N° 1684 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 juin 2004. PROPOSITION DE LOI adoptée par le sénat relative à la coopération internationale
des collectivités territoriales et des agences de l'eau
dans les domaines de l'alimentation en eau
et de l'assainissement, transmise par M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT à M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat :67, 347 et T.A. 100 (2003-2004). Article 1er Après l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la loi organique n° du prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1115-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1115-1-1. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. » Article 2 L'article L. 213-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents. » Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 juin 2004. Le Président, Signé : Christian PONCELET. Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118432-2
ISSN : 1240 - 8468 En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21 N° 1684 - Proposition de loi adoptée par le Sénat relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement
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