N° 1177 - Proposition de loi de M. Jacques Briat sur le renforcement de la transparence financière et de l'égalité des candidats lors des élections locales




 

N° 1177

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 novembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

sur le renforcement de la transparence financière et de l'égalité des candidats lors des élections locales.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Jacques BRIAT, Jean-Paul ANCIAUX, Bertho AUDIFAX, Mme Chantal BOURRAGUÉ, MM. Loïc BOUVARD, Georges COLOMBIER, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, GÉrard DUBRAC, Mme Arlette FRANCO, MM. Daniel GARD, Alain GEST, Franck GILARD, Maurice GIRO, François GROSDIDIER, Thierry LAZARO, CÉleste LETT, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Jean MARSAUDON, Philippe-Armand MARTIN, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Pierre MICAUX, Daniel PRÉVOST, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, Michel ROUMEGOUX, Bernard SCHREINER et Michel VOISIN

Députés.

Institutions politiques - Administration - Collectivités locales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les législations sur le financement public des partis politiques et le plafonnement de dépenses des campagnes électorales ont créé un cadre juridique moderne à la vie politique de notre pays. Ces législations s'ajoutent à celles, contenues dans le Code électoral, des inéligibilités et des incompatibilités pour que les différentes élections, surtout locales se déroulent sans que des facteurs de nature financière ou professionnelle puissent influer la libre décision de l'électeur.

Or, en légiférant sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales d'une part, et sur les professions, fonctions, cause entre autres, d'inéligibilités et d'incompatibilités d'autre part, pour œuvrer notamment à la transparence financière et à l'égalité des candidats lors des élections, le législateur a omis de prendre en considération le cas où une personne détentrice majoritairement d'une entreprise de presse se présente à une élection locale et bénéficie dès lors financièrement et professionnellement d'une communication électorale orientée et gratuite, pouvant faire échec au cadre juridique moderne de la vie politique et à l'égalité des candidats.

Déjà dans la loi n° 86-897 du 1er août 1986 concernant le statut des entreprises de presse, le législateur n'avait pas manqué de souligner expressément qu'en cas d'immunité parlementaire du directeur de publication, l'entreprise éditrice devait nommer un codirecteur ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire (article 9). L'évolution est telle qu'aujourd'hui doit être posé le principe d'une séparation des pouvoirs politiques et médiatiques pour respecter les normes juridiques modernes qui encadrent le débat électoral local et ne pas fausser ce dernier.

Il est donc indispensable que soit renforcée l'égalité des candidats dans les élections locales et prononcer pour ce faire l'inéligibilité aux élections régionales, cantonales et municipales de toute personne disposant d'un poste de direction dans une entreprise de presse.

C'est la raison pour laquelle il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le 19° de l'article L. 195 du Code électoral est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 20° Les chef d'entreprise, président et membre de conseil d'administration, président et membre de directoire, président et membre de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant, de sociétés ou entreprises à but lucratif soumis au statut des entreprises de presse tel que défini par les lois n° 86-897 du 1er août 1986 et n° 86-1210 du 27 novembre 1986 dans les départements où existent une adresse rédactionnelle et où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année. »

Article 2

Après le 9° de l'article L. 231 du Code électoral est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Les chef d'entreprise, président et membre de conseil d'administration, président et membre de directoire, président et membre de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant, de sociétés ou entreprises à but lucratif soumis au statut des entreprises de presse tel que défini par les lois n° 86-897 du 1er août 1986 et n° 86-1210 du 27 novembre 1986 dans les départements où existent une adresse rédactionnelle et où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE

11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0.75 €

ISBN : 2-11-118071-8

ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale

4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N°1177-Proposition de loi de M. Jacques Briat sur le renforcement de la transparence financière et de l'égalité des candidats lors des élections locales.


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