N° 1171 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 novembre 2003. PROPOSITION DE LOI tendant à compenser les distorsions de concurrence supportées par les buralistes dans les régions frontalières. (Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par Mme Marie-Jo ZIMMERMANN et M. François VANNSON Députés. Economie - Finances publiques. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Grâce à l'Europe, les frontières qui étaient autrefois des obstacles pour le développement local deviennent des lieux privilégiés d'échange et de coopération. Cependant, la libre circulation des biens et des personnes devrait avoir pour corollaire une harmonisation de la fiscalité et des charges sociales. Hélas, ce n'est pas le cas et des déséquilibres graves finissent par se créer. L'exemple le plus flagrant est celui du tabac. L'augmentation considérable des taxes sur les cigarettes en France a eu un contrecoup immédiat sur les buralistes frontaliers. Certains ont subi une chute de plus de 50 % de leur chiffre d'affaires. Pire, des réseaux de trafiquants se sont ensuite créés dans les régions en cause. Une telle situation est injuste car les lois de la concurrence exigent que chaque professionnel puisse se battre à armes égales. · A long terme, la solution sera d'instaurer une Europe sociale et fiscale où sans être uniformes, les règles seraient encadrées dans un écart maximal. · A court terme, il est indispensable de prévoir des abattements de fiscalité dans les régions frontalières où les écarts sont trop importants par rapport aux pays voisins. I. - Pour une solidarité avec les buralistes frontaliers La lutte contre les effets nocifs du tabagisme en termes de santé publique est nécessaire. A cette fin, le gouvernement a décidé d'augmenter le prix du tabac et des cigarettes, en procédant à des hausses importantes de la fiscalité. Ces hausses répétées finissent néanmoins par déstabiliser l'activité des débitants de tabacs situés dans les régions frontalières. En effet, l'importance des écarts de prix avec des Etats voisins pratiquant une fiscalité moins élevée incite les fumeurs frontaliers à aller s'y approvisionner. Afin d'assurer la stabilité de l'activité économique des débitants de tabacs des régions frontalières, il est donc nécessaire d'introduire des dispositions compensatoires leur permettant de supporter les écarts de fiscalité. Cette solidarité est d'autant plus indispensable que les débitants de tabac, en vertu de l'article 568 du code général des impôts, sont les préposés de l'administration, la loi leur confiant le monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés. Certes, tous les départements frontaliers ne sont pas concernés. Ainsi par le passé, le Nord et le Pas-de-Calais ont connu une croissance importante de la vente de cigarettes car le prix de vente des cigarettes y était très inférieur à celui pratiqué au Royaume-Uni. C'est pourquoi, il convient de préciser que seules bénéficieraient des mesures spécifiques d'aide, les régions frontalières de France continentale dans lesquelles le prix moyen de vente des cigarettes est supérieur d'au moins 25 % à celui pratiqué dans l'Etat voisin. II. - L'exemple de la Corse Il existe déjà dans notre législation des dispositions dérogatoires au profit de certaines parties du territoire national ; la Corse en est un exemple. Les buralistes de Corse sont assujettis à des taxes réduites et perçoivent des marges sensiblement plus élevées sans qu'un motif précis et incontestable le justifie. Pourquoi les buralistes frontaliers qui eux, sont victimes d'une véritable distorsion de concurrence ne bénéficieraient-ils pas d'un régime au moins aussi favorable ? - Ainsi, l'article 570 du code général des impôts prévoit que chaque débitant de tabac a une remise dont les taux sont fixés par arrêté. Le taux de cette remise est, depuis le 21 septembre 1976, de 8 % en France continentale. Par contre, il est nettement plus élevé dans les départements de Corse (11,8 % depuis le 2 septembre 1996). - En outre, l'article 575 E bis du code général des impôts contient des dispositions dérogatoires au droit commun en matière de fiscalité des tabacs vendus en Corse. Ainsi, le taux du droit de consommation sur les cigarettes en France continentale est de 62 % mais il est seulement de 34,5 % en Corse. L'Union européenne a entériné ces dérogations au droit commun qui s'appliquent au profit de la Corse. Elle a toutefois exigé qu'à échéance de cinq ans, l'écart soit réduit. A long terme, le prix des cigarettes en Corse serait alors relevé à 75 % de leur prix en France continentale, ce qui restera malgré tout un avantage considérable. III. - Les mesures proposées La présente proposition de loi tend : - d'une part à faire bénéficier les buralistes des régions frontalières de la marge bénéficiaire applicable en Corse (11,8 % au lieu de 8 %), - d'autre part, à appliquer dans les régions frontalières, les mêmes abattements fiscaux pour les tabacs et cigarettes que ceux en vigueur en Corse. Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter. PROPOSITION DE LOI Article 1er Après la première phrase du 3° du I. de l'article 570 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les buralistes des régions frontalières de France continentale où le prix moyen de vente des cigarettes dépasse de plus de 25 % celui pratiqué dans l'Etat voisin bénéficient d'une remise dont le taux est identique à celui en vigueur dans la région Corse ». Article 2 Après l'article 575 E bis du code général des impôts, il est inséré un article 575 E ter ainsi rédigé : « Art. 575 E ter - Les dispositions des I. et II. de l'article 575 E bis concernant la fiscalité des tabacs dans la région Corse sont également applicables dans les régions frontalières de France continentale où le prix moyen de vente des cigarettes dépasse de plus de 25 % celui pratiqué dans l'Etat voisin ». Article 3 La perte de recettes résultant pour l'Etat de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE 11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS Prix de vente : 0.75 € ISBN : 2-11-118065-3 ISSN : 1240 - 8468 En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale 4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21 ____________ N° 1171 : Proposition de loi : distorsions de concurrence supportées par les buralistes dans les régions frontalières (Mme Marie-Jo Zimmermann)
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