N° 1899 - Proposition de loi de M. Pierre Lasbordes relative à la création de fondations universitaires et interuniversitaires



 

N° 1899

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 novembre 2004.

PROPOSITION DE LOI

relative à la création de fondations universitaires
et interuniversitaires,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Pierre LASBORDES

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La comparaison internationale montre que nos universités manquent de compétitivité et d’attractivité, en particulier par rapport aux pays anglo-saxons. Ce constat s’explique, pour une large part, par l’écart de financement considérable qui s’est creusé entre celui des établissements de notre pays et ceux des universités américaines qui disposent d’un montant par étudiant au moins deux fois plus élevé. Cet écart est dû globalement au très faible niveau du financement privé en France alors qu’aux États-Unis il correspond à 1,2 % du PIB.

Aussi, il apparaît que le procédé juridique de la fondation pourrait permettre de trouver une ressource financière complémentaire pour nos universités et leurs activités de recherche.

Le code de l’Éducation prévoit de nombreuses dispositions permettant aux établissements universitaires de développer des actions en coopération avec d’autres organismes, universitaires ou non, publics ou privés : création de services d’activités industrielles et commerciales, prises de participations, participation à des groupements, notamment d’intérêt public, création de services communs internes aux universités, ou encore conventions de coopération entre établissements universitaires.

En outre, les universités peuvent disposer des ressources provenant notamment des legs, donations et fondations, et procéder à des acquisitions immobilières (articles L. 711-1 à L. 712-6, L. 714-1 et L. 714-2, L. 719-4 et L. 719-11 ainsi que L. 719-10 du code de l’éducation).

S’agissant des fondations, la législation actuelle distingue trois catégories :

–les fondations reconnues d’utilité publique qui sont dotées de la personnalité morale à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État accordant la reconnaissance d’utilité publique ;

–les fondations d’entreprise qui sont dotées de la capacité juridique à compter de la décision d’autorisation expresse ou tacite ;

–les fondations sans personnalités morales, gérées ou non par une fondation d’utilité publique.

Les universités, qui sont des personnes morales, peuvent donc créer des fondations reconnues d’utilité publique. Toutefois, le régime juridique applicable à ces dernières étant lourd et contraignant, notamment la procédure de création, les universités n’y ont pratiquement pas eu recours.

Cependant, il est à noter qu’en contrepartie de ces contraintes, les fondations reconnues d’utilité publique peuvent bénéficier de plusieurs avantages financiers, qui ont été améliorés par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations ; exonération des droits de mutation à titre gratuit sur les libéralités, possibilité de faire appel à la générosité publique, possibilité de recevoir des dons des particuliers et des entreprises ouvrant droit à une réduction d’impôt pour le donateur, réduction d’impôt sur les sociétés dû par la fondation (articles 219 bis, 795 et 238 bis du code général des impôts).

Il peut être considéré que la définition donnée par le premier alinéa de l’article 18 de la loi de 1987 leur serait applicable, en précisant en particulier que les universités peuvent créer des fondations « dans le cadre des missions qui leur sont conférées ».

C’est pourquoi, dans la mesure où l’objet est de permettre aux universités de créer des fondations disposant de la personnalité morale, et par conséquent de l’autonomie financière, le dispositif prévu pour les fondations d’entreprise précisant les modalités selon lesquelles la création de la fondation universitaire serait autorisée par l’autorité administrative, pourrait leur être appliqué.

Enfin, lorsque sur une aire géographique, de l’agglomération à la Région, les recherches ainsi que ses développements sur une (ou plusieurs) thématique(s) scientifique(s) ont une notoriété internationale, la mise en place de telles fondations centrées sur le soutien à cette dynamique constituerait un appui très utile.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 711-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-1-1. – I. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, dans le cadre des missions qui leur sont conférées par le présent code, créer une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation universitaire lorsqu’elle est créée par un seul de ces établissements publics ou fondation interuniversitaire lorsqu’elle est créée par plusieurs de ces établissements publics.

« II. – La fondation universitaire ou interuniversitaire jouit de la capacité juridique à compter de la publication au journal officiel de l’autorisation administrative qui lui confère ce statut.

« Cette autorisation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande. Elle fait alors l’objet de la publication prévue à l’alinéa ci-dessus.

« III. – La fondation universitaire ou interuniversitaire est administrée par un conseil d’administration composé pour les deux tiers au plus des établissements publics fondateurs et des membres de leur conseil d’administration désignés par celui-ci et pour un tiers au moins de personnalités qualifiées dans ses domaines d’intervention. Ces personnalités qualifiées sont choisies par les conseils d’administration des établissements publics fondateurs et nommées lors de la première réunion constitutive du conseil d’administration.

« Les statuts déterminent les conditions de nomination et de renouvellement des membres du conseil d’administration. Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« Le conseil d’administration prend toutes les décisions dans l’intérêt de la fondation universitaire ou interuniversitaire, vote le budget et décide des actions en justice. Le président de la fondation représente la fondation en justice et dans les rapports avec les tiers.

« IV. – Les ressources de la fondation universitaire ou interuniversitaire comprennent :

« –les dotations des établissements publics fondateurs ;

« –les subventions de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

« –le produit des rétributions pour services rendus ;

« –le produit des dons et legs.

« V. – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement de la fondation universitaire ou interuniversitaire ; à cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

« La fondation universitaire ou interuniversitaire adresse, chaque année, à l’autorité administrative un rapport d’activité.

« VI. – En cas de dissolution d’une fondation universitaire ou interuniversitaire, les ressources non employées sont attribuées par décision de l’autorité administrative à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d’utilité publique dont l’activité est analogue à celle de la fondation dissoute.

« VII. – Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités d’application du présent article. »

Article 2

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par l’augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 978-2-11-118804-2
ISSN : 1240 – 8468

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