N° 1139 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2003. PROPOSITION DE LOI Travail et emploi visant à modifier les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail. (Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE PAR M. JACQUES GODFRAIN Député. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, En droit commun, en application de l'article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Un quasi-renversement de la charge de la preuve, fort contestable, a été opéré par la loi du 16 novembre 2001 en matière de discriminations illicites, en faisant peser sur l'employeur une grande partie de cette preuve. Cette modification a été introduite dans l'article L. 122-45 du code du travail qui a été complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Ce renversement a été ensuite étendu, par la loi dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002, à la preuve du harcèlement moral et à la preuve du harcèlement sexuel dans l'article L. 122-52 du code du travail. La loi du 3 janvier 2003 a modifié ce dernier article afin de corriger partiellement ce quasi-renversement de la charge de la preuve institué en matière de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Désormais, dans ces deux matières, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Cette correction aurait dû être apportée à l'article L. 122-45 relatif aux discriminations illicites. Mais il semble que ce texte a été oublié lors des travaux parlementaires. Il convient, à tout le moins, d'harmoniser sur ce point les deux dispositions considérées. De même, ce mécanisme de preuve devrait être repris en matière de discriminations syndicales. Tel est, Mesdames et Messieurs, l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé d'adopter. PROPOSITION DE LOI Article premier L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail est ainsi rédigé : « En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination illicite, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination illicite ». Article 2 L'avant-dernier alinéa de l'article L. 412-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination syndicale, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ». Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE 11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS N° 1139 - Proposition de loi : articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail (Jacques Godfrain)
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