N° 1230 - Proposition de loi de M. Christian Blanc visant à instaurer un service garanti pour les transports publics réguliers de voyageurs




 

N° 1230

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 novembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un service garanti
pour
les transports publics réguliers de voyageurs.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Christian BLANC, Jean-Pierre ABELIN, Pierre ALBERTINI, Alfred ALMONT, Gilles ARTIGUES, Philippe AUBERGER, François D'AUBERT, Pierre-Christophe BAGUET, Patrick BALKANY, François BAYROU, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Jean-Marie BINETRUY, Emile BLESSIG, Roland BLUM, Jacques BOBE, Bernard BOSSON, Ghislain BRAY, Jacques BRIAT, Bernard BROCHAND, François CALVET, Pierre CARDO, Antoine CARRÉ, Richard CAZENAVE, Mme Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, MM. Jean-Yves CHAMARD, Jean CHARROPPIN, roland CHASSAIN, Jean-François CHOSSY, Jean-Louis CHRIST, Philippe COCHET, Mmes GeneviÈve COLOT, Anne-Marie COMPARINI, MM. Louis COSYNS, Jean-Yves COUSIN, Yves COUSSAIN, Jean-Michel COUVE, Charles COVA, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Charles DE COURSON, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, StÉphane DEMILLY, Bernard DEPIERRE, LÉonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Michel DIEFENBACHER, jean DIONIS DU SÉJOUR, Jean-Pierre DOOR, Pierre-Louis FAGNIEZ, Yannick FAVENNEC, Alain FERRY, AndrÉ FLAJOLET, Phillippe FOLLIOT, Marc FRANCINA, Yves FROMION, Gilbert GANTIER, Jean-Paul GARRAUD, Georges GINESTA, Jean-Claude GUIBAL, François GUILLAUME, Jean-Jacques GUILLET, GÉrard HAMEL, Emmanuel HAMELIN, Joël HART, Michel HEINRICH, Pierre HELLIER, Pierre HÉRIAUD, Francis HILLMEYER, Jean-Yves HUGON, Denis JACQUAT, Eric JALTON, Olivier JARDÉ, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. Mansour KAMARDINE, Christian KERT, Yvan LACHAUD, Jean-Christophe LAGARDE, Pierre LANG, Jean LASALLE, Pierre LASBORDES, Jean-Pierre LE RIDANT, Jean-Marc LEFRANC, Pierre LELLOUCHE, Jean-Louis LÉONARD, Arnaud LEPERCQ, Maurice LEROY, Claude LETEURTRE, Edouard LEVEAU, GÉrard LORGEOUX, Daniel MACH, Alain MADELIN, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Franck MARLIN, Alain MARSAUD, Jean MARSAUDON, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Pierre MÉHAIGNERIE, Christian MÉNARD, Alain MERLY, Gilbert MEYER, Pierre MICAUX, Jean-Claude MIGNON, Mme Marie-Anne MONTCHAMP, M. Pierre MORANGE, Mme Nadine MORANO, MM. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, HervÉ MORIN, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Dominique PAILLÉ, Robert PANDRAUD, Mme ValÉrie PECRESSE, MM. Jacques PÉLISSARD, Nicolas PERRUCHOT, Etienne PINTE, Michel PIRON, Jean-Luc PRÉEL, Didier QUENTIN, FrÉdÉric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Marc REYMANN, Mme Juliana RIMANE, MM. JÉrÔme RIVIÈRE, Jean ROATTA, François ROCHEBLOINE, Philippe ROUAULT, Jean-Marc ROUBAUD, Michel ROUMEGOUX, Rudy SALLES, AndrÉ SAMITIER, AndrÉ SANTINI, Joël SARLOT, François SAUVADET, Jean-Marie SERMIER, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, AndrÉ THIEN AH KOON, Rodolphe THOMAS, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Francis VERCAMER, Jean-SÉbastien VIALATTE, GÉrard VIGNOBLE, Philippe DE VILLIERS, Philippe VITEL, GÉrard VOISIN et Eric WOERTH

Députés.

Travail et emploi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La grève constitue un des principaux moyens de lutte pour les travailleurs. Conquête du mouvement ouvrier, le droit de grève est une liberté fondamentale acquise au prix du sang. A la Libération il fut pleinement reconnu et consacré par le préambule de la Constitution. Il est aujourd'hui une composante essentielle de la démocratie. Ce droit, nul ne saurait le contester, nul ne saurait le remettre en cause.

Comme tout principe essentiel, le droit de grève peut entrer en contradiction avec d'autres libertés fondamentales, non moins chèrement acquises. Instaurer une garantie de service public en cas de grève dans les transports de voyageurs, c'est concilier trois principes constitutionnels vitaux : le droit de grève, la continuité de service public et la liberté d'aller et venir. Cette dernière est un principe fondamental qui permet à chaque citoyen de mener librement sa vie privée, professionnelle, étudiante ou familiale. Instaurer une garantie de service public dans les transports publics de voyageurs, c'est préserver cette liberté essentielle de se déplacer, c'est éviter que le service public et le droit de grève ne rentrent en conflit l'un contre l'autre.

Nos voisins européens ont su, à leur façon, faire évoluer et progresser le droit de grève. C'est notamment le cas de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne, des Pays-Bas, du Portugal, et de la Grèce. Et ce faisant, ils n'ont pas renié les grandes traditions sociales qui sont les leurs, ils ont su les pérenniser.

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En inscrivant dans le préambule de 1946 que le « droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », les constituants ont entendu marquer que ce droit est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu'il a des limites.

Ainsi, ils ont habilité le législateur à tracer ces limites en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut porter atteinte.

L'objet de la proposition de loi présentée est d'assurer la continuité du service public des transports publics de voyageurs en conciliant le droit de grève et les autres principes constitutionnels. Elle ne s'attache qu'aux transports réguliers de voyageurs. Une garantie de service public pour les transports urbains est instaurée sur un quart de la journée, en début de matinée et en fin de journée. Pour les liaisons interrégionales, la notion de trajet est préférée à celle de plage horaire afin de garantir un minimum de dessertes avec les métropoles de province et d'outre-mer.

Cette proposition se borne à fixer les règles de la garantie de service public et offre aux partenaires sociaux la possibilité d'en définir les modalités pratiques. Le dialogue social entre syndicats et direction devra en fixer les conditions d'application, pour chaque entreprise ou organisme.

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Le service public permet à l'intérêt général de transcender les intérêts particuliers et d'assurer la cohésion sociale. Il est un élément constitutif de l'Etat républicain.

La jurisprudence administrative définit à cet égard le service public par trois principes : le principe d'adaptation au changement imposé par l'intérêt général, le principe d'égalité de traitement des usagers et enfin le principe de continuité. Ce dernier est donc au cœur du service public.

Mais en France le service public n'est pas seulement un concept juridique, une administration, des services ou une idée. C'est une véritable conception du lien social. Il exprime la responsabilité de tous envers chacun et de chacun envers la nation. Le modèle français de service public correspond à une aspiration pour que les activités au cœur de la solidarité nationale soient effectivement au service du public. Il n'est plus possible de qualifier de service public une activité simplement parce qu'elle est exercée par un organisme public, mais bien parce qu'elle remplit une activité d'intérêt général et défend un « véritable » service collectif.

Instaurer un service garanti dans les transports de voyageurs en cas de grève c'est assurer la pérennité du service public. L'absence de continuité entraîne une désaffection croissante des Français. Cette mise en cause affaiblit lentement mais sûrement la légitimité du service public. Pourtant les valeurs qui y sont liées, comme la solidarité entre les Français et les différentes parties du territoire, sont à la base de la cohésion sociale de notre pays et du pacte républicain qui le fonde.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article L. 521-4 du code du travail, il est inséré un article L. 521-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-4-I. - Dans les entreprises, organismes, établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public régulier de transport de voyageurs par voie terrestre, aérienne ou maritime, la continuité du service est garantie dans les conditions ci-après :

« 1° Pour les transports terrestres dans les zones urbaines, le service est assuré au moins pendant deux durées de trois heures, en début et en fin de journée. Tout trajet commencé doit être poursuivi jusqu'à sa destination normale ;

« 2° Pour les transports ferroviaires interurbains, régionaux et nationaux, la moitié au moins des liaisons quotidiennes nationales et régionales est assurée ;

« 3° Pour les transports aériens, un ou plusieurs allers et retours sont assurés, en début et en fin de journée, entre le système aéroportuaire parisien et chaque ville de province habituellement desservie ; en outre, est assurée la continuité des liaisons entre la métropole d'une part, les départements et territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte d'autre part ;

« 4° Pour les transports maritimes, la moitié au moins des liaisons habituelles avec ou entre les îles est assurée.

« II. - L'obligation de continuité du service mentionnée au 3° du I ci-dessus s'impose en outre aux services de la navigation aérienne et du contrôle de la circulation aérienne.

« III. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les employeurs et les organisations syndicales des entreprises, organismes et établissements mentionnés au I ci-dessus négocient et concluent un accord permettant de garantir la continuité du service public. Ces accords, qui doivent être compatibles avec les conditions fixées au I ci-dessus, sont homologués soit par le préfet de région si leur champ d'application est compris dans les limites d'une région, soit, dans le cas contraire, par le ministre chargé des transports.

« A défaut d'accord conclu après l'expiration du délai mentionné ci-dessus, le préfet de région, si le service est rendu dans les limites de la région, ou, dans le cas contraire, le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités selon lesquelles le service public est assuré.

« IV. - Toute cessation concertée du travail en méconnaissance des accords ou des arrêtés mentionnés au III ci-dessus est illicite. »

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Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE

11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0.75 €

ISBN : 2-11-118117-X

ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale

4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N°1230- Proposition de loi visant à instaurer un service garanti pour les transports publics réguliers de voyageurs par M. Christian Blanc.


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