones de redynamisation urbaine
(ZRU), qui elles-mêmes ont donné naissance aux zones franches urbaines, par la loi d'orientation du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire.
Mais contrairement aux ZRU et autres zones franches urbaines, les dispositions dont bénéficient les ZRR n'ont connu aucun développement significatif. Or, depuis 1995, la
situation s'est sensiblement aggravée dans la grande majorité de ces zones. Il y a donc urgence à renforcer un dispositif qui s'est montré peu efficace à la fois par
l'insuffisance des moyens et par l'absence d'un acteur local puissant qui prenne réellement la responsabilité de cette politique et mobilise les moyens nécessaires à sa
réussite.
Juridiquement, la proposition de loi s'appuie sur la loi du 4 février 1995. Celle-ci
qui consacrait une section aux zones de revitalisation rurale constitue un socle solide sur lequel il a été décidé de s'appuyer pour la présente proposition de loi.
Ainsi, le choix a été fait de réécrire le texte de 1995 en le développant. La filiation avec cette démarche est donc clairement indiquée.
L'article 53 de la loi inscrit donc la deuxième partie de la présente
proposition comme une section nouvelle et considérablement enrichie de la loi de 1995. Elle substitue aux articles 61 à 64 de la loi du 4 février 1995 les articles 54 à
73 de la présente proposition de loi. Elle précise également la durée des mesures d'exonération fiscale et sociale proposée : du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008,
soit cinq ans (art. 72).
L'article 54 définit les cinq objectifs majeurs de la politique de
revitalisation rurale :
- Offrir aux entreprises un environnement favorable à leur création, installation,
développement ;
- Renforcer le réseau des services à la population, la qualité de l'habitat et l'offre
de logement ;
- Lutter contre la déprise agricole et forestière, maintenir des paysages ouverts ;
- Rattraper le retard en matière d'infrastructures de transports et de communications
;
- Mettre en place des formations adaptées aux problématiques du développement
territorial.
L'article 55 élargit l'éligibilité des mesures intéressant les ZRR aux communes
qui ne sont pas classées mais qui appartiennent à des groupements à TPU dont la majorité des communes sont par ailleurs classées, ceci afin de ne pas rompre l'unité de
ces groupements et la solidarité forte qu'ils mettent en
uvre. Cette disposition concerne une trentaine de cantons.
L'article 56 reprend un article de la loi du 4 février 1995 modifié par la loi
du 25 juin 1999 (loi Voynet) qui invite l'Etat à mettre en place les moyens nécessaires à la mise en
uvre de la politique des pays dans les ZRR.
La sous-section 1 traite du rôle et des moyens des collectivités territoriales
dans ces territoires.
L'article 57 définit la mission des départements, pièce désormais central du
dispositif ZRR, puisque c'est à eux qu'appartient la responsabilité de mettre en
uvre cette politique : mettre en
uvre des programmes de développement concertés en partenariat avec l'État et, à sa demande, la région. Obligation leur est faite de présenter ces programmes
avant la fin du premier semestre 2004.
L'originalité de la démarche proposée pour les ZRR réside donc largement dans le rôle
donné au département dans l'élaboration et la mise en
uvre de cette politique. De même que la politique de redynamisation urbaine et de zone franche urbaine ne serait rien sans l'acteur puissant qu'est la ville, de
même il s'agit de confier au département ce rôle d'animateur, d'assembleur de ces politiques, de rassembleur des forces vives locales, de catalyseur. Il doit être le
pivot de cette politique, s'appuyant en aval sur les groupements de communes, en amont sur la région, et en partenaire principal de l'État. Cela justifie que des moyens
importants soient donnés aux départements qui sont à la fois les plus faibles et les plus concernés, à savoir les départements éligibles à la dotation de fonctionnement
minimale. C'est en effet l'absence d'un maître d'ouvrage central et d'un animateur qui est largement à l'origine de l'échec de la politique de revitalisation rurale
esquissée en 1995 mais jamais conduite à son terme.
Il est patent que les ZRR connaissent un sérieux déficit de l'initiative privée et un
retard dans de nombreux domaines. L'action publique locale qui devrait être omniprésente pour suppléer à ces carences est largement insuffisante. C'est pourquoi il
apparaît que la priorité doit être celle du renforcement des collectivités territoriales. Une série de mesures est proposée pour relever leur capacité d'action en
accroissant sensiblement sur cinq ans leurs moyens financiers (art. 58 -1°-2°-3°-4°-5°-6°).
- Majoration de 20 % de la DDR pour les départements éligibles à la DFM et éligibilité
des politiques de services au bénéfice de la DDR (limitée en principe au seul développement économique) ;
- Progression de la DFM de 10 % par an durant cinq ans (au lieu de 5 % en moyenne) ;
- Majoration de la DGF des communes et communautés de communes durant cinq ans pour
faire face aux charges exceptionnelles en matière de service qu'elles doivent assumer ;
- Répartition mieux orientée vers les ZRR et ZRU du fonds de correction des
déséquilibres régionaux ;
La sous-section 2 modifie et renforce le régime des aides à l'installation et
au développement des entreprises.
Les zones de revitalisation rurale se caractérisent par un tissu économique très lâche
qu'il convient de renforcer et de structurer. La proposition de loi met en place une politique plus énergique et plus complète d'encouragement à la création et au
développement des entreprises en renforçant et étendant la panoplie des mesures financières et sociales. Par celles-ci elle s'efforce donc de réduire les handicaps que
connaissent ces entreprises face à des marchés moins accessibles et un environnement moins porteur et des infrastructures insuffisantes (art. 59-1°-2°-3°, 6°-1°-2°-3°
et 61) :
- Majoration des aides directes et indirectes des collectivités territoriales et
régime d'instruction des demandes d'aide à l'emploi ou à la création d'entreprises décentralisées au département plus proche du terrain pour ce type d'action ;
- Extension et renforcement du dispositif actuel d'exonération de TP pris en charge
par l'Etat : toutes activités (sauf professions libérales mais les médecins et auxiliaires médicaux qui s'installent en bénéficient pendant trois ans), conditions
d'investissement et de création d'emploi mieux affichées et assouplies ;
- Exonération d'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés étendue aux mêmes
bénéficiaires et portée à trois ans, et assouplissement de la condition d'exercice d'activité dans les ZRR (possibilité qu'une partie des moyens d'exploitation soit en
dehors, car nombre d'entreprises de ces territoires sont en fait des décentralisations de zones plus dynamiques);
- Exonération de cotisations sociales patronales portée de un an à cinq ans (dégressif
la quatrième et cinquième année) ;
La sous-section 3 renforce le dispositif des services aux populations notamment
dans le domaine de l'amélioration de l'habitat et du logement.
L'insuffisance des services à la population et des infrastructures constitue un
facteur très limitant du développement économique et social. Cette situation est vécue comme une injustice et comme une forme d'exclusion de la collectivité nationale.
La proposition de loi vise donc prioritairement à faire bénéficier les habitants de ces zones des politiques nationales dont ils sont plus ou moins écartés. La
proposition met l'accent particulièrement sur deux secteurs : l'habitat, en raison du grand retard pris dans la modernisation et dans l'offre de logements sociaux et les
services sociaux et médico-sociaux, en raison de la fragilité d'une large partie de la population et de son isolement. Le dispositif s'articule autour des mesures
suivantes :
- Reprise de l'article de la loi du 4 février 1995 modifié qui constituait les ZRR en
territoires de référence pour l'organisation des services au public : cette disposition garde toute son importance (art. 62) ;
- Majoration en ZRR des aides introduites par les lois de finances à l'achat d'un
véhicule GPL pour tenir compte des frais supplémentaires occasionnés aux particuliers vivant dans ces territoires par l'isolement et l'absence des services de proximité
(art. 63 et 64) ;
L'article 65 renforce les interventions des services qui relèvent de l'action
sociale et médicosociale et notamment l'aide à domicile, essentielle pour les personnes seules ou fragilisées de ces territoires qui en raison du vieillissement de la
population sont très nombreuses, mais aussi pour les jeunes mères de famille :
- Le 1° et le 2° visent à faire prendre en compte dans la répartition des moyens de
ces politiques non seulement les groupes sociaux, cibles traditionnelles de ces politiques, mais également le contexte territorial dans lequel se trouvent ces
populations ; il s'agit en quelque sorte de croiser les politiques sectorielles et les politiques prioritaires d'aménagement du territoire ;
- Le 3° ouvre la possibilité de regrouper les personnes âgées éligibles à l'aide à
domicile dans les bourgs durant l'hiver, mesure de grande importance en ZRR de montagne ;
- Le 4° invite à tenir compte des territoires prioritaires dans la répartition des
dotations régionales effectuées au titre de l'action sociale ;
- Le 5° ouvre la possibilité de moduler les tarifs des prestations de l'aide à
domicile et la prise en compte des frais professionnels, notamment de déplacement, plus élevés en montagne et en ZRR.
L'article 66 vise à mettre en
uvre un programme d'action départemental pour impulser la politique de l'habitat et du logement et mobiliser davantage les crédits existants dans les
départements ou une action plus volontariste s'impose en raison de la faiblesse de la demande spontanée (isolement), de l'absence ou l'insuffisance des organismes
spécialisés, à quoi il convient d'ajouter la faiblesse des collectivités territoriales de premier rang.
L'article 67 poursuit le même type d'objectifs que l'article 65 : il s'agit de mieux cibler les zones
prioritaires d'aménagement du territoire dans la mise en
uvre des politiques de l'habitat et du logement et d'assurer ainsi une plus forte cohérence entre l'aménagement du territoire et une politique sectorielle.
L'article vise donc à introduire dans les principes généraux de la politique d'habitat et du logement des préoccupations territoriales, et notamment des critères de
répartition des concours ou de mise en
uvre de ces politiques qui permettent de mieux prendre en compte les territoires prioritaires.
La sous-section 4 a pour objet de mettre en
uvre des procédures de réouverture de l'espace et de reconquête du territoire.
L'abandon de l'espace, la déprise agricole, la fermeture des paysages constituent une des autres caractéristiques
de ces territoires, à la fois conséquence et cause de l'exode. Ainsi s'installe une spirale de déclin et d'abandon, en rendant visible en permanence aux yeux de tous les
stigmates de cet abandon et de ce déclin. Il convient donc de se donner les moyens de rouvrir l'espace et de reconquérir le territoire par des politiques volontaristes
et de susciter par des réalisations exemplaires un nouvel optimisme quant à l'avenir du territoire et montrer qu'il n'y a pas de fatalité dans le déclin. Lutter contre
la déprise agricole et forestière, maintenir des paysages ouverts constituent donc un objectif prioritaire de la politique de revitalisation rurale.
L'article 68 introduit à cet effet un nouveau concept celui « d'Aménagement intercommunal de l'espace » au
sein du chapitre II « Aménagement rural » du titre1er « Développement et aménagement de l'espace rural ». Il ne s'agit pas d'une procédure d'aménagement foncier
classique où l'État a toujours la maîtrise d'ouvrage ou le contrôle. Il s'agit de donner aux collectivités territoriales, et singulièrement aux communautés de communes,
la possibilité d'agir par la voie contractuelle, plus souple et plus adaptée à certaines formes d'action, à certaines situations et à certains territoires. En
l'occurrence, il s'agit d'engager, à l'image de certaines expériences particulièrement intéressantes dans des territoires soumis à une forte déprise et à l'envahissement
de la friche et de la forêt, « un plan intercommunal de réouverture et de reconquête du territoire ». Ce plan est mis en
uvre à travers des actions et des aides qui sont toutes définies par voie contractuelle. Il doit donc être négocié avec le département qui sera le premier
partenaire en termes d'aide, mais aussi avec l'État et la région et d'autres établissements publics (parc naturel régional). Le département, compte tenu de sa mission
dans l'aménagement de l'espace rural, pourrait être le négociateur pivot et assurer une coordination départementale de ces actions.
La nature et le montant des concours de l'État sont définis d'un commun accord dans le cadre de la convention
(art. 69). On entre ici dans une expérimentation intéressante. L'État doit de son côté se laisser une certaine liberté de manuvre pour pouvoir s'adapter à
ce type de demande qui correspond bien à l'esprit de la nouvelle décentralisation inscrite dans la Constitution.
La réouverture de l'espace implique que les possibilités de défrichement soient étendues dans les zones où les
taux de boisement sont très élevés et les plantations anarchiques : c'est ce que vise l'article 70 en portant à 10 hectares le seuil à partir duquel il faut
obtenir une autorisation de défrichement, mais ceci dans le cadre exclusif du plan de réouverture.
La sous-section 5 ouvre la possibilité de mettre en
uvre des zones franches rurales.
Au sein de ces ZRR ou hors de ces territoires se trouvent des zones qui connaissent des difficultés exacerbées
dues à la disparition de pans complets d'activités et à une situation économique et sociale désastreuse. La proposition de loi pose le principe de mise en place de zones
franches rurales pour ces territoires choisis très sélectivement (art. 71). Les critères de délimitation prennent en compte la réduction des bases de TP, le taux
de création d'entreprises, le revenu fiscal des habitants. Obligation est faite au gouvernement de mettre en
uvre ce dispositif dès 2004.
L'article 73 a pour objectif de moraliser le régime des aides aux entreprises. En cas de cessation
volontaire d'activité durant la période ouverte pour le bénéfice de ces mesures (2004-2008) ou moins de cinq ans après l'expiration de cette période (2009-2013),
l'entreprise est tenue de s'acquitter des sommes qu'elle n'a pas versées (exonération) ou de rembourser les sommes perçues.
Proposition de loi
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS INTÉRESSANT LA MONTAGNE
Article 1er
L'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 est ainsi rédigé :
« Article 1er - La République française reconnaît la montagne comme un territoire dont le développement
équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison du rôle économique, social, environnemental, sanitaire, culturel que joue la montagne dans la
nation et la société. Au sens de la présente loi, le développement équitable et durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et
maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d'accéder à des niveaux et conditions de vie
comparables à ceux des autres régions et offrir à la collectivité des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également
à la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité. »
« L'État et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en
uvre ce processus de développement équitable et durable en facilitant notamment les évolutions suivantes :
- Faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans
la définition et la mise en
uvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;
- Engager résolument l'économie de la montagne vers des politiques de qualité, de maîtrise de filière et de
maximisation de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;
- Assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et
collectivités de montagne ;
- Réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et proximité par une généralisation de la
contractualisation des obligations. »
Article 2
L'article 2 de la loi du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le gouvernement prend les initiatives nécessaires au plan européen et international pour faire
reconnaître le développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur pour la Communauté européenne et internationale. Il propose les mesures politiques
et programmes concourant à cet objectif. Il veille à ce que les intérêts légitimes des populations de montagne soient pris en compte dans les accords internationaux et
dans les conventions internationales dont il est partie et associe leurs représentants à leur préparation et mise en
uvre. Il fait en sorte que les politiques de l'Union européenne respectent et prennent en compte les objectifs de la présente loi, notamment en matière de
politique agricole, de développement rural et de cohésion économique et sociale. Le gouvernement présente chaque année au Conseil national de la montagne un rapport sur
la mise en
uvre de cette disposition ainsi que sur les évolutions enregistrées au niveau international. »
Article 3
L'article 3 de la loi du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 3 - Par territoires de montagne, il faut entendre les zones dans lesquelles l'altitude et la pente,
ainsi que les phénomènes climatiques et hydrographiques qui leur sont associés, jouent un rôle structurant dans la nature et la répartition des écosystèmes, dans les
modes de vie et d'occupation de l'espace, dans l'exercice des activités économiques et les formes d'organisation sociale, ainsi que dans les rapports avec les
territoires limitrophes, la combinaison de ces éléments, variable selon les massifs, formant des systèmes montagnards de forte spécificité. Les zones de montagne sont
définies en fonction des critères d'altitude et de pente ou de la combinaison de ces deux éléments, modulés en fonction des massifs. La délimitation intervenue en vertu
de l'ancien article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 est réputée prendre en compte ces caractéristiques. »
TITRE Ier
DE L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DE LA MONTAGNE
Article 4
L'article 6 de la loi du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Il est créé un Conseil national de la montagne. Le Conseil est le lieu de concertation
privilégié entre le gouvernement et les représentants de la montagne sur l'avenir des territoires de montagne et sur les politiques à mettre en
uvre. Il est aussi le lieu de débat central avec la société sur le rôle et la place de la montagne dans la vie de la nation et sur les attentes réciproques des
montagnards et de la société. Le Conseil est présidé par le Premier ministre. Il élit un vice-président choisi parmi les parlementaires qui siègent en son sein. Celui-ci
exerce, par délégation du Premier ministre, les fonctions de direction et d'animation des travaux du Conseil. Il préside la commission permanente créée au sein du
Conseil qui compte une majorité d'élus. Le CNM comprend, outre les présidents des régions de montagne qui y siègent de droit ainsi que les présidents d'ententes de
massif, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, des conseils généraux de montagne, des communes et groupements de communes de montagne, des organisations
d'élus de montagne, des représentants des activités économiques, sociales, culturelles et sportives et des associations de protection de la nature.
« Le Conseil national de la montagne dispose de ressources propres au moyen desquelles il assure son
fonctionnement, le remboursement des frais de mission de ses membres et le financement des études, expertises, réunions, communications, nécessaires à l'exercice de sa
mission et des publications qui en rendent compte. Le Conseil ou sa commission permanente peut se faire assister par les services de l'État pour les études nécessaires à
l'exercice de sa mission. Les services de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale sont mis en tant que de besoin à sa disposition sur la
demande du vice-président délégué du CNM et après accord du ministre compétent. Le vice-président délégué peut également solliciter le concours d'autres administrations
ou établissements publics dans les mêmes conditions.
« Le Conseil remet chaque année au Parlement un rapport sur la situation de la montagne.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de mise en
uvre du présent article. »
Article 5
L'État prend toutes dispositions pour assurer une unité de décision et de gestion des
moyens d'État dans le massif, de dialogue et de représentation auprès de l'ensemble des institutions, collectivités et organisations du massif.
Article 6
L'État, les régions, le Comité de massif définissent en concertation les orientations
de développement et d'aménagement pour chacun des massifs visés à l'article 5 de la loi 85-30 du 9 janvier 1985. L'État et les régions mettent en harmonie leurs actions
et interventions sur le massif. L'État désigne à cet effet un représentant habilité à parler au nom de l'ensemble des administrations intervenant sur le massif et à
signer tout accord intéressant le massif dans son ensemble.
Article 7
Les régions appartenant au même massif coordonnent leurs interventions et définissent
des politiques communes sur les questions d'intérêt interrégional. Elles constituent à cet effet des ententes de massif. Celles-ci associent les départements et le
comité de massif à l'élaboration et à la mise en
uvre des actions qu'elles conduisent. Les groupements de communes du massif ayant une compétence en aménagement du territoire sont informés des programmes
d'action définis par l'entente. L'entente est signataire au nom des régions du massif qu'elle regroupe de la convention interrégionale de massif. Elle peut, par
délégation des régions, signer toute convention justifiant une approche globale et adaptée au niveau du massif, notamment en matière d'organisation de services,
d'infrastructures ou de développement régional. Elle peut, par délégation des régions, assurer la représentation des régions auprès de l'État, de la Commission
européenne ou d'autres institutions interrégionales ou transnationales.
Article 8
À l'initiative conjointe de l'entente de massif et du Comité de massif, il peut être
élaborée une «Charte de massif» destinée à promouvoir pour l'ensemble des acteurs publics et privés une vision commune du développement du massif, de son avenir et un
cadre commun de référence pour l'action. L'État est associé à sa préparation. La Charte est un document indicatif.
Article 9
L'article 9 de la loi du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Le contrat de plan État-région comprend un volet particulier
concernant le massif appelé « Convention interrégionale de massif ». Celle-ci est arrêtée par accord entre l'État et l'entente de massif après consultation du Comité de
massif. La convention prend en compte les orientations de la Charte de massif visée à l'article 8 de la loi ... du ... »
Article 10
L'article 7 de la loi du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Il est constitué pour chacun des massifs un Comité de massif qui
est le lieu privilégié de la concertation entre État, les régions, les départements et les représentants élus, professionnels, associatifs du massif sur l'avenir de ces
territoires et les politiques à mettre en
uvre. Le comité élit son président choisi parmi les élus qui siègent au Comité et désigne en son sein une commission permanente dont la présidence est assurée
par le président du comité. Le représentant de l'État désigné pour assurer la représentation de L'État auprès des instances de massif participe de droit aux réunions du
comité et à sa demande aux travaux préparatoires. Le comité de massif prend toute initiative pour faciliter une action concertée interrégionale et intersectorielle au
niveau du massif et faire converger les programmes d'action de l'État, des Régions, des collectivités territoriales et des acteurs économiques et sociaux. À cet effet,
il peut élaborer conjointement avec l'entente une charte de massif.
« Le comité est composé des représentants des collectivités territoriales, des
organisations socioprofessionnelles et des associations. Le Comité est associé par le représentant de l'État dans le massif et par le président de l'entente de massif à
la préparation de la convention interrégionale de massif. Le comité remet chaque année au représentant de L'État dans le massif et au président de l'entente de massif un
rapport sur la situation du massif. »
« Le Comité de massif dispose de ressources propres attribuées par l'État et d'une
contribution de l'entente de massif au moyen desquelles il assure son fonctionnement, le remboursement des frais de mission de ses membres et le financement des études
et expertises nécessaires à la réalisation de sa mission et des publications qui en rendent compte. Les services de l'État sont mis en tant que de besoin à sa
disposition sur la demande du président du Comité de massif et après accord du représentant de l'État dans le massif. Il en est de même des services de l'entente de
massif après accord du président de l'entente.
« Le Comité de massif est également consulté sur les prescriptions particulières de
massif et les directives territoriales d'aménagement ainsi que sur les projets d'unités touristiques nouvelles dans les conditions prévues aux articles L. 145-7 et L.
122-1-2 du code de l'urbanisme.
« Pour émettre un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles, le comité
désigne en son sein une commission composée majoritairement de représentants des régions, des départements, de communes ou de leurs groupements.
« Les modalités de mise en
uvre du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
Article 11
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 4424-11 est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Le Comité de massif de Corse est consulté sur la mise en
uvre de ces articles en zone de montagne et sur les adaptations proposées. »
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 4424-13 du code général des collectivités
territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le Comité de massif de Corse est associé à la préparation du plan d'aménagement et
de développement durable de la Corse. Il est consulté sur toutes les dispositions intéressant spécifiquement la montagne figurant dans le projet de plan. »
Article 12
En Corse, la collectivité territoriale de Corse exerce les fonctions et missions
dévolues aux régions ou à l'entente de massif par le présent titre. Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse exerce les fonctions et missions
dévolues au représentant de l'État dans le massif.
TITRE II
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE LA MONTAGNE
Chapitre Ier
Du soutien à l'initiative économique
Article 13
Il est inséré, dans la loi n°... de finances pour 2004, un article ... nouveau ainsi
rédigé :
« Art. ... - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation
spéciale n°... intitulé Fonds pour l'innovation et l'expérimentation en montagne (FIEM). »
Le fonds comprend une section générale dont les crédits sont gérés par un comité de
gestion composé de dix membres dont cinq représentants de l'État et cinq représentants du Conseil national de la montagne. Le président est désigné par le Premier
ministre. Il a voix prépondérante. Les crédits qui ne sont pas affectés à la section générale sont répartis entre les différents massifs selon des règles fixées par
décret en Conseil d'État et gérés par un comité de gestion de massif comprenant douze personnes dont cinq représentants de l'État, cinq représentants des régions ou de
leur entente qui concourent à son financement et deux représentants du comité de massif. Le président du comité de gestion est le représentant de l'État.
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire est ordonnateur principal de ce
compte qui retrace :
1° En recettes :
- Le versement du budget général ;
- Les participations des régions dont le territoire est situé en zone de montagne ou
de leur entente de massif.
2° En dépenses :
- Les subventions apportées aux entreprises, organisations ou communes et leurs
groupements dans le domaine de l'expertise, de l'étude, du conseil, de l'ingénierie, de la constitution de réseau, de l'information, de l'animation et de toute action
permettant de promouvoir le développement des activités dans le massif ;
- Les frais de gestion ;
- Les dépenses diverses ou accidentelles.
Article 14
L'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est complété par
deux paragraphes ainsi rédigés :
I. - À compter du 1er janvier 2008, les communautés de communes faisant application
des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts reçoivent une dotation moyenne qui ne peut être inférieure à celle des communautés
d'agglomération.
II. - À compter du 1er janvier 2008 la dotation moyenne par habitant des communautés
de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure de plus de 35 % à la
dotation des communautés de communes faisant application de ces dispositions. »
Article 15
Après l'article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 1511-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-8. - Dans les communes de moins de 2 000 habitants situées dans
les zones de montagne ou dans les zones de revitalisation rurale définies par décret, afin d'éviter que le changement de destination d'une entreprise familiale
artisanale, commerciale, agricole à l'occasion d'une succession ne fasse disparaître un service jugé essentiel par la commune pour l'intérêt de la collectivité, celle-ci
peut se porter garante des emprunts contractés par l'héritier qui prend l'engagement de maintenir les biens immobiliers affectés au fonctionnement de l'entreprise ou au
logement.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Article 16
Après l'article 789 B du code général des impôts, il est inséré un article 789 C ainsi
rédigé :
« Art. 789 C. - La personne qui hérite d'une entreprise artisanale,
commerciale, agricole, répondant aux conditions fixées par l'article L. 1511-8 nouveau du code général des collectivités territoriales et qui bénéficie de la garantie
d'emprunts visée au même article peut prétendre, sous conditions de revenu, à une suspension du versement des droits de mutation à titre gratuit sur les biens
immobiliers affectés au fonctionnement de l'entreprise ou au logement tant qu'elle assure directement l'exploitation ou l'occupation des biens en cause. Si elle cesse
volontairement son activité dans un délai de vingt ans après la date de décision de suspension des droits, elle est tenue d'acquitter ceux-ci.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Chapitre II
De l'adaptation de l'agriculture de montagne et de la protection des terres
agricoles
Article 17
Le code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 113-1 est ainsi rédigé :
« Par sa contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols, à la
protection des paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité, l'agriculture de montagne est reconnue d'intérêt général comme activité de base de la vie
montagnarde et comme gestionnaire central de l'espace montagnard. »
2° L'article L. 311-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conforter sa fonction agro-environnementale en rémunérant spécifiquement les
services environnementaux assurés par les exploitations grâce à une contractualisation adaptée. »
3° Le troisième alinéa de l'article L. 311-3 est rédigé comme suit :
« Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les
systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats
types respectent les orientations définies par le ministre de l'Agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et
alimentaire. Ils prennent en compte les spécificités des territoires, les surcoûts liés à l' environnement dans lequel s'exerce l'agriculture et l'étendue des fonctions
d'intérêt général qu'elle assume dans les milieux les plus difficiles. Les aides sont déterminées en conséquence de ces caractéristiques. »
4° Le troisième alinéa de l'article L. 644-3 du code rural est ainsi rédigé :
« La dénomination « montagne » est accessible aux produits agricoles et
agro-alimentaires produits, élaborés et conditionnés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de l'article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril
1975, présentant une typicité ou une composition qui les distinguent des autres produits de la même catégorie et pouvant offrir la garantie formelle et vérifiable qu'ils
ont été élaborés à partir de produits et selon des procédures de qualité. »
5° L'article L. 141-5 du code rural est complété par deux nouveaux alinéas ainsi
rédigés :
« Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ont l'obligation de
notifier les projets de transactions foncières dont elles ont connaissance aux communes, et le cas échéant aux groupements de communes ayant compétence en matière
d'aménagement, sur le territoire desquelles sont situées les terres en cause.
« Lorsqu'une société d'aménagement foncier décline la proposition d'une commune ou
d'un groupement de communes de préempter des propriétés foncières en transaction dont le maintien en exploitation représente un enjeu important sur le plan local, la
commune ou le groupement de communes sont habilités à exercer directement ce droit pour leur acquisition sous réserve d'en déléguer ensuite l'exploitation par convention
sous un délai de six mois. »
Article 18
I. - L'article L. 213-6 du code de l'environnement est complété par la phrase suivante
: « Les agences de bassin consacrent une partie du produit de la redevance instituée par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 à la lutte contre les
pollutions d'origine agricole consécutives à l'inadaptation des bâtiments d'élevage en montagne dans le cadre de programmes conduits par le ministère de l'agriculture. »
II. - Un décret en conseil d'État précise les modalités de mise en
uvre du présent article.
Article 19
I. - Après le huitième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'acquisition selon les modalités prévues au troisième alinéa du présent
article des terres agricoles ou à vocation pastorale situées en montagne, afin d'assurer la pérennité de leur exploitation pour satisfaire aux objectifs de préservation
de la qualité des sites et des paysages fixés par le département ainsi que pour la participation à l'entretien des terres visées au présent alinéa.
« Pour sa participation à l'acquisition de terres agricoles ou à vocation pastorale
situées en montagne par une commune faisant application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 145-5 du code rural. »
II. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en
uvre du présent article.
Chapitre III
De la mise en valeur pastorale
Article 20
Le code rural est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :
« Agriculture de montagne et des zones défavorisées et mise en valeur pastorale. »
2° Le premier alinéa de l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
« L'espace pastoral est constitué par les pâturages d'utilisation extensive et
saisonnière. Dans les régions où la création, où le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du territoire, de
nature à contribuer à la protection du milieu naturel et des sols ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de
ces régions sont prises pour assurer ce maintien. »
3° Après le premier alinéa de l'article L. 142-6 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les espaces pastoraux visés à l'article L. 113-2, la durée de ces conventions
peut être de six ans quelle que soit la surface. Celles-ci sont renouvelables une fois. »
4° Le début de la troisième phrase du b de l'article L. 481-1 est ainsi rédigé
:
« Elles seront conclues pour une durée minimale de cinq ans. »
5° Après l'article L. 148-1, sont insérés deux articles L. 481-1-1 et L. 481-1-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 481-1-1. - Les terrains relevant du régime forestier susceptibles
d'être pâturés peuvent donner lieu à des conventions pluriannuelles de pâturage dès lors qu'ils sont assimilables à des espaces pastoraux tels que définis à l'article L.
113-2. »
« Art. L. 481-1-2. - Lorsque des terrains relevant du régime forestier
susceptibles d'être pâturés sont inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale, leur utilisation peut être concédée à l'association foncière pastorale
qui les met à la disposition des éleveurs par le moyen de conventions pluriannuelles de pâturage définies à l'article L. 481-1. »
6° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 135-6 est ainsi rédigée :
« Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à
constituer soit un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage, soit une gêne pour l'exploitation pastorale des fonds situés à leur voisinage et
qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu être constituée pour assurer la gestion de ces fonds, le préfet peut user des pouvoirs définis au
quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 soit pour constituer d'office une association, soit pour inclure ces fonds dans le périmètre d'une association
foncière pastorale constituée exploitant des fonds à proximité. »
7° Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 135-3, un nouvel alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois les propriétaires qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique
à la suite soit d'une convocation individuelle, soit, à défaut d'identification, d'un affichage en mairie ou d'une publication sont réputés avoir donné leur accord.
Leurs parcelles sont gérées selon les règles communes. Les revenus qu'elles génèrent sont consignés, déduction faite des charges, à défaut de pouvoir leur être versés. »
8° L'article L. 211-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chiens affectés à la défense du troupeau, dits "chiens de protection du
troupeau", même hors de portée de voix ou de tout instrument sonore de rappel, ne sont pas, de jour comme de nuit, en état de divagation dès lors qu'ils sont avec le
troupeau ou à sa proximité immédiate. »
Article 21
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de L'article l. 137-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dès lors, elle prend la forme d'une convention pluriannuelle de pâturage telle que
définie à l'article L. 481-1 pour les terrains constituant des espaces pastoraux au sens de l'article L. 113-2. »
2° Le premier alinéa de l'article L.146-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les terrains constituant des espaces pastoraux au sens de l'article L. 113-2 du
code rural, la concession peut prendre la forme d'une convention plurianuelle de pâturage telle que définie à l'article L. 481-1 du même code. »
Article 22
L'article 1398 A du code général des impôts est complété par un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
« Le dégrèvement visé au présent article est prorogé de 10 ans à compter du 1er
janvier 2005. Il est accordé dans les conditions définies aux alinéas précédents. »
Article 23
Le ministre de l'Agriculture prend toutes dispositions pour assurer auprès de son
administration une représentation et une expression particulières des territoires visés aux chapitres II et III de la présente loi compte tenu de la particularité de
leur situation.
Chapitre IV
De la gestion des biens de section
Article 24
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 2411-1 est ainsi rédigé :
« Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre
permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. Ces droits sont consignés en tant que tels dans le document de gestion de l'espace
agricole et forestier prévu à l'article L. 112-1 du code rural porté à la connaissance du public par voie d'affichage. À défaut de document de gestion, ils figurent dans
un inventaire réalisé par la chambre d'agriculture et affiché en mairie pendant deux mois pour observation. Le droit d'usage des biens en cause ne saurait s'assimiler à
un droit de propriété. Il s'exerce collectivement et se limite à l'usufruit. »
2° L'article L. 2411-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les biens et droits des sections d'une commune ou d'un groupement de communes
peuvent également être transférés à la commune ou au groupement par arrêté du représentant de l'État dans le département sur demande du maire ou du président du
groupement quand les revenus tirés des biens de la section sont faibles ou que le nombre des ayants droit a notablement diminué ou que le caractère d'intérêt collectif
de la gestion des biens et de la répartition des revenus de la section n'est plus assuré. Le conseil municipal ou les conseils municipaux du groupement concerné adoptent
une délibération motivée justifiant l'intérêt général du transfert à la commune ou au groupement des biens de la section et des droits qui leur sont associés. L'arrêté
préfectoral détermine la nature et le montant des dédommagements ou compensations accordés aux ayants droit subsistants. »
Chapitre V
Du tourisme
Article 25
Le dixième alinéa de l'article 42 de la loi du 9 janvier 1985 précitée est supprimé.
Après le deuxième alinéa de l'article 47 de la loi du 9 janvier 1985 précitée, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que les communes ne sont pas constituées en groupement de communes, elles
peuvent conclure entre elles une convention, aux termes de laquelle elles constituent une commission d'appel d'offres commune et déterminent l'autorité signataire de la
délégation de service public concernant l'exploitation des remontées mécaniques situées sur le territoire desdites communes. »
Article 27
Après la première phrase du 5° de l'article L. 2231-14 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe et son assiette sont fixés pour chaque secteur par décret en conseil d'État. »
Article 28
L'article L. 521-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1. - L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins
réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacances des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le
ministre chargé de l'Éducation pour une période de trois années et actualisé chaque année de façon à disposer des informations au moins trois ans à l'avance. Il tient
compte, dans le respect des besoins de l'enfant en matière de rythmes, des contraintes des familles, des capacités d'hébergement dans les lieux d'accueil familial, en
veillant à ce que les congés de courte durée correspondent à des semaines pleines. Il assure un étalement pertinent des congés entre les différentes académies tenant
compte de ces différents aspects. Ce calendrier peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales. »
Article 29
Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un paragraphe
ainsi rédigé :
« i) Pour les logements destinés à la location saisonnière touristique faisant
l'objet d'une réhabilitation, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 20 % du prix hors taxes des dépenses de réhabilitation
pour les deux premières années, à 10 % pour les quatre années suivantes. »
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de
l'achèvement des travaux de réhabilitation.
L'avantage prévu au premier alinéa est applicable aux logements répertoriés par
l'office du tourisme, faisant l'objet d'un classement selon des critères de confort agréés, offerts à la location au moins neuf mois de l'année, occupés par une
population non résidente et dont la durée moyenne de chaque location n'est pas supérieure sur l'année à un mois. La déduction ne porte que sur les seuls revenus fonciers
tirés de ces locations.
L'option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année
d'achèvement des travaux de réhabilitation est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement pendant une période
de six ans soit par mandat donné à une résidence de tourisme, un village résidentiel de tourisme ou un agent immobilier soit par engagement direct pris auprès de
l'office du tourisme. La location doit intervenir dans les six mois qui suivent la date d'achèvement des travaux.
En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires,
peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités du dispositif prévu au premier alinéa pour la période d'amortissement
restant à courir à la date de la transmission.
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux
troisième à cinquième alinéas n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à
cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de
la rupture de l'engagement, et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le
quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale, de
licenciement, ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à l'imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
Pour un même logement, les dispositions du présent i) sont exclusives de
l'application des dispositions des articles 199 undecies à 199 undecies A.
Chapitre VI
De l'apport de la montagne à la santé publique et à la prévention
Article 30
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 6121-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elle prend en compte la capacité des territoires à offrir un environnement favorable
à la guérison ou à l'amélioration de l'état sanitaire, notamment pour les enfants, les handicapés et les personnes âgées. »
2° L'article L. 1417-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° À utiliser pleinement les ressources climatiques et naturelles du territoire
national pour réduire les risques de détérioration de la santé des populations soumises quotidiennement à un environnement défavorable. »
3° Dans l'article L. 1417-3, après les mots « de l'environnement et de l'équipement »,
sont insérés les mots « de l'aménagement du territoire ».
Chapitre VII
Des énergies renouvelables
Article 31
Le III de l'article 59 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du
gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi rédigé :
« III. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les
régions élaborent et mettent en
uvre un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma
indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent
ainsi que l'importance de ces installations. Les services de l'État peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional. »
Article 32
Les deux premières phrases du cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre
1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont ainsi rédigées :
« Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'État, ne peuvent être autorisées que des petits ouvrages, dits "micro-centrales", réalisés à l'initiative d'une commune ou d'un groupement de
communes sous réserve de satisfaire aux prescriptions environnementales de l'article L. 211-1-II du code de l'environnement. Les durées d'amortissement des équipements
sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Chapitre VIII
De la pluriactivité et de la saisonnalité
Article 33
Les contraintes particulières liées à l'exercice d'activités saisonnières et au cumul
de plusieurs activités successives ou simultanées sont prises en compte dans les législations intéressant le droit du travail, de la santé publique, de l'action sociale
et des familles, de l'habitat et de la construction, de l'éducation et de la formation, des transports. Les dispositions prises dans ce cadre visent à assurer l'égalité
des droits des travailleurs saisonniers ou pluriactifs avec les autres catégories de travailleurs.
Article 34
L'article 59 de la loi du 9 janvier 1985 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, après les mots : « dans les zones de montagne au sens de
la présente loi », sont insérés les mots « ainsi que dans les zones touristiques ou climatiques ».
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, des
caisses pivots seront chargées, d'une part, de la collecte des cotisations et du versement des prestations auprès des pluriactifs et des saisonniers et, d'autre part,
d'assurer la répartition des recettes et des dépenses entre les différentes caisses. »
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La mise en place de tels guichets et de
telles caisses devra être généralisée respectivement au 1er janvier 2005 et au 1er janvier 2008 dans des conditions déterminées par décret ».
Article 35
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 212-1 est complété par les mots :
« sauf dérogation dans les conditions prévues par décret ou par voie conventionnelle
afin de tenir compte des contraintes de l'activité saisonnière. »
2° Après le premier alinéa du même article, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent s'applique dans les départements de montagne aux personnels
permanents chargés du déneigement sans faire obstacle dans la limite de cette mission et selon des modalités fixées par décret à l'application régulière des dispositions
dérogatoires prévues pour les situations à caractère imprévisible ou exceptionnel. Les vacataires saisonniers chargés des mêmes missions ne sont pas soumis à ce régime
dérogatoire. »
3° Le premier alinéa de l'article L. 122-3-15 est ainsi rédigé :
« En l'absence de disposition à ce sujet dans les conventions collectives, les
contrats de travail à caractère saisonnier comportent une clause de reconduction pour la saison suivante, dès lors qu'ils lient pour la troisième fois consécutive le
même employeur et le même salarié. Des dérogations peuvent intervenir dans des cas limitativement déterminés par décret. »
4° Le premier alinéa de l'article L. 122-3-4 est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Sauf disposition conventionnelle plus favorable, les contrats de travail à caractère
saisonnier prévoient cette indemnité s'ils ne comprennent pas une clause de reconduction. »
5° L'article L. 351-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions réglementaires ou conventionnelles relatives à l'indemnisation du
chômage tiennent compte du temps de travail effectif accompli par le travailleur saisonnier, sans distinction du statut public ou privé de son emploi, selon les mêmes
modalités que celles appliquées aux travailleurs à temps plein et à durée indéterminée. »
6° L'article L. 118-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations sociales afférentes aux activités non salariées sont calculées
proportionnellement à la durée effective de l'activité et au bénéfice réel issu de cette activité. »
7° Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 212-5-1, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Le travailleur saisonnier en fin de contrat peut demander à son employeur la
conversion de sa période de repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation. »
8° Le premier alinéa de l'article L. 127-1 est ainsi rédigé :
« Des groupements de personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent
être constitués dans le but de mettre à disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. »
9° Le huitième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les membres du groupement ne sont responsables de ses dettes à l'égard des salariés
et des organismes créanciers de cotisation obligatoires qu'au prorata des heures où le personnel a été effectivement mis à leur disposition. »
10° Après le huitième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque membre d'un groupement d'employeurs conserve son propre régime fiscal. »
11° L'article L. 212-4-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des contrats de travail intermittents dans les entreprises artisanales peuvent être
conclus afin de pourvoir les emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Un même salarié peut
souscrire plusieurs de ces contrats pour autant que les périodes d'activités fixées pour chacun d'eux soient compatibles entre elles. »
Article 36
Après l'article L. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré
un article L. 111-2 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2 bis. - Dans les communes classées stations de tourisme, le
conseil municipal peut imposer aux entreprises ou organismes en charge de la construction de logements sociaux l'intégration dans leurs projets de logements destinés à
l'hébergement de saisonniers. »
« La construction dans les communes classées stations de tourisme de logements
locatifs à destination des travailleurs saisonniers bénéficie des dispositions prévues par les articles 17 de la loi de finances n° 96-118 du 30 décembre 1996 et 111 de
la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économiques et financiers. »
Article 37
Dans le dernier alinéa de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, les mots : « en
tant que de besoin » sont supprimés.
Article 38
Après le sixième alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La conclusion d'un contrat de travail saisonnier ouvre le droit de faire inscrire
ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence ou celle de son lieu de travail. »
TITRE III
DE LA GESTION DE L'ESPACE ET DES RESSOURCES NATURELLES
Chapitre Ier
Principes de gestion
Article 39
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 110-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque collectivité publique en est le gestionnaire dans le cadre de ses
compétences. »
2° Il est inséré, après l'article L. 110-1, un article L. 110-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-1-2. - La gestion des espaces, ressources et milieux naturels,
des sites et paysages, de la qualité de l'air, des espèces animales et végétales, de la diversité et des équilibres biologiques auxquels ils participent est assurée par
les collectivités territoriales dans le cadre des lois et règlements de la République selon les principes du développement durable, de décentralisation et d'autonomie
locale. Elles définissent en conséquence les voies et les formes de gestion qu'elles jugent les plus adaptées à leur territoire et à leur culture. »
3° Il est inséré, après l'article L. 110-1, un article L. 110-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-1-3. - L'État et les collectivités publiques gestionnaires
d'espaces ou de ressources naturelles définissent d'un commun accord les secteurs géographiques, espèces et milieux qui justifient que des mesures de protection ou de
gestion particulières soient mises en
uvre. L'État et les collectivités publiques échangent, dès qu'elles sont en leur possession, les informations et les connaissances scientifiques et techniques
qui permettent d'apprécier l'intérêt de ces espaces, espèces et milieux au regard de leur valeur environnementale et de mieux définir les objectifs qui doivent être
poursuivis en commun dans leur protection et mise en valeur. Des conventions de gestion définissent les modalités de mise en
uvre de ces objectifs. Elles peuvent prendre la forme de contrats d'objectifs. »
4° Les paragraphes III et V de l'article L. 414-1 sont ainsi rédigés :
« III. - Avant la notification à la Commission européenne de la proposition
d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone et les cahiers
d'habitats exposant les mesures de préservation envisageables sont soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée. »
« V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à
rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur
délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les
perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.
« Ces mesures tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles,
ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne
conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Elles
comprennent néanmoins des mesures d'indemnisation si des pertes d'exploitation résultent des mesures de préservation sus-mentionnées. Les activités piscicoles, la chasse
et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur, ne constituent pas des
activités perturbantes ou ayant de tels effets.
« Les mesures sont prises dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 414-3 ou en
application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites
classés. »
5° L'article L. 414-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 414-3. - Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires
de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000".
Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats territoriaux d'exploitation.
« Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations
définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création
du site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des concours et indemnisations de l'État, en distinguant notamment ce qui relève de la rémunération des
prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire, de ce qui correspond à la compensation des pertes d'exploitations reconnues. En cas d'inexécution des
engagements souscrits, les aides de l'État font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret.
« Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction
administrative »
Article 40
L'article L. 331-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-8. - L'aménagement et la gestion des parcs nationaux sont confiés
à un organisme pouvant constituer un établissement public dont le fonctionnement est assuré par un conseil d'administration et un directeur. Le conseil d'administration
désigne parmi ses membres l'élu d'une collectivité territoriale qui assurera la présidence du parc. Un contrat d'objectif d'une durée de cinq ans signé par l'État, d'une
part, et l'établissement, représenté par son président, d'autre part, établit les objectifs que le parc doit satisfaire. Le président et le conseil d'administration
définissent et mettent en
uvre les méthodes à employer pour réaliser les objectifs du contrat. Le directeur du parc est choisi par le président après consultation du Conseil
d'administration. »
Article 41
Le 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Après les mots : « les animaux nuisibles », sont insérés les mots : « ou les
animaux qui représentent une menace à l'encontre de l'ordre ou de la santé publique, ou encore à l'encontre des biens des administrés. »
2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les animaux en
cause relèvent d'un régime particulier de protection, l'arrêté comporte une motivation circonstanciée faisant apparaître les menaces graves et directes qui pèsent sur
les personnes ou les biens. »
Chapitre II
Financement de la gestion de l'espace
Article 42
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 142-1, il est inséré un article L. 142-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-11-1 : Le fonds départemental de gestion de l'espace et des
ressources naturelles créé par l'article ... de la loi de finances pour 2004 a pour objet de mettre à la disposition des communes et groupements de communes les appuis
nécessaires à une meilleure maîtrise de la gestion de leur espace et des ressources naturelles en vue de leur permettre d'assurer pleinement leurs missions et
responsabilités. Le fonds peut également apporter son concours aux communes et groupements de communes pour élaborer les documents nécessaires à la mise en
uvre des règles d'urbanisme ou de protection de la nature.
« Le fonds départemental est alimenté par le produit de la taxe instituée à
l'article........ de la loi... du ... par les concours de la Région et des communes ou de toute autre collectivité publique et, éventuellement, par un versement du fonds
national de péréquation de gestion de l'espace et des ressources naturelles prévu par l'article . . . de la loi... du ... Le fonds départemental de gestion de l'espace
et des ressources naturelles est géré par un comité de gestion composé de représentants du conseil général et des autres collectivités publiques qui participent à son
financement.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
2° Après l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L.
142-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-2-1. - Pour mettre en
uvre la politique prévue à l'article ... de la loi ... du . . ., le département peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent et sur la même
assiette, instituer une taxe départementale de gestion de l'espace dont le montant maximum est fixé à 0,5 %. Le produit de cette taxe est versée au fonds départemental
de gestion de l'espace et des ressources naturelles prévu à l'article ... de la loi ... de finances pour 2004. »
3° Après l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L.
142-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-2-2. - Il est perçu au profit du fonds national de péréquation de
gestion de l'espace et des ressources naturelles créé par l'article . . . de la loi de finances... pour 2004, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 142-2 du code
de l'urbanisme et sur la même assiette une taxe de 0, 3 % sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments et sur les installations et travaux
divers autorisés en application de l'article L. 442-1, à l'exception des bâtiments ou installations citées aux a, b, c, d, e, f
de l'article précité. Cette taxe est répartie entre les départements qui font application des dispositions de l'article L. 142-2 et L. 142-2-1 au prorata de
l'importance des terres visées au septième alinéa nouveau de l'article L. 2334-22 du CGCT. Sa répartition est pondérée par l'écart entre le potentiel fiscal du
département et le potentiel fiscal moyen des départements qui font application de ces dispositions. »
Article 43
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2334-13 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En 2004, le
montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 10 millions d'euros. Cette somme est affectée à
la deuxième fraction de la dotation. »
2° L'article L. 2334-22 est ainsi modifié :
I. - Dans les 1° et 2°, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre « 25 ».
II. - Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° - 10 % en fonction de la superficie des terres situées sur le territoire de la
commune à faible valeur productive, à haute valeur paysagère et à contraintes environnementales élevées : alpages, estives, parcours, superficies toujours en herbe à
faible valeur productive, forêts non essentiellement productives, zones humides, ainsi que les espaces faisant l'objet d'interdictions ou de fortes contraintes
d'utilisation pour leur mise en valeur : terres situées dans les parcs nationaux, biotopes faisant l'objet d'un arrêté, réserves naturelles, espaces boisés classés,
espaces naturels sensibles des départements, zones de protection spéciale, zones d'intérêt communautaire pour les oiseaux, domaines du conservatoire du littoral. Un
recensement de ces territoires est effectué, en tant que de besoin, conjointement par le ministère de l'agriculture et le ministère de l'environnement. »
3° Après le b du I de l'article L. 5211-30, est insérée une phrase ainsi
rédigée : « Pour les communautés de communes de moins de 60 000 habitants, il est tenu compte également, pour la répartition de 10 % de la dotation de péréquation, de
l'écart entre le potentiel fiscal par hectare de la communauté et le potentiel fiscal moyen par hectare des communautés de communes de moins de 60 000 habitants. »
4° Avant le premier alinéa de l'article L.5222-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les recettes du budget de la commission syndicale comprennent, outre les revenus
tirés des biens qu'elle met en valeur, les ressources visées à l'article L. 5212-19. La contribution des communes de l'indivision tient compte des charges de gestion de
l'espace supportées par l'organe gestionnaire de l'indivision et des dotations spécifiques ou majorées qu'elles ont perçues pour faire face à ces charges. »
Chapitre III
De la maîtrise de l'urbanisme
Article 44
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 145-3 est ainsi rédigé :
« I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles,
pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation
locaux et dans leur complémentarité saisonnière. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur
exposition. Ces terres sont répertoriées par le document de gestion mentionné à l'article L. 112-1 du code rural. En l'absence de ce document un inventaire des terres
dont la préservation est jugée nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles pastorales et forestières est dressé par la Chambre d'agriculture à la
demande du maire ou du président de groupement compétent en matière d'urbanisme. Cet inventaire est arrêté après consultation du maire ou du président de groupement, des
exploitants et des propriétaires agricoles et forestiers de la commune et de leurs syndicats représentatifs ainsi que du centre régional de la propriété forestière.
L'inventaire est affiché en mairie pour informations et observations du public reçues par la chambre d'agriculture et consignées en annexe de l'inventaire. Celui-ci est
ensuite transmis au préfet qui vérifie que la procédure de consultation a été régulière. L'inventaire est transmis par le préfet, au maire de la commune ou au président
du groupement au même titre que les autres informations communiquées pour l'établissement des documents d'urbanisme visées à l'article ... du code de l'urbanisme. »
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 145-5 est ainsi rédigé :
« Peuvent être cependant autorisés les bâtiments à usage agricole, pastoral ou
forestier, les refuges et gîtes d'étapes ouverts au public, les installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et les équipements
d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade et de la randonnée, ainsi que les projets visés au 1° de
l'article L. 122-1-2. »
3° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 145-5, les mots
: « hameaux intégrés à l'environnement » sont remplacés par les mots : « hameaux ou groupes de constructions intégrés à l'environnement. »
4° Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 145-9, il est inséré
une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil s'entend hors taxe et tient compte notamment de la part de l'investissement consacrée à l'amélioration des performances
environnementales des installations en cause en déduisant celles-ci du montant retenu pour l'application du seuil, de même qu'il prend en considération l'augmentation de
capacité voyageurs. »
5° L'article L. 145-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-13. - Il est mis en
uvre une procédure simplifiée d'examen de projet d'unité touristique nouvelle dans les cas suivants :
« - Simples travaux de modernisation ou de rénovation d'installations ou de bâtiments
;
« - Réalisation d'une opération en zone aménagée et encadrée par un document
d'urbanisme opposable aux tiers ;
« - Remplacement ou modification de remontées mécaniques, sans que le déplacement des
points de départ et d'arrivée ne se traduise par un impact visuel ou paysager fortement modifié ;
« - Remplacement ou modification de remontées mécaniques dont la capacité de voyageurs
est inférieure au double de l'installation précédente ;
« - Réalisation de faible envergure de par sa capacité d'accueil ou son montant
financier et sans impact notoire sur l'environnement ;
« - Remplacement à l'identique et dans l'urgence d'un équipement mis hors d'état de
fonctionner à la suite d'un dommage exceptionnel provoqué par la force majeure.
« La procédure simplifiée doit conduire à une réduction des coûts de 50 % au minimum
par rapport au coût moyen des procédures habituelles. Elle doit également permettre une réduction significative de la durée des procédures d'examen.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en
uvre de la présente section. »
TITRE IV
Des services aux populations
Article 45
Le II de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour le
développement et l'aménagement du territoire est ainsi rédigé :
« II. - Les administrations de l'État, les établissements publics et toutes les
entreprises, organismes ou personnes morales chargés d'une mission de service public ou d'organisation du service public et disposant d'un réseau en contact avec le
public informent annuellement le préfet de région et le président du conseil régional, ainsi que le préfet du département et le président du conseil général, de
l'organisation territoriale des services dont ils ont la charge dans la région et le département et des prévisions d'organisation à trois ans, sans préjudice des
dispositions particulières régissant l'information des usagers ou des informations et concertations propres à chaque service. Cette information est portée par le préfet
à la connaissance de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services, qui en débat et émet un avis, et des communes et groupements de
communes compétents en matière d'organisation des services publics.
« Faute de cette information, les décisions d'organisation prises par les organismes
cités à l'alinéa précédent sont réputées être sans base légale. »
Article 46
Après le deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 précitée,
est inséré un alinéa ainsi redigé :
« Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est chargé de
veiller à l'application des dispositions de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée concernant l'organisation des services au public et des articles
29 et 30 de la loi n° 2000-321 du 13 avril 2000. Il est informé par l'État de la mise en
uvre de l'ensemble de ces dispositions, et notamment de l'organisation territoriale des services sur l'ensemble du territoire. Il veille à la réduction des
inégalités territoriales. Il remet chaque année un rapport au gouvernement. »
Article 47
Il est inséré, après l'article 29 de la loi n° 2000-321 du 13 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, un article 29 bis ainsi rédigé :
« Art. 29 bis. - Les administrations de l'État, les établissements publics et
toutes les entreprises, organismes ou personnes morales chargés d'une mission de service public sont tenus d'informer par écrit le maire de la commune, le président du
groupement compétent en matière d'organisation des services publics, le président du conseil général, le président du conseil régional, de toute suppression ou
réorganisation entraînant une modification substantielle dans la nature de la prestation fournie à la population. Le maire, le président de groupement, le président du
conseil général, le président du conseil régional, accusent réception de cette information dans un délai d'un mois. Ils peuvent saisir la commission départementale
d'organisation et de modernisation des services publics et demander un débat sur les projets de modification ou de suppression en vue de rechercher toute solution
alternative. »
Article 48
L'article 30 de la loi du 13 avril 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 30. - Une convention peut être conclue, sans considération de la nature
juridique, publique ou privée, marchande ou non marchande, du service, par les organismes visés à l'article 29 bis de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée
avec une collectivité territoriale ou toute autre personne morale afin de maintenir la présence d'un service de proximité. Cette convention est de droit quand il s'agit
d'un service assuré par un organisme visé à l'article 29 bis nouveau et qu'elle est demandée par le maire de la commune, le président du groupement, le président
de conseil général, à la suite de la mise en
uvre de la procédure d'information préalable de modification substantielle du service prévue à l'article 29 bis nouveau précité. »
Article 49
Il est inséré, après l'article 30 de la loi du 13 avril 2000 précitée, un article 30
bis ainsi rédigé :
« Art. 30 bis. - La convention visée à l'article 30 précise les obligations
réciproques des parties contractantes dans l'organisation et la mise en
uvre du service, la durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, le personnel qui assure le service, les locaux mis à disposition, l'implantation géographique,
la nature des prestations fournies, les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition par les différentes parties, les résultats attendus, les modes
d'évaluation et leur périodicité ainsi que, en zone de revitalisation rurale et en zone urbaine sensible, le montant des remboursements de l'État prévus par l'article
29-111 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée. Toute autre collectivité publique ou toute autre personne morale peut, à sa demande, être associée à cette
convention, auquel cas les obligations la concernant sont précisées dans la convention. Hors convention, aucun transfert de charge de l'État, des établissements publics,
et des entreprises, organismes ou personnes morales chargés d'une mission de service public ne peut être imposé aux collectivités territoriales. »
Article 50
Après le premier alinéa de l'article 27 de la loi du 13 avril 2000 précitée, est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les maisons de services publics accueillent également les organismes qui rendent des
services au public, sans considération de leur nature juridique, publique ou privée, marchande ou non marchande. Ces organismes sont parties prenantes à la convention
visée au troisième alinéa. »
Article 51
L'intitulé du titre IV de la loi du 13 avril 2000 précitée est ainsi rédigé : «
Dispositions relatives à l'accessibilité et au maintien de la proximité des services publics. »
Article 52
Le deuxième alinéa de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités
territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans les zones où aucun opérateur n'est susceptible de se porter candidat à l'exploitation d'un
réseau local à haut débit, le ministre en charge des Télécommunications peut à titre exceptionnel, accorder aux collectivités ou à leurs groupements qui ont financé
l'équipement l'autorisation de mettre en
uvre le service dans la limite d'un nombre maximum d'utilisateurs potentiels fixé par décret. »
DEUXIÈME PARTIE :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES DE REVITALISATION RURALE
Article 53
La section 2 du chapitre Il de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 est intitulée : «
Des mesures spécifiques aux zones de revitalisation rurale ». Elle comprend cinq sous-sections ainsi intitulées et numérotées « Sous section 1 : du rôle et des moyens
des collectivités territoriales », « Sous section 2 : des aides à l'installation et au développement des entreprises », « Sous-section 3 : des services aux populations
et de l'amélioration de l'habitat et du logement », « Sous-section 4 : de la réouverture de l'espace et de la reconquête du territoire », « Sous-section 5 : des zones
franches.
Les articles 54 à 73 suivants sont substitués aux articles 61 à 64 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995.
Article 54
Dans les zones de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code général
des impôts, l'État, les collectivités publiques, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public prennent toute disposition visant à
:
- Offrir aux entreprises un environnement favorable à leur création, installation,
développement ;
- Renforcer le réseau des services à la population, la qualité de l'habitat et l'offre
de logement ;
- Lutter contre la déprise agricole et forestière, maintenir des paysages ouverts ;
- Rattraper le retard en matière d'infrastructures de transports et de communications
;
- Mettre en place des formations adaptées aux problématiques du développement
territorial.
À cet effet, l'État renforce les moyens et les responsabilités des collectivités
territoriales et de leurs groupements pour assurer la réalisation de ces objectifs à laquelle il apporte son appui.
Les organisations socioprofessionnelles et les associations sont étroitement associées
à la mise en
uvre de ces dispositions.
Article 55
Il est inséré, après le sixième alinéa de l'article 1465 A du code général des impôts,
un alinéa ainsi rédigé :
« Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant à
une communauté de communes dont 80 % des communes adhérentes répondent aux critères de classement et qui fait application des dispositions de l'article 1609 nonies
C du code général des impôts. »
Article 56
Comme indiqué au troisième alinéa de l'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995, « l'État met en place les moyens nécessaires pour que les zones de revitalisation rurale puissent bénéficier des politiques contractuelles prévues à l'article 22
».
Sous-section I
Du rôle et des moyens des collectivités territoriales
Article 57
Dans les zones de revitalisation rurale, les départements éligibles à la dotation de
fonctionnement minimale élaborent avant le 30 juin 2004 un programme de développement concerté visant à la réalisation des objectifs définis à l'article 54. Ce programme
peut faire l'objet d'une convention pluriannuelle avec l'État et - à sa demande - la région. Cette convention détermine les obligations des deux parties dans la mise en
uvre du programme et les financements conjoints.
Article 58
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le sixième alinéa de l'article 1648 B du code des impôts, un
nouvel alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2004 et jusqu au 31 décembre 2008, les attributions des départements éligibles à la
dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 sont majorées de 20 % par rapport à la moyenne des dotations reçues les trois dernières années. Elles
progressent chaque année comme la moyenne des crédits affectés à cette dotation. Cette majoration est individualisée au sein de la dotation de développement rural et
identifiée sous les termes « dotation temporaire aux zones de revitalisation rurale. »
2° Le septième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les zones de revitalisation rurale, les subventions sont attribuées également pour l'accessibilité, le
maintien et la modernisation des services de proximité. »
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 3334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2004 et jusqu au 31 décembre 2008, la progression annuelle de la dotation de
fonctionnement minimale des départements, toutes dotations et contributions confondues, ne peut être inférieure à 10 %.
2° Il est inséré, après l'article L. 2334-22, un article L. 2334-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-22-1. - Afin de tenir compte des charges exceptionnelles supportées par les communes dans
les Zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts du fait de l'insuffisance des services au public et de la nécessité pour ces
communes d'engager des dépenses inhabituelles pour le maintien des services de proximité, les attributions de dotations que reçoivent annuellement ces communes au titre
des articles L. 2334-21 et L. 2334-22 sont majorées de 15 % pendant cinq ans. Cette majoration est dénommée Dotation temporaire aux zones de revitalisation rurale pour
le maintien des services de proximité. »
3° Il est inséré, après l'article L. 5211-29, un article L. 5211-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-29-1. - Afin de tenir compte des charges exceptionnelles supportées par les communautés de
communes dans les Zones de Revitalisation Rurale visées à l'article 1465 du code général des impôts du fait de l'insuffisance des services au public et de la nécessité
pour ces groupements d'engager des dépenses inhabituelles pour le maintien des services de proximité, les attributions de dotations que reçoivent annuellement ces
groupements au titre des articles L. 5211-28 et L. 5211- 29 sont majorées de 15 % pendant cinq ans. Cette majoration est dénommée Dotation temporaire aux zones de
revitalisation rurale pour le maintien des services de proximité. »
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 4332-6 est remplacé par deux alinéa ainsi
rédigés :
« 1° Pour un quart proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble
des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population.
« 2° Pour un quart proportionnellement à l'importance de la population située en zone de redynamisation urbaine et
en zone de revitalisation rurale par rapport à la population totale.
Sous-section 2
Des aides à l'installation et au développement des entreprises
Article 59
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1511-2 est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« En zone de revitalisation rurale, à compter du 1er janvier 2004 et jusqu au 31 décembre 2008, les aides directes
sont majorées de 50 %. »
2° Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 1511-3, un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les zones de revitalisation rurale, à compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2008, les
plafonds des aides indirectes aux entreprises sont majorés de 50 %. »
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 1511-2 est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« En zone de revitalisation rurale, ils peuvent assurer par convention avec la région
l'instruction et le suivi des dossiers de demande d'aide et par délégation l'attribution de celles-ci. »
II. - Les modalités de mise en
uvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.
Article 60
Le code général des impôts est ainsi modifié :
« Le premier et le deuxième alinéas de l'article 1465 A sont remplacés par six alinéas
ainsi rédigés :
« Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, les contribuables qui exercent dans les zones de revitalisation définies par décret une activité industrielle,
commerciale, artisanale au sens de l'article 34, ainsi que de service aux entreprises, sont exonérés de taxe professionnelle au titre des créations, extensions, reprise
d'entreprises ou d'activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
« a) dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est inférieure à 2 000 habitants :
réalisation d'un investissement minimal de 30 000 euros et création d'au moins un emploi ;
« b) dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 3 000 habitants
et inférieure à 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 60 000 euros et création d'au moins trois emplois ;
« c) dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 15 000 et 50
000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 90 000 euros ou création d'au moins six emplois ;
« d) dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est supérieure à 50 000 habitants
: réalisation d'un investissement minimal de 150 000 euros et création d'au moins dix emplois ;
« Le montant des bases exonérées est limité à 300 000 euros. Il est actualisé chaque année en fonction de la
variation des prix. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. »
2° L'article 44 sexies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Dans les zones de revitalisation rurale, les entreprises répondant aux
conditions d'exonération de taxe professionnelle visées à l'article 1465 A ainsi que les contribuables visés au 5° du I de l'article 35 sont exonérées de l'impôt sur le
revenu ou de l'impôt sur les sociétés tels que définis au I du présent article jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant la création, l'extension ou la reprise
d'activités sous réserve que le siège social de l'entreprise soit situé dans ces zones et que 75 % des activités et des moyens d'exploitation y soient implantés. En
aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 euros par période de douze mois. »
La deuxième et la troisième phrases de l'article 44 sexies sont supprimées.
3° L'article 1664 D est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Dans les zones de revitalisation rurale définies par décret, l'exonération prévue au I est prise en charge
par le Trésor. Elle est étendue à tous les médecins et auxiliaires médicaux qui s'installent dans des communes de moins de 2 000 habitants. La durée d'exonération est
portée à trois ans.
Article 6l
L'article L. 322-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de revitalisation rurale, l'exonération prévue au I est applicable pour une durée de cinq ans à
compter de la date d'effet du contrat de travail. La quatrième année, l'assiette des gains et rémunérations prise en compte pour le calcul de l'exonération fait l'objet
d'un abattement de 30 % et de 60 % la cinquième année. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2008. Leur bénéfice en est étendu
aux associations ou entreprises agréées par l'État ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture de services définis à l'article L. 129-1 et aux professions
médicales et paramédicales visées au II de l'article 1664 D. »
Sous-section 3
Des services aux populations et de l'amélioration de l'habitat et du logement
Article 62
Les zones de revitalisation rurale constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus
aux usagers prévue aux articles 29 et 29 bis de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et aux articles 30 et 30 bis de la loi 2000-321 du 13 avril 2000. Les
dispositions de ces articles sont mises en
uvre en priorité dans ces territoires.
Article 63
Le premier alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Le crédit d'impôt est porté à 2000 euros pour les contribuables dont la résidence principale est située dans une
commune classée en zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts. »
Article 64
Le deuxième alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Le crédit d'impôt est porté à 2 800 euros pour les contribuables visés à la dernière phrase de l'alinéa
ci-dessus. »
Article 65
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase de l'article L. 116-1, après les mots : « la cohésion sociale », sont insérés les mots
: « et territoriale ».
2° La deuxième phrase du même article est complétée par les mots : « en prenant en compte le contexte territorial
dans lequel ils se trouvent ».
3° Le deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 232-21 est complété par les mots : « ainsi que de l'importance
de la population située en zone de redynamisation urbaine et en zone de revitalisation rurale définies par décret par rapport à la population totale du département ».
4° Le dernier alinéa du 2° du II du même article est complété par les mots : « en prenant en compte les priorités
d'aménagement du territoire et notamment la situation des zones de redynamisation urbaine et des zones de revitalisation rurale ».
5° L'article L. 231-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le placement peut être temporaire, alterner avec l'hébergement à domicile et s'effectuer dans des logements
sociaux spécialement mis à la disposition des personnes quand les conditions de vie et notamment l'isolement et la rigueur du climat hivernal imposent un rapprochemennt
vers des bourgs. L'aide à domicile est maintenue dans les conditions habituelles. Une prise en charge partielle ou totale du coût de la location du logement est assurée
en fonction du niveau de ressources. »
6° Le deuxième alinéa de l'article L. 314-4 est complété par les mots :
«...en prenant en compte notamment les territoires défavorisés et notamment les zones de redynamisation urbaine et
des zones rurale par décret.»
7° Le b de l'article L. 314-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois ces tarifs peuvent varier selon les régions pour tenir compte des surcoûts de charges inhérents à
certains territoires. »
Article 66
Dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts, la politique de
logement social et d'amélioration de l'habitat constitue une des priorités de l'action publique. Un programme départemental visant à coordonner les interventions et à
mobiliser les moyens nécessaires à la réalisation de cette politique est mis en
uvre à l'initiative du conseil général en concertation avec l'État et la Région dans les départements visés à l'article L. 3334-7 du code général des
collectivités territoriales. Il prend en compte notamment les priorités définies à l'article 62 de la loi n° 95-115 du 4 février 95. »
Article 67
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase de l'article L. 301-1 est complétée par les mots : « et du contexte local et territorial
dans lequel ils se trouvent. »
2° Après le sixième alinéa de l'article L. 301-2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'assurer la cohérence entre les politiques d'habitat et du logement et les politiques de développement de
l'emploi et d'amélioration des conditions de vie, les aides publiques prévues au présent article sont majorées dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire
visées aux articles 42 A et B et à l'article 52-I de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée. »
3° Le premier alinéa de l'article L. 301-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette répartition assure
la cohérence entre les objectifs de la politique du logement et de l'habitat et les priorités territoriales de la politique d'aménagement du territoire. »
4° Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Dans chaque région, le représentant de l'État répartit les crédits entre les départements en assurant la
cohérence entre les priorités nationales définies à l'alinéa précédent et les priorités régionales mentionnées à l'article L. 301-5 et après consultation du conseil
régional. »
5° Dans le troisième alinéa du même article après les mots : «en veillant au respect des objectifs nationaux» sont
ajoutés les mots : «et des priorités territoriales de la politique d'aménagement du territoire...»
6° L'article L. 301-5 est complété par les mots «et en veillant à assurer la cohérence entre les territoires
prioritaires de développement définis dans le cadre des politiques d'aménagement du territoire et ses propres objectifs.»
7° Le b de l'article L. 303-1 est complété par « en prenant en compte les priorités définies à l'article L.
301- 2 du présent code. »
Sous-section 4
De la réouverture de l'espace et de la reconquête du territoire
Article 68
Le code rural est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après la section 4 du chapitre 2 du livre 1er du code rural, une
section 5 intitulée « aménagement intercommunal de l'espace ».
2° Il est inséré, dans la section 5 intitulée « Aménagement intercommunal de l'espace
» du chapitre II du livre I du code rural introduite par l'article de la loi n°.... du ... un article L.112-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-18. - Dans les territoires où la déprise agricole, la progression
des espaces boisés, enfrichement des parcelles, conduisent à des taux de boisement élevés, à un mitage de l'espace par des plantations dispersées et anarchiques, non
entretenues, de pénétrabilité et de gestion difficiles, entraînant la fermeture des paysages, la dégradation du patrimoine naturel traditionnel, la réduction de la
diversité de la faune et de la flore, accélérant ainsi l'exode des populations et l'affaiblissement des communautés locales et compromettant les bases d'un développement
futur, les collectivités et leurs groupements sont justifiés à engager des actions volontaristes de réouverture de l'espace et de reconquête de leur territoire.
« Elles définissent les mesures les plus appropriées visant notamment à supprimer les
boisements gênants, à remettre en culture des parcelles, à encourager la mise en valeur des boisements de bonne qualité lignière, à améliorer le réseau hydrographique.
Ces mesures sont mises en
uvre par la voie contractuelle avec les propriétaires et les exploitants concernés.
« Quand cette démarche est engagée par une communauté de communes au titre de sa
compétence Aménagement de l'espace » sous la forme d'un plan intercommunal de réouverture de l'espace et de reconquête du territoire elle peut recevoir le concours du
département, de la région et de l'État ou d'autres établissements publics, sous réserve de la conclusion avec eux de conventions. Les organisations professionnelles sont
associées à la mise en
uvre de ce plan. »
« Pour la période qui s'étend du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, le présent
article est mis en
uvre dans les seules zones de revitalisation rurale. »
Article 69
Il est inséré, dans la section 5 intitulée « Aménagement intercommunal de l'espace »
du chapitre II du livre I du code rural introduite par l'article de la loi n°.... du ... un article L. 112-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-19. - Dans les zones de revitalisation rurale qui font
application des dispositions de l'article L. 112-18, le montant et la nature des aides de l'État sont définies par la convention visée au même article. »
Article 70
Le 1° de l'article L. 311-2 du code forestier est complété par une phrase ainsi
rédigée : « dans les zones de revitalisation rurale définies par décret qui font application des dispositions de l'article L. 112-18 et où le taux de boisement est
supérieur à 50 %, le seuil est fixé à 10 hectares ».
Sous-section 5
Des zones franches
Article 71
Dans les cantons ou groupes de cantons contigus situés dans les territoires ruraux de
développement prioritaire, dont les communes sont réunies en communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 160-9 nonies C du code
général des impôts, qui connaissent sur la durée des réductions significatives de bases de taxe professionnelle, dont le taux de création d'entreprises ou d'emplois est
inférieur à la moyenne des bassins d'emplois comparables par leur importance et leur situation, et dont le revenu fiscal moyen des habitants est inférieur à la moyenne
nationale, l'État met en
uvre pour des durées qui ne sont pas inférieures à dix ans un régime particulier d'exonérations fiscales et sociales pour les entreprises ainsi qu'un régime
d'aide à la création et au soutien des entreprises, proportionnés aux difficultés rencontrées, révisés au bout de cinq ans pour en apprécier l'efficacité et adapter en
conséquence les mesures. Les conditions ci-dessus énumérées de choix des cantons concernés peuvent n'être que partiellement cumulatives. Ces exonérations et aides sont
accordées sous réserve de création d'emplois ou d'investissement. Le coût de l'ensemble des mesures est supporté par l'État. Celui-ci peut solliciter le concours des
collectivités territoriales.
Le gouvernement établira pour le 1er décembre 2003 avec effet au 1er janvier 2004 la
liste des territoires bénéficiaires de ces mesures et présentera au Parlement pour adoption dans la loi de finances rectificatives de 2003 le dispositif d'accompagnement
financier et fiscal.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Article 72
Sauf indication contraire, les exonérations fiscales et sociales prévues à la présente
section sont mises en
uvre du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008. Les exonérations intéressant les zones de revitalisation rurale en vigueur en 2003, qui ne font pas l'objet de
modification ou de suppression explicite, sont maintenues jusqu'au 31 décembre 2008.
Article 73
Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1465 du code
général des impôts, toute entreprise ou organisme qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale, après avoir bénéficié d'une aide au titre de la
présente section moins de cinq ans après l'expiration de la période fixée à la même section, est tenu de verser les sommes qu'il n'a pas acquittées en vertu des
exonérations qui lui ont été consenties ou de rembourser les concours qui lui ont été attribués.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Les pertes de recettes et charges éventuelles qui résulteraient pour les collectivités
locales de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale
de décentralisation.
Les pertes de recettes et charges éventuelles qui résulteraient pour l'État de
l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
Imprimé pour l'Assemblée nationale par Jouve
11, bd de Sébastopol, 75001 Paris
Prix de vente : 3 E
ISBN 2-11-118023-8
ISSN 1240 - 8468
En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21
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1027 - Proposition de loi : modernisation - renouvellement de la politique de la
montagne - revitalisation rurale (M. Frédéric Dutoit)
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