N° 1387 - Proposition de loi de M. Jean-Paul Garraud tendant à l'exonération totale des droits de mutation à titre gratuit en matière de transmissions d'entreprises




 

N° 1387

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 février 2004.

PROPOSITION DE LOI

tendant à l'exonération des droits de mutation à titre gratuit
en matière de transmissions d'entreprises,

(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Jean-Paul GARRAUD, Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Yves BESSELAT, Jacques BOBE, Loïc BOUVARD, Louis COSYNS, Jean-Michel COUVE, Jean-Jacques DESCAMPS, Jacques DOMERGUE, Christian ESTROSI, Jean-Michel FERRAND, Jean-Pierre GORGES, Dominique JUILLOT, Didier JULIA, Edouard LANDRAIN, Jean LASSALLE, Jean-Claude LENOIR, Mme Geneviève LEVY, MM. Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Hervé NOVELLI, Dominique PAILLÉ, Robert PANDRAUD, Jacques PÉLISSARD, Mme Josette PONS, MM. Jean-François RÉGÈRE, Jean ROATTA, Mme Marie-Josée ROIG, MM. Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, André THIEN AH KOON, Mme Catherine VAUTRIN et M. Philippe VITEL

Additions de signatures :
MM. Bernard Depierre, Philippe Dubourg, Jean-Claude Flory, Étienne Mourrut, Christophe Priou, Max Roustan

 

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En matière de transmission d'entreprises et en particulier des exploitations viticoles, le calcul des droits de mutation à titre gratuit basé sur la seule valeur des terres ne prend aucun compte de la transmission de l'outil de travail. Cet aspect est particulièrement important pour nos viticulteurs qui ne peuvent s'acquitter des droits de succession et qui sont obligés de vendre en tout ou partie leur patrimoine.

Depuis des années, nous assistons ainsi au démantèlement de la propriété familiale au profit de sociétés qui n'ont jamais à régler, quant à elles, de tels droits. Au-delà de ces aspects, c'est en fait toute une économie qui se transforme et qui disparaît.

Cette proposition de loi vise à améliorer le régime fiscal des transmissions d'entreprises à titre gratuit afin que, sous réserve du respect de certaines conditions, le repreneur ou l'héritier soit totalement exonéré de droits de mutation.

La fiscalité des transmissions à titre gratuit demeure trop lourde. Elle entraîne fréquemment la cession de parts et, partant, le démembrement d'entreprises, situation d'autant plus choquante lorsqu'il s'agit d'entreprises familiales. Elle peut même assez souvent aboutir à des montages juridiques complexes contraires à l'intérêt économique de l'entreprise familiale et à sa bonne reprise par les héritiers.

Afin de répondre au souci de stabiliser l'actionnariat, la loi de finances pour 2000 (modifiée par la loi de finances pour 2001) avait institué un abattement de 50 % pour le calcul des droits de succession, que l'activité soit exploitée sous forme sociale (art. 789 A du CGI) ou sous forme individuelle (art. 789 B du CGI), en contrepartie dans le cas des sociétés, de la signature d'un engagement collectif de conservation des titres pour une durée d'au moins deux ans suivi pour les bénéficiaires de la transmission, d'un engagement individuel pour eux-mêmes et leurs ayants cause à titre gratuit, de conserver les titres reçus pendant six ans et que l'un d'entre eux ou un signataire du pacte initial, exerce une fonction de direction ou d'activité principale.

Afin d'améliorer le dispositif, la loi Dutreil sur l'Initiative économique du 1er août 2003 a aligné la fiscalité des transmissions d'entreprises entre vifs sur celles des successions et, en conséquence, a étendu l'abattement de 50 % sur la valeur de l'entreprise aux donations en pleine propriété, à l'instar de ce qui existe pour les transmissions par décès, sous condition de la signature d'un engagement de conservation des titres dans les mêmes conditions que pour les pactes de transmission par décès (dispositifs communs re-codifiés désormais aux art. 787 B & 787 C du CGI).

S'inscrivant dans la même logique, un amendement déposé par le Gouvernement lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2003 a été adopté par l'Assemblée Nationale le 4 décembre 2003 et par le Sénat le 15 décembre : en cas de succession sur une entreprise individuelle (art. 41 du CGI) ou sous forme de parts sociales de sociétés transparentes fiscalement et dont les parts constituent des actifs professionnels pour le détenteur (art. 151 nonies du CGI), les plus-values qui peuvent aujourd'hui bénéficier d'un mécanisme de sursis d'imposition sont mises en report d'imposition. Si l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de transmission, les plus-values en report sont définitivement exonérées. Il en va de même pour les parts sociales de l'article 151 nonies.

Pour être cohérent avec la réforme des articles 41 et 151 nonies du CGI qui aboutit à un abandon des plus-values, il faut porter le taux de réduction de l'assiette des droits en cas de transmission d'entreprise à titre gratuit de 50 à 100 %. Les héritiers seront ainsi totalement exonérés de charge fiscale liée à la transmission dès lors que les conditions de celle-ci correspondent à leur souhait de s'engager dans la conservation du patrimoine professionnel et de l'impliquer dans la gestion de l'exploitation familiale.

Ainsi le problème du coût de la transmission de l'entreprise est réglé tant sur le plan des plus-values que sur celui aussi important des droits de transmission (par décès ou par donation), dès lors qu'il n'y a pas vente, que l'activité est poursuivie dans un cadre familial et qu'il y a engagement d'un des héritiers dans la direction de l'entreprise, toutes conditions prévues aux articles 787 B et 787 C étant par ailleurs remplies).

Si ce nouveau dispositif touche tous les secteurs d'activité professionnelle, il est plus particulièrement important pour le monde vitivinicole. Une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit permettra la pérennisation d'exploitations familiales et sera un véritable moteur pour l'économie locale et nationale. En viticulture ceci permettra le transfert de la diversité des savoir-faire familiaux entre les générations, gages aussi de la diversité de nos vins au même titre que celle des terroirs.

Pour assurer la recevabilité financière du présent texte, l'article 3 prévoit une compensation de la diminution de ressources, ce qui se traduit par un gage, qu'il appartiendra au Gouvernement de lever lors de la discussion de la proposition de loi que je vous propose d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa, après le mot « Sont » est inséré le mot « totalement », et les mots « , à concurrence de la moitié de leur valeur, » sont supprimés.

II. - Dans les septième, neuvième et dixième alinéas, le mot « partielle » est remplacé par le mot « totale ».

Article 2

Le premier alinéa de l'article 787 C du même code est ainsi modifié :

I. - Après le mot « Sont » est inséré le mot « totalement ».

II. - Les mots « à concurrence de la moitié de leur valeur » sont supprimés.

Article 3

Les pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118208-7
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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