N° 1132 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2003 PROPOSITION DE LOI Justice - Sécurité visant à conférer la qualité de pupille de la nation aux enfants des sapeurs-pompiers décédés en service commandé. (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE PAR M. JEAN-LUC WARSMANN Député. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Unanimement salués par leur courage et leur sens du dévouement, les sapeurs-pompiers qu'ils soient, professionnels ou volontaires, sont amenés à exposer fréquemment leur vie lors d'interventions dont le nombre et la dangerosité ont été particulièrement flagrants l'été dernier. En effet, les événements récents ont démontré si besoin était que les risques encourus n'étaient en rien surévalués et que l'esprit de sacrifice exigé des sapeurs-pompiers pouvait malheureusement s'illustrer de la manière la plus tragique lors d'opérations aussi nécessaires que périlleuses. Ainsi, il semblerait être du devoir du législateur de se préoccuper, indépendamment de l'amélioration qu'il conviendra d'apporter à la protection sociale des familles concernées, des conséquences humaines et sociales des drames auxquels cette profession se trouve plus que d'autres exposée. Il importe dans l'immédiat de conférer aux enfants des pompiers morts au feu la qualité de pupille de la nation. Il ne s'agit là que d'un témoignage minimum de reconnaissance de la collectivité nationale envers les sapeurs-pompiers décédés dans l'exercice de leurs fonctions. C'est pourquoi il vous est demandé de bien vouloir adopter la présente proposition de loi. PROPOSITION DE LOI Article 1er La qualité de pupille de la nation est reconnue, dans les conditions prévues par le titre IV du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux enfants des sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé. Article 2 Les charges résultant pour l'Etat de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle de droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE 11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS Prix de vente : 0,75 E ISBN 2-11-118036-X ISSN 1240 - 8468 En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale 4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21 N° 1132 : Proposition de loi - qualité de pupille de la nation aux enfants des sapeurs-pompiers décédés en service commandé (M. Jean-Luc Warsmann)
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