N° 1404 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 février 2004. PROPOSITION DE LOI tendant à protéger les propriétaires d'immeubles d'habitation
situés dans des zones faisant l'objet d'opérations publiques. (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par M. François ROCHEBLOINE Député. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Lorsque la réalisation d'un projet public d'infrastructure nécessite des expropriations d'immeubles, la loi prévoit un régime d'expropriation de ces biens. Dans le cas de la réalisation d'une opération publique de travaux notamment dans le cas de construction ou d'aménagement d'une infrastructure routière ou autoroutière, force est de constater que malheureusement, les maîtres d'ouvrage n'ont pas l'obligation d'acquérir les immeubles d'habitations situés dans une bande inférieure à 150 mètres du futur ouvrage. Or, pour les propriétaires concernés, il peut y avoir création d'un réel préjudice financier et une modification des conditions de vie substantielle. Le présent texte prévoit donc d'obliger les promoteurs à proposer aux propriétaires des immeubles d'habitations précités l'expropriation de leurs biens. Pour ces raisons, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi. PROPOSITION DE LOI Article 1er Après l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation, pour cause d'utilité publique, il est inséré un article L. 11-1-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 11-1-1-1. - Les opérations publiques de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages visées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement, ne peuvent pas être déclarées d'utilité publique, si le projet qui les définit ne propose pas l'expropriation de leur bien à tous les propriétaires des immeubles d'habitation situés à une distance égale ou inférieure à 150 mètres de la limite extérieure desdites opérations. » Article 2 Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118227-3
ISSN : 1240 - 8468 En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21 N° 1404 - Proposition de loi tendant à protéger les propriétaires d'immeubles d'habitation situés dans des zones faisant l'objet d'opérations publiques.(M. François Rochebloine)
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