N° 1175 - Proposition de loi de M. Yannick Favennec tendant à améliorer le régime de responsabilité des sous-traitants




 

N° 1175

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 novembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

tendant à améliorer le régime de responsabilité
des
sous-traitants dans le domaine de la construction.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Yannick FAVENNEC, Jean-Claude ABRIOUX, Jean AUCLAIR, Patrick BEAUDOUIN, Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Emile BLESSIG, Roland BLUM, Loïc BOUVARD, Ghislain BRAY, Dominique CAILLAUD, Pierre CARDO, Antoine CARRÉ, Louis COSYNS, Edouard COURTIAL, Jean-Michel COUVE, Olivier DASSAULT, Hervé DE CHARETTE, Jean-Pierre DECOOL, Léonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Gérard DUBRAC, Pierre-Louis FAGNIEZ, Jean-Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, Marc FRANCINA, Daniel GARD, Maurice GIRO, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Jean-Jacques GUILLET, Gérard HAMEL, Emmanuel HAMELIN, Pierre HELLIER, Pierre HÉRIAUD, Jacques KOSSOWSKI, Patrick LABAUNE, Edouard LANDRAIN, Pierre LASBORDES, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Jean-Claude LEMOINE, Mme Geneviève LEVY, MM. Gérard LORGEOUX, Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Jean MARSAUDON, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Mme Nadine MORANO, MM. Etienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Yves NICOLIN, Dominique PAILLÉ, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Michel PIRON, Christophe PRIOU, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Mme Marcelle RAMONET, MM. Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Marc REYMANN, Dominique RICHARD, Mme Juliana RIMANE, MM. Philippe ROUAULT, Jean-Marc ROUBAUD, Michel ROUMEGOUX, Yves SIMON, Alain SUGUENOT, Mme Hélène TANGUY,
MM. Guy TEISSIER, André THIEN AH KOON, Jean TIBERI, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Léon VACHET, Philippe VITEL, Gérard VOISIN, Michel VOISIN et Gérard WEBER

Additions de signatures :
M. Manuel Aeschlimann
 

 

Députés

Economie - Finances publiques.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le secteur de la construction, les entreprises du bâtiment interviennent soit en qualité de constructeur lié au maître d'ouvrage, soit en qualité de sous-traitant lié à l'entrepreneur principal. Or l'entreprise sous-traitante est soumise à un système de responsabilité plus sévère que l'entrepreneur principal.

La loi Spinetta du 4 janvier 1978 n'ayant pas inclus le sous-traitant dans la liste des constructeurs figurant à l'article 1792-1 du code civil, l'entreprise sous-traitante n'est pas soumise à la responsabilité décennale ou biennale mais à la responsabilité délictuelle de droit commun envers le maître de l'ouvrage.

Quant à l'entrepreneur principal, il peut exercer une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du sous-traitant. Cette action peut être de 30 ans ou, entre commerçants, de 10 ans.

Ainsi, si la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance a apporté une amélioration de la protection des sous-traitants, il n'en demeure pas moins que l'entreprise sous-traitante ne peut pas se considérer comme libérée 10 ans après la réception des travaux, comme l'entrepreneur principal.

Il faut ajouter qu'au gré des marchés, l'entrepreneur peut intervenir sur un chantier en qualité d'entrepreneur principal ou de sous-traitant.

Pour remédier à cette situation, il convient de procéder à une modification de la législation qui permette d'aligner le point de départ et le délai des prescriptions applicables aux actions en responsabilité exercées contre l'entreprise sous-traitante sur le régime de prescription de l'action contre l'entrepreneur principal, sans modifier pour autant la nature et le régime des responsabilités encourues.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter les dispositions suivantes.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article 2270-1 du code civil, il est inséré un article 2270-2 ainsi rédigé :

« Art. 2270-2. - Les actions dirigées contre un sous-traitant à raison des responsabilités contractuelles ou délictuelles qu'il encourt au titre des dommages dont sont tenus les constructeurs visés à l'article 1792-1 du code civil en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3, se prescrivent dans les conditions fixées à l'article 2270-3. »

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N° 1175 - Proposition de loi de M. Yannick Favennec sur le régime de responsabilité des sous-traitants dans le domaine de la construction

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0.75 €

ISBN : 2-11-118069-6

ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale

4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21


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