N° 1185 - Proposition de loi de Mme Maryse Joissains-Masini portant modification du régime du revenu minimum d'insertion et création d'un revenu minimum d'activité




 

N° 1185

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 novembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

portant modification du régime du revenu minimum d'insertion et
création d'un revenu minimum d'activité.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI

Additions de signatures :
MM. Loïc Bouvard, Ghislain Bray, Jacques  Domergue, Philippe Dubourg, Mme Arlette Franco, Daniel  Gard, Lionnel Luca, Daniel Mach, Philippe Armand Martin,  Christian Ménard, Gilbert Meyer, Étienne Mourrut, Jacques  Remiller, Jean Roatta, Bernard Schreiner, Daniel Spagnou,  Frédéric Soulier, Jean-Sébastien Vialatte, Gérard Voisin et  Michel Voisin 

Députés.

Santé et Protection sociale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les résultats des diverses enquêtes sur la situation des allocataires du RMI laissent toutes apparaître qu'à peine la moitié d'entre eux s'engagent à effectuer des démarches nécessaires à leur insertion sociale et professionnelle. De plus, très peu (1/4) ont pu s'engager dans une véritable action de retour vers l'emploi. Ces quelques chiffres révèlent, s'il en était encore besoin, de l'inefficacité de cette allocation pour inciter à la reprise d'une activité et à la recherche de moyens de subsistances autonomes.

La loi du 1er décembre 1988 voulait répondre à des préoccupations nobles et louables.

Son application largement détournée par les effets du système de gestion et l'insuffisance de l'accompagnement à une véritable démarche incitative à retrouver une autonomie financière n'a fait que renforcer les dispositifs d'assistance aux personnes et inciter largement à recourir d'une manière durable à cette source de revenu.

Au lieu de constituer une ressource indispensable à passer un mauvais cap dans la vie à la suite bien souvent de l'enchaînement de problèmes de nature diverse (accident, maladie, handicap, divorce, perte d'emploi, mauvaise orientation professionnelle, absence de formation...), cette allocation est devenue une ressource injustement répartie.

Au lieu d'augmenter les chances de retour à la vie active, les modalités d'application du dispositif du RMI, contribuent à maintenir dans l'isolement social, de manière durable en dehors du monde du travail.

Il convient avec la plus grande urgence de casser ce cercle vicieux et créer un véritable système fortement incitatif à la reprise d'activité.

De surcroît, le niveau de l'allocation, les exemples criants, même s'ils restent marginaux d'utilisations frauduleuses sans sanction rapide ou dissuasive, le nombre croissant d'allocataires, le niveau actuel de l'allocation ne font que renforcer le sentiment de ceux qui travaillent, qu'ils contribuent au financement de personnes inactives et pourtant aptes au travail.

« Cette situation est d'autant plus grave que le marché du travail manque de personnel salarié dans de nombreux secteurs. Plus de 60 % des entreprises qui recrutent se plaignent des difficultés qu'elles rencontrent pour trouver des candidats et de nombreux secteurs souhaitent recourir à l'embauche de travailleurs étrangers alors que le taux de chômage reste à un niveau préoccupant. »

Ce véritable « gâchis » humain peut être rapidement transformé et contribuer au développement de notre société et permettre ainsi aux allocataires de retrouver toute leur dignité dans leur participation à la vie collective, quelque soit leur place dans la société.

La présente proposition de loi vise à créer une véritable dynamique de retour vers une activité, une incitation à la recherche pour casser la logique de l'exclusion.

Cette proposition qui continue de garantir les ressources financières vitales des personnes en difficulté amène à distinguer deux catégories de situation dont la solution ne peut être identique :

- En premier lieu, il convient d'ouvrir à tous ceux que l'état de santé, leur handicap, l'âge ou les conditions de vie sociale actuelles ont remis totalement inaptes à avoir une activité de manière provisoire ou définitive :

Une garantie de ressources minimales leur sera versée pour assurer une subsistance.

L'allocation mensuelle pourrait être d'environ 80 % du SMIC mensuel.

- En second lieu, une deuxième catégorie est constituée de personnes dont l'aptitude à avoir une activité même réduite serait objectivement et assurément constatée. Elles devront être systématiquement dirigées vers la reprise d'une activité et l'allocation d'insertion serait versée pendant 6 mois.

Au-delà de cette période, l'allocation serait maintenue sous la forme d'un revenu minimum d'activité à la condition que le bénéficiaire accepte une activité d'intérêt public.

Les collectivités locales détermineront les activités d'intérêt public qui pourront être localement confiées aux bénéficiaires du RMI. Ils recevront une rémunération complémentaire de leur allocation d'insertion leur garantissant une rémunération au moins équivalente au SMIC. Cette rémunération complémentaire sera totalement exonérée des cotisations sociales habituellement à la charge de l'employeur.

Pour que l'exclusion cesse d'être une fatalité et que la perspective d'une insertion socioprofessionnelle réussie reste ouverte à tous, y compris les plus défavorisés, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Toute personne dans l'incapacité de pouvoir exercer une activité relevant des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ou reconnue comme telle par une personne dépositaire de l'autorité publique a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d'insertion lui garantissant des ressources mensuelles équivalentes à 80 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

Les personnes admises au bénéfice du revenu minimum d'insertion sont soumises à une visite médicale concluant provisoirement soit à leur aptitude soit à leur inaptitude à exercer une activité. Au bout de six mois, une deuxième visite médicale effectuée par un deuxième médecin rend ses conclusions définitives.

Article 3

Les personnes déclarées inaptes à toute activité perçoivent le revenu minimum d'insertion pendant 3 ans.

A l'issue de ces trois années, en fonction de leur âge, les personnes déclarées inaptes sont admises d'office soit au bénéfice de l'allocation adulte handicapé soit au bénéfice de la pension de retraite pour laquelle elles ont acquis des droits.

Article 4

Les personnes déclarées aptes à exercer une activité sont dirigées à la suite d'un bilan professionnel soit vers des activités d'intérêt général soit vers une formation alternée avec une activité d'intérêt général réduite en vue d'un retour à l'emploi dans le secteur marchand.

Article 5

En contrepartie des travaux d'intérêt général qu'elles fournissent, les personnes déclarées aptes à exercer une activité perçoivent un revenu minimum d'activité dont le montant ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Le revenu minimum d'activité est constitué de l'allocation de revenu minimum d'insertion et d'une part complémentaire versée par l'employeur. La part versée par l'employeur est exonérée de toute cotisation sociale patronale.

Article 6

« Tout refus d'une offre d'activité d'insertion entraînera automatiquement la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu d'insertion à compter de la date de ce refus. Le bénéfice du versement de l'allocation ne sera réouvert que sur justification d'une modification de la situation personnelle ou familiale. »

Article 7

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi.

Article 8

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat et les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensés à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par une augmentation de ces mêmes tarifs.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE

11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0.75 €

ISBN : 2-11-118082-3

ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale

4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

 

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