N° 1190 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 novembre 2003. PROPOSITION DE LOI relative aux conventions ou accords collectifs de travail. (Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution PRÉSENTÉE par MM. FrÉdÉric DUTOIT, François ASENSI, Gilbert BIESSY, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Mme Marie-George BUFFET, Députés. Travail et emploi. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs,
Les relations sociales, tout particulièrement les négociations entre les partenaires sociaux, méritent d'être actualisées au regard d'une double exigence, celle d'un saut qualitatif de l'expression citoyenne et celle de sa reconnaissance à tous les niveaux de négociation. Aussi, convient-il d'adapter le code du travail aux réalités d'aujourd'hui, de manière prospective. C'est l'essence de la présente proposition de loi qui vise à inscrire dans ledit code du travail le principe de l'accord majoritaire au niveau interprofessionnel, au niveau des branches professionnelles et au niveau de l'entreprise, et entend ainsi contribuer à donner un nouvel élan à la démocratie sociale. Nous estimons par ailleurs que l'expression syndicale des salariés lors des élections professionnelles, pour qu'elle soit valorisée et encouragée, doit être accompagnée par la reconnaissance du principe majoritaire. A quoi bon voter, donner son point de vue, exprimer ses préférences syndicales si le code du travail autorise une ou des organisation(s) syndicale(s) minoritaire(s) à passer outre les choix majoritaires des salariés ? Il est aberrant et antidémocratique qu'un accord signé par des partenaires sociaux minoritaires voire ultra-minoritaires puisse, par exemple, engager l'ensemble du monde du travail, comme pour la réforme des retraites, ou toute une profession, comme pour la réforme du statut des personnels intermittents du spectacle. Par-delà les points de vue divergents qui se sont exprimés jusque dans les hémicycles de l'Assemblée nationale et du Sénat, il n'est pas admissible de maintenir en l'état l'article L. 132-2 du code du travail. Il est proposé ici de favoriser une réelle démocratisation de la négociation collective qui doit s'inspirer du même principe majoritaire qui prévaut actuellement dans la vie politique française, un principe récemment renforcé pour, selon ses partisans, faciliter l'émergence de majorités notamment pour les futures élections régionales. Pourquoi ce qui serait légitime pour les élections à caractère politique ne le serait-il pas pour les accords sociaux ? Pour conduire cette première étape de la modernisation de la négociation collective, la présente proposition de loi invite, d'ici au 1er janvier 2005, les partenaires sociaux à réfléchir dans la plus grande transparence à la meilleure adaptation possible à ces nouvelles règles. Il y a urgence, nous semble-t-il, à dépoussiérer certaines données. Ainsi, si les organisations syndicales sont les garants des droits des salariés, et à ce titre habilitées à négocier avec les représentants des employeurs, il serait opportun de se pencher, à échéances raisonnables et régulières, sur leur représentativité réelle selon des modes de calcul à définir. Ainsi, la négociation collective ne peut simplement avoir comme unique repère une décision administrative prise il y a plus de trente-cinq ans, comme c'est le cas à propos des cinq organisations syndicales qualifiées de « plus représentatives ». Il serait logique, sans toucher à ce principe, de prioriser une lecture actualisée desdites informations, d'œuvrer en faveur d'une meilleure connaissance du poids électoral de chaque organisation syndicale par des dispositifs appropriés au niveau des branches professionnelles et au niveau interprofessionnel. In fine, la présente proposition de loi, destinée à rendre opérationnelle une nouvelle ambition du dialogue social, interpelle à la fois le législateur et les partenaires sociaux. PROPOSITION DE LOI Article 1er Après le troisième alinéa de l'article L. 132.2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, pour entrer en vigueur, la convention ou l'accord collectif de travail doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli, ensemble ou séparément, la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ». Article 2 Les dispositions visées à l'article 1er entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2005. Article 3 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi. N°1190 - Proposition de loi de M. Frédéric Dutoit sur les conventions ou accords collectifs de travail Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE Prix de vente : 0.75 € ISBN : 2-11-118087-4 ISSN : 1240 - 8468 En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale 4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21 1 () Constituant le groupe des député-e-s communistes et républicains. © Assemblée nationale |