N° 1309 - Proposition de loi de Mme Maryse Joissains-Masini mettant les demandeurs d'emploi et bénéficiaires du revenu minimum d'insertion à la disposition des communes ou de leurs groupements afin de leur confier des activités d'intérêt général et de les inciter à une recherche active d'emploi




 

N° 1309

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 décembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

mettant les demandeurs d'emploi et bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion
à la disposition des communes
ou de leurs groupements afin de leur confier
des
activités d'intérêt général et de les inciter
à une
recherche active d'emploi.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, M. Jean AUCLAIR, Mme Sylvia BASSOT, MM. Jean-Claude BEAULIEU, Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Etienne BLANC, Roland BLUM, Jacques BOBE, Loïc BOUVARD, Ghislain BRAY, Bernard BROCHAND, Mme Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, MM. Roland CHASSAIN, Jean-Louis CHRIST, Louis COSYNS, Charles COVA, Olivier DASSAULT, Bernard DEPIERRE, Jacques DOMERGUE, Philippe DUBOURG, Gérard DUBRAC, Eric DIARD, André FLAJOLET, Jean-Michel FOURGOUS, Mme Arlette FRANCO, MM. Daniel GARD, Jean-Paul GARRAUD, Franck GILARD, Louis GUÉDON, Gérard HAMEL, Pierre HÉRIAUD, Jacques KOSSOWSKI, Robert LAMY, Michel LEJEUNE, Jean-Claude LEMOINE, Jean-Louis LÉONARD, Céleste LETT, Mme Geneviève LEVY, MM. Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Alain MARLEIX, Thierry MARIANI, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Patrice MARTIN-LALANDE, Louis MARSAUDON, Damien MESLOT, Gilbert MEYER, Pierre MICAUX, Georges MOTHRON, Etienne MOURRUT, Yves NICOLIN, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Jean-François RÉGÈRE, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Mme Juliana RIMANE, MM. Jean ROATTA, Daniel SPAGNOU, Guy TEISSIER, Léon VACHET, Christian VANNESTE, Jean-Sébastien VIALATTE et Michel VOISIN

Additions de signatures :
MM. Philippe VITEL et Jean ROATTA
Mme Bérengère Poletti et M. Bernard Schreiner

 

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chacun peut faire aujourd'hui le constat de l'insuffisante motivation de certains demandeurs d'emploi à retrouver une activité.

Sans négliger les raisons de l'inadaptation de la main-d'œuvre disponible aux besoins des entreprises, il reste paradoxal de voir les difficultés réelles de recrutement dont font état plus de 60 % des employeurs qui recrutent.

De nombreux emplois ne peuvent être pourvus faute de candidat.

Il n'est pas acceptable que des personnes perçoivent une allocation au titre de l'assurance chômage ou du revenu minimum d'insertion et refusent lorsqu'elles sont en bonne santé de répondre aux offres d'emplois.

Il convient de redonner à notre société la culture du travail et de ne pas laisser s'installer l'idée qu'en France, ceux qui travaillent le font également pour subvenir aux besoins de ceux qui ont fait un autre choix.

La présente proposition de loi a pour objet d'inciter les bénéficiaires d'une allocation à accepter une démarche de retour vers une activité.

Il ne s'agit en aucun cas d'établir un travail forcé pour ceux qui n'envisagent pas d'avoir une activité. C'est leur liberté mais à condition que celle-ci ne s'exerce pas au détriment des efforts de la majorité de ceux qui participent par leur effort collectif à la création de la richesse nationale.

Chacun doit contribuer à cet effort collectif et notre solidarité s'exercer pleinement, mais uniquement à l'égard des personnes handicapées ou dans l'incapacité de subvenir seules à leur moyen de subsistance.

Toute personne apte physiquement à un emploi qui perçoit une allocation de revenu de remplacement pourra se voir proposer une activité d'intérêt général et collective organisée à l'initiative des collectivités territoriales.

Si le demandeur d'emploi refuse deux fois un travail d'intérêt général correspondant à ses capacités et sans motif légitime, il sera automatiquement exclu de toute indemnisation.

Le Préfet du département sera chargé de vérifier la situation des demandeurs d'emploi et d'apprécier le bien-fondé des refus éventuels d'emploi.

A cet effet le contrôle de la recherche d'emploi doit être considérablement renforcé sans qu'il soit nécessaire de recruter des fonctionnaires en nombre supplémentaire.

Le redéploiement des effectifs du Ministère des Affaires Sociales du Travail et de la Solidarité dont l'activité actuelle est transférée dans le cadre de la loi de décentralisation peut être ainsi utilement affecté à cette mission.

Ce contrôle doit être effectif, périodique et la procédure, mise en place par Décret, devra être simple, rapide et contradictoire afin de laisser toute possibilité aux demandeurs d'emploi de s'exprimer, avant toute décision les concernant.

Un décret fixera les domaines d'activités reconnues d'intérêt général mais il est particulièrement important de laisser à chaque commune une large part d'initiative quant à la nature du travail qu'il est possible d'offrir.

Ces activités permettraient notamment d'offrir de réels moyens variés d'accompagner les personnes dépendantes (handicapées, personnes âgées, malades...) et de les servir.

Ce sera là une occasion supplémentaire, concrète, efficace et d'envergure de démontrer notre solidarité nationale adaptée aux diverses situations locales.

Les secteurs de la préservation et de l'entretien de l'environnement, des forêts, de l'éducation, du sport peuvent également fournir une gamme considérable d'activités.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Sont concernés par la présente loi, tous les demandeurs d'emploi de plus de 3 mois, indemnisés ou non, ainsi que les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dès leur entrée dans ce régime.

Article 2

Toute personne qui bénéficie d'un revenu de remplacement soit au titre de l'assurance chômage, soit au titre du revenu minimum d'insertion doit, si elle est physiquement apte, être disponible pour exercer une activité.

Le refus ne peut se justifier que pour un motif réel et légitime qu'il appartient au Préfet du département d'apprécier et de vérifier. A cet effet, une commission départementale dont la composition sera fixée par décret, siégeant au sein de la préfecture de région, statuera dans les quinze jours de la réclamation de la personne intéressée.

Article 3

Les personnes visées à l'article 1er sont automatiquement et obligatoirement mises à la disposition des maires des communes (ou des présidents de leur groupement) où elles résident pour exercer un travail d'intérêt général.

Les domaines d'activité sur lesquels pourront porter ces travaux seront fixés par décret.

La nature de ces activités est définie par délibération et décision des assemblées territoriales concernées.

Article 4

Ce travail sera rémunéré en complétant - à concurrence du SMIC - l'indemnisation actuelle perçue par le demandeur d'emploi ou le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion.

Si le demandeur d'emploi, perçoit déjà plus que le SMIC, une indemnité forfaitaire de déplacement et de repas lui sera versée.

Article 5

Le refus de deux propositions d'activité d'intérêt général entraîne l'exclusion immédiate et automatique du bénéfice de l'allocation chômage ou du revenu minimum d'insertion.

Cette exclusion est définitive sauf modification ultérieure importante dans la situation personnelle ou familiale du demandeur d'emploi.

L'exclusion pour ce motif du bénéficiaire de l'allocation pourra éventuellement être contestée et préalablement à tout recours juridictionnel dans les 15 jours de l'exclusion devant le préfet du département. Celui-ci statuera dans un délai de 15 jours maximum à compter de la date de réception de la demande de recours.

Ce recours est suspensif de la mesure d'exclusion.

Article 6

Les personnes affectées à ces travaux d'intérêt général seront salariées de droit privé.

Le salarié bénéficiera du temps nécessaire pour rechercher un emploi et pourra cesser - avec un préavis de huit jours - l'activité qui lui a été confiée pour occuper un autre emploi à durée déterminée ou indéterminée.

Article 7

Les cotisations retraite sont - pour la part de versement qui leur incombe - à la charge de la collectivité qui les emploie pour la durée totale de l'activité.

Article 8

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118158-7
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N° 1309 - Proposition de loi de Mme Maryse Joissains-Masini mettant les demandeurs d'emploi et bénéficiaires du revenu minimum d'insertion à la disposition des communes ou de leurs groupements afin de leur confier des activités d'intérêt général et de les inciter à une recherche active d'emploi


© Assemblée nationale