N° 1117 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 octobre 2003 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT relative aux jardins collectifs. TRANSMISE PAR M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT A M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE (Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) Equipement - Aménagement du territoire - Environnement Sénat :368 (2001-2002), 376 (2002-2003) et T.A. 2 (2003-2004) Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Article 1er Le titre VI du livre V du code rural est ainsi rédigé : « TITRE VI « JARDINS COLLECTIFS « CHAPITRE IER « Constitution « Art. L. 561-1. - L'appellation « jardins collectifs » fait référence aux jardins familiaux, aux jardins d'insertion et aux jardins partagés. « On entend par jardins familiaux les terrains divisés en parcelles, affectées par les collectivités territoriales ou par les associations de jardins familiaux à des particuliers y pratiquant le jardinage pour leurs propres besoins et ceux de leur famille, à l'exclusion de tout usage commercial. En outre, dans un but pédagogique ou de formation au jardinage, certaines parcelles de jardins familiaux peuvent être affectées à des personnes morales par convention conclue entre celles-ci et les collectivités territoriales ou les associations de jardins familiaux. « On entend par jardins d'insertion les jardins créés ou utilisés en vue de favoriser la réintégration des personnes en situation d'exclusion ou en difficulté sociale ou professionnelle. Ces jardins peuvent être, le cas échéant, divisés en parcelles affectées à ces personnes à titre temporaire. « On entend par jardins partagés les jardins créés ou animés collectivement, ayant pour objet de développer des liens sociaux de proximité par le biais d'activités sociales, culturelles ou éducatives et étant accessibles au public. « Les jardins collectifs contribuent à la sauvegarde de la biodiversité des plantes cultivées, fruits, légumes, fleurs, en favorisant leur connaissance, leur culture, leur échange non lucratif entre jardiniers. « Art. L. 561-2. - Les associations et fédérations de jardins collectifs doivent être constituées sous forme d'associations ou fédérations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. « Elles ont notamment pour objet : « 1° La recherche, l'aménagement, la répartition ou la gestion des terrains visés à l'article L. 561-1 ; « 2° Le groupement des affectataires de jardins collectifs en vue de faciliter l'exploitation et l'animation de ces jardins ; « 3° Le développement des jardins collectifs par des actions de vulgarisation horticole ; « 4° La conclusion des conventions prévues à l'article L. 561-1. « Les personnes affectataires de parcelles de jardins familiaux sont tenues d'adhérer à l'association chargée de gérer le groupe de jardins familiaux considéré. « Au sens du présent titre : « 1° Les références faites aux associations de jardins collectifs s'entendent des associations constituées conformément aux dispositions du présent article ; « 2° Le terme « associations de jardins collectifs » s'entend également des fédérations de ces associations. « Art. L. 561-3. - Les organismes comportant dans leur objet social à titre non exclusif ou principal la création et/ou la gestion des jardins collectifs peuvent bénéficier pour ces jardins des dispositions s'appliquant aux associations de jardins collectifs. « CHAPITRE II « Préemption des terrains destinés à la création ou la protection des jardins collectifs « Section 1 « Droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) « Art. L. 562-1. - Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peuvent exercer leur droit de préemption en vue de l'acquisition de terrains destinés à la création, à l'aménagement ou au maintien de jardins collectifs. « Ce droit s'exerce au bénéfice des collectivités territoriales ou de leurs groupements ou des associations de jardins collectifs. « Les dispositions des articles L. 143-1 à L. 143-15, L. 144-4 et L. 144-5 sont applicables. « Section 2 « Droit de préemption des collectivités locales « Art. L. 562-2. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent également exercer pour le même objet leur droit de préemption conformément aux dispositions du code de l'urbanisme. Les associations de jardins collectifs peuvent leur demander d'exercer ce droit. « CHAPITRE III « Rétablissement de jardins collectifs « Art. L. 563-1. - Les jardins collectifs qui ont été supprimés par suite d'une expropriation, d'une cession amiable ou d'une opération d'aménagement foncier autorisée par une collectivité publique ou un établissement public habilité sont rétablis dans les conditions prévues au présent chapitre. « Toutefois, les dispositions dudit chapitre ne s'appliquent pas aux jardins collectifs dont les terrains ont été mis à disposition à titre gratuit par leur propriétaire pour une durée initiale inférieure à trois ans et dont les investissements ont été financés par lesdits propriétaires. « Art. L. 563-2. - Les associations de jardins collectifs obtiennent de l'expropriant, du cessionnaire ou de l'autorité ayant pris l'initiative de l'opération d'aménagement la mise à disposition de terrains pour le rétablissement des jardins supprimés. « Les terrains mis à disposition doivent être au moins équivalents en surface et en équipements, d'une situation comparable du point de vue de la valeur culturale et de l'éloignement, et exempts de pollution. « La mise à disposition de ces terrains a lieu sans préjudice des indemnités dues pour frais de réaménagement, de remise en culture, pour perte de récolte et privation de jouissance pour la période pendant laquelle ils ne sont pas rétablis. Ces indemnités sont fixées par convention entre l'expropriant, le cessionnaire ou l'autorité ayant pris l'initiative de l'opération d'aménagement et les associations de jardins collectifs concernées. « CHAPITRE IV « Avantages et subventions « Art. L. 564-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin : « 1° Les modalités d'application des articles L. 562-1 et L. 563-1 ; « 2° Les normes auxquelles les jardins collectifs doivent satisfaire au regard de la protection de l'environnement et de la qualité de la vie afin de pouvoir prétendre aux subventions de l'Etat destinées soit à l'acquisition de leur emprise, soit à leur aménagement. « Art. L. 564-2. - Lorsque l'objet social d'une association de jardins collectifs correspond à plusieurs des buts définis aux articles L. 561-1 et L. 561-2, cette association peut cumuler les avantages prévus à l'article L. 471-7 avec ceux prévus par le code général des impôts et par des dispositions réglementaires. « Art. L. 564-3. - Les associations de jardins collectifs peuvent bénéficier de subventions d'investissement ou de subventions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements. » Article 2 Le titre VII du livre IV du code rural est ainsi rédigé : « TITRE VII « LOCATION DE TERRAINS A USAGE DE JARDINS COLLECTIFS « Art. L. 471-1. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux associations de jardins collectifs, qu'elles soient locataires ou occupants de bonne foi, à l'exclusion de leurs membres bénéficiaires. Est réputé de bonne foi l'occupant dont l'occupation a été connue et autorisée, même tacitement, par le propriétaire, encore que celui-ci n'ait réclamé le paiement d'aucun loyer ou d'aucune indemnité. « Toutefois, les associations de jardins d'insertion et de jardins partagés peuvent décider par convention avec les propriétaires des terrains que seules les dispositions du droit commun seront applicables. « Art. L. 471-2. - Toute location aux associations de jardins collectifs est consentie pour une durée minimale de trois ans, renouvelable pour une durée au moins égale par tacite reconduction. « Nonobstant toute clause et tous usages contraires, toute location de jardins collectifs ne cesse à l'expiration du terme fixé par la convention ou par la loi que par l'effet du congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, avec un délai de préavis au moins égal à six mois. « En tout état de cause, le congé ne prend effet qu'après enlèvement des récoltes et au plus tard le 30 novembre. « Art. L. 471-3. - Le congé est valablement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. « Le bailleur doit, à peine de nullité, en faire connaître le ou les motifs, en indiquant, de façon non équivoque, la destination qu'il entend donner au terrain dans l'avenir. « Si l'unique motif du congé est l'insuffisance du loyer, le bailleur est tenu d'indiquer le prix qu'il exige. A défaut d'accord, la partie la plus diligente a la faculté de saisir le juge, dans les conditions prévues à l'article L. 471-6. « Si le motif du congé est un changement d'utilisation des sols, il sera fait application des dispositions de l'article L. 563-2. « Art. L. 471-4. - Si le motif du congé formulé par le bailleur se révèle inexact, le preneur peut être autorisé par le juge à reprendre la jouissance du terrain, dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 471-2 ; il peut également obtenir la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts. « Art. L. 471-5. - A l'expiration du bail, une indemnité est due à l'association locataire. « A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée judiciairement, selon les règles édictées à l'article L. 471-6. Elle tient compte de l'ancienneté de la mise en culture, des frais d'investissement et de tous éléments utiles. « Si le motif de non-renouvellement du bail est un changement d'utilisation des sols, il sera fait application des dispositions de l'article L. 563-2. « Art. L. 471-6. - Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du présent titre, selon les règles de compétence et de procédure applicables à cette juridiction. « Art. L. 471-7. - Les dispositions du présent titre s'appliquent de plein droit aux locations conclues ou renouvelées à partir de la publication de la loi n° du relative aux jardins collectifs, ainsi qu'aux baux en cours. » Article 3 Le 6° de l'article 617 du code rural (ancien) est ainsi rédigé : « 6° Les organismes de jardins collectifs ; ». Article 4 Après les mots : « sont applicables », la fin du second alinéa de l'article 657 du code rural (ancien) est ainsi rédigée : « aux organismes de jardins collectifs ». Article 5 Le seizième alinéa (9°) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « 9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger, en particulier les terrains réservés au maintien ou au développement des jardins collectifs définis à l'article L. 561-1 du code rural. Ces terrains sont inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Toutefois, peuvent être admises les constructions directement liées à l'exercice des activités propres aux jardins collectifs ; ». Article 6 L'article L. 216-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « Art. L. 216-1. - Conformément à l'article L. 562-2 du code rural, les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent exercer leur droit de préemption conformément aux dispositions du présent code en vue de l'acquisition de terrains destinés à la création, au maintien ou à l'aménagement des jardins collectifs définis à l'article L. 561-1 dudit code. Les associations de jardins collectifs peuvent leur demander d'exercer ce droit. » Article 7 L'avant-dernier alinéa de l'article L. 24-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi rédigé : « - aux articles L. 563-1 et L. 563-2 du code rural relatifs au rétablissement des jardins collectifs ; ». Article 8 Le premier alinéa du 5° de l'article 208 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les organismes de jardins collectifs définis à l'article L. 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée. » Article 9 Le 1° du II de l'article 1052 du code général des impôts est ainsi rédigé : « 1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins collectifs définis à l'article L. 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée ; ». Article 10 Le 6° de l'article 1394 du code général des impôts est ainsi rédigé : « 6° Les terrains qui appartiennent aux organismes de jardins collectifs, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini aux articles L. 561-1 et L. 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée ; ». Article 11 L'article 1461 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 4°, les mots : « , les sociétés de jardins ouvriers » sont supprimés ; 2° Au 5°, le mot : « familiaux » est remplacé par le mot : « collectifs ». Article 12 Les mesures nouvelles résultant des articles 8 à 11 sont compensées par une augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 octobre 2003. Le Président, Signé : Christian PONCELET. Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE 11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS Prix de vente : 0,75 E ISBN 2-11-118046-7 ISSN 1240 - 8468 En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale 4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21 N° 1117 - Propostion de loi adoptée par le Sénat relative aux jardins collectifs
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