N° 1222 - Proposition de loi de M. Jean-Christophe Lagarde relative à la lutte contre les propos homophobes




 

N° 1222

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 novembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

relative à la lutte contre les propos homophobes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Jean-Christophe LAGARDE, Jean-Pierre ABELIN, Roland BLUM, Roland CHASSAIN, Georges COLOMBIER, Jean-Pierre DECOOL, Christian ESTROSI, Daniel GARD, Emmanuel HAMELIN, Laurent HÉNART, Yvan LACHAUD, Maurice LEROY, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Jacques PÉLISSARD, Nicolas PERRUCHOT, Jacques REMILLER, André SANTINI, Guy TEISSIER et Gérard VIGNOBLE

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nul ne conteste que la France constitue une société démocratique et donc une société tolérante, pluraliste, et justifiant d'un esprit d'ouverture, au sens de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

(Arrêt Vereinigung demokratischer soldaten Osterreichs et Gubi contre Autriche du 19 décembre 1994 et Dudgeon contre Royaume-Uni du 22 octobre 1981).

Le protocole 12 du 4 novembre 2000 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dispose, dans son article 1 intitulé « Interdiction générale de la discrimination » :

« 1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

« 2. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu'elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1. »

Ce protocole s'inscrit dans le droit fil de la résolution du 8 février 1994 du Parlement Européen sur « l'égalité de droit des homosexuels et des lesbiennes de la Communauté Européenne » qui invite à mettre un terme, entre autres, « à toute discrimination au niveau du droit pénal, civil, du droit contractuel général et du droit économique ».

Ce protocole n'est pas sans rappeler également la résolution du 17 septembre 1998 du Parlement Européen sur « l'égalité du droit pour les homosexuels et les lesbiennes dans l'Union Européenne » qui demande aux Etats de tenir compte du « respect des droits de l'homme, des homosexuels et des lesbiennes ».

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 dans son volet relatif à la lutte contre les discriminations, la loi du 4 mars 2002 en ce qu'elle a pénalisé notamment les discriminations à raison de l'orientation sexuelle (articles 225-1 et 225-2 du code pénal), et la loi sur la sécurité intérieure, attestent de la volonté de la France de mener ce combat, et ce afin de se conformer :

- d'une part aux valeurs de toute société démocratique telles que décrites par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme susvisée,

- d'autre part aux principes rappelés notamment dans le protocole 12 du 4 novembre 2000 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et le droit positif européen.

Cependant, sanctionner les injures homophobes, les provocations à la discrimination, la haine ou la violence homophobes et la diffamation commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime est une lutte qui reste à mener.

La législation actuelle malgré les apports de la loi sur la sécurité intérieure qui prévoit des aggravations de peines pour des crimes ou délits commis en raison de l'orientation sexuelle de la victime reste insuffisante. En effet, ces dispositions récentes sont susceptibles de renforcer efficacement la lutte contre l'homophobie mais seulement dans un nombre de cas précis c'est-à-dire en cas d'atteinte contre les individus suivies d'attaques contre ces personnes ou leurs biens.

En revanche en cas d'atteinte contre les personnes ou contre leurs biens, les attaques par voie de presse « simples » (c'est-à-dire non accompagnées ou suivies d'attaques contre les personnes ou leurs biens) ne sont pas spécifiquement réprimées par le droit positif et les dispositions de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, lorsqu'elles ont visé des personnes en raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle, alors qu'elles sont spécifiquement réprimées lorsqu'elles ont visé des personnes en raison de leur « origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion » (cf. articles 24, 32, 33 de la loi sur la liberté de la presse).

C'est pourquoi, il semble nécessaire de modifier la législation française afin de permettre de sanctionner notamment :

- les injures homophobes (article 4 de la présente proposition de loi) ;

- les provocations à la discrimination, la haine ou la violence homophobes (article 2 de la présente proposition de loi) ;

- la diffamation commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime (article 3 de la présente proposition de loi).

Il suffit pour cela d'insérer l'expression « à raison de l'orientation sexuelle » dans un certain nombre d'articles de la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

De même, l'article 48-1 de la loi sur la liberté de la presse, qui ouvre aux associations se proposant « d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, sociale ou religieuse », la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile, dans le cas des infractions prévues aux articles 24, 32 et 33, n'ouvre pas cette même possibilité aux associations se proposant d'assister les victimes de discriminations fondées sur le sexe ou sur leur orientation sexuelle.

Ces associations qui ont obtenu, grâce à l'article 2-6 du code de procédure pénale le droit de se porter partie civile pour un certain nombre d'infractions commises en raison des mœurs de la victime, ne bénéficient pas de la même possibilité d'agir en justice dans le cas d'infractions commises par voie de presse.

De plus l'article 13-1 de la loi de 1881 ouvre aux associations un droit de réponse dans les cas de propos préjudiciables tenus en raison de l'origine, appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, mais non lorsqu'ils ont été tenus raison du sexe ou de l'orientation sexuelle.

Ainsi, afin de poursuivre la lutte contre l'homophobie, il paraît donc légitime de modifier les articles 13-1 et 48-1 de cette loi pour permettre aux associations régulièrement déclarées et qui ont pour but d'assister les victimes de discrimination en raison de leur orientation sexuelle, d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'injure, de diffamation ou de provocations homophobes et de leur donner également un droit de réponse face à de tels agissements mentionnés dans une publication (articles 1 et 6 de la présente proposition de loi).

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans le premier alinéa de l'article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots : « leur origine » sont insérés les mots : « , de leur orientation sexuelle ».

Article 2

Dans le huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, après les mots : « leur origine » sont insérés les mots : « , de leur orientation sexuelle ».

Article 3

Dans le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, après les mots : « leur origine » sont insérés les mots : « ou de leur orientation sexuelle ».

Article 4

Dans le troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, après les mots : « leur origine » sont insérés les mots : « , de leur orientation sexuelle ».

Article 5

Dans la dernière phrase du 6° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, après les mots : « leur origine » sont insérés les mots : « ou de leur orientation sexuelle ».

Article 6

Dans le premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, après les mots : « de combattre le racisme » sont

insérés les mots : « ou l'homophobie », et après les mots : « raciale ou religieuse » sont insérés les mots : « ou leur orientation sexuelle, ».

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118108-0
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1222 - Proposition de loi sur la lutte contre les propos homophobes (M. Jean-Christophe Lagarde)


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