N° 2062 - Proposition de loi de M. François Rochebloine relative au statut des agents sportifs




 

N° 2062

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 février 2005.

PROPOSITION DE LOI

relative au statut des agents sportifs,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. François ROCHEBLOINE et Edouard LANDRAIN

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que l'attention portée au sport est croissante, il est indispensable que les pouvoirs publics se préoccupent des professionnels qui concourent à l'encadrement des activités sportives et des sportifs eux-mêmes, à savoir les agents sportifs mono-disciplinaires et multi-disciplinaires.

La fonction d'agent sportif est souvent entachée d'une mauvaise réputation. Hommes de l'ombre, les agents se voient accusés de manipuler les sportifs qui leur font confiance, d'en tirer profit et, au final, d'agir contre leurs intérêts.

Pourtant, le caractère nécessaire de cette fonction n'est pas à démontrer, et les scandales qui ont concerné quelques agents peu scrupuleux ne doivent pas nuire à l'ensemble de la profession. Il apparaît au contraire souhaitable que les sportifs puissent bénéficier de conseillers avisés qui sauront les orienter dans la gestion de leur carrière et de leur image.

C'est pourquoi il convient de rénover les conditions d'encadrement des sportifs afin de clarifier le statut des agents et de mieux répartir les responsabilités entre les différents intervenants.

Les mesures proposées doivent finalement permettre de réhabiliter l'image et la notoriété de la fonction d'agent sportif. Elles sont de ce fait nécessaires à la modernisation du monde sportif français, qui doit ainsi s'adapter sans pour autant renier ce qui en fait la force, notamment le respect de l'esprit sportif.

En outre, sur de nombreux points, les dispositions en vigueur en France sont en contradiction avec les normes régissant le droit sportif international, ce qui n'est pas sans créer des situations parfois complexes sur le plan juridique. Le renforcement du sport français passe par une action du législateur qui se doit de mettre fin à ces contradictions.

L'ensemble des mesures proposées peut être regroupé en 2 parties : les mesures de clarification de la fonction d'agent sportif et de son environnement (I), et celles de responsabilisation des acteurs via le renforcement de la commission des agents sportifs (II).

I. Mesures de clarification de la fonction d'agent sportif

Ces mesures visent à garantir la délivrance des licences d'agents sportifs aux seules personnes physiques (1), à résoudre les questions liées aux agents sportifs étrangers (2), à améliorer les dispositions traitant des incompatibilités relatives à la fonction d'agent sportif (3), à instaurer un mécanisme de numerus clausus pour le nombre d'agents licenciés (4), à revoir le mode de rémunération des agents (5) et à définir la notion de collaborateurs d'agent sportif (6).

1. La délivrance des licences d'agents sportifs aux seules personnes physiques (article 1)

L'idée de délivrer des licences d'agents sportifs à des personnes morales suscite certaines réactions négatives qui semblent justifiées dans la mesure où, concrètement, les dirigeants ou associés de la personne morale, s'ils sont bien soumis au régime des incompatibilités et incapacités visés à l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, ne sont pas nécessairement eux-mêmes titulaires de la licence d'agent sportif. Par ailleurs, l'application de certaines dispositions de l'article 15-2 aux personnes morales (comme celles du paragraphe VI qui prévoit des peines de prison) apparaît problématique. On peut donc effectivement s'inquiéter des risques d'éventuelles dérives.

Il est en conséquence envisagé de modifier les dispositions du paragraphe I de l'article 15-2 afin de réserver l'accès à la profession d'agent sportif aux seules personnes physiques.

Enfin, dans l'éventualité où des licences d'agent sportif auraient d'ores et déjà été attribuées par des fédérations à des personnes morales, il convient de décider si celles-ci peuvent conserver leurs licences ou si elles leur sont retirées, par exemple pour être attribuées aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves de l'examen pour le compte de celles-ci.

2.  La délivrance des licences d'agents sportifs aux ressortissants étrangers non communautaires (article 2)

Dans le contexte d'internationalisation des pratiques sportives, les agents sportifs étrangers, ressortissant ou non de l'Union Européenne, sont amenés à prendre une place croissante dans l'encadrement des sportifs évoluant en France. Aussi, il apparaît souhaitable de clarifier leur situation.

N'imposer la détention d'une licence d'agent sportif qu'aux ressortissants étrangers non communautaires résidant sur le territoire français revient à aligner le régime auxquels ces derniers sont soumis sur le régime applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen.

Il apparaît donc nécessaire de modifier en ce sens le 4° de l'article 15-2. I, en prévoyant que l'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant étranger non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies par ce paragraphe.

3. Améliorer le contenu des dispositions relatives aux incompatibilités prévues à l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée (article 3)

Le 1° du paragraphe II de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée dispose que :

II. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif

« 1° S'il exerce directement ou indirectement, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunérations ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe qu'elle a constitué, ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée. »

Cette contrainte ne s'applique que dans un seul sens : ainsi, les dispositions législatives en vigueur permettent à un agent sportif de s'engager dans un club immédiatement après sa cessation d'activité, alors qu'il se verrait imposer un délai d'attente d'une année s'il souhaitait exercer à nouveau son activité d'agent.

Une telle situation semble difficilement justifiable. En effet, si elle vise à éviter les conflits d'intérêts, ceux-ci peuvent survenir aussi bien dans un sens que dans un autre. Il apparaît donc nécessaire d'imposer le délai d'une année dans les deux sens.

En outre, rien n'interdit à un agent de ne plus exercer sa fonction d'agent mais de continuer à gérer tout ou partie de son ancienne activité tout en exerçant une fonction « de direction ou d'encadrement » au sein d'un club ou d'une fédération. Il peut ici aussi en résulter des conflits d'intérêts préjudiciables tant aux sportifs ou aux formations dont l'ancien agent avait la charge qu'aux organismes où il exerce sa nouvelle activité.

C'est pourquoi il est nécessaire de prévenir ce cas de figure en interdisant à un ancien agent d'exercer une fonction dans un organisme de sport professionnel s'il possède encore des liens directs ou indirects avec son ancienne entreprise.

4. Instaurer un mécanisme de numerus clausus pour le nombre d'agents licenciés (article 4)

Si les agents sportifs participent au bon fonctionnement du monde sportif, le nombre limité de sportifs professionnels ne permet pas d'absorber une trop grande quantité d'agents sportifs.

En outre, plus le nombre d'agents sera élevé, plus la concurrence entre eux sera importante. Dès lors, il est à craindre qu'un grand nombre d'agents ne pourra avoir une activité suffisante, ce qui en outre pourrait entraîner le développement de pratiques douteuses, certes isolées mais non souhaitable.

Il apparaît donc nécessaire de limiter le nombre d'agents licenciés en instaurant un mécanisme de numerus clausus, celui-ci étant calculé à partir d'un pourcentage du nombre de sportifs professionnels en activité et révisable pour tenir compte des évolutions du secteur.

5. Revoir le mode de rémunération des agents sportifs (article 5)

Selon les dispositions actuelles, un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, laquelle lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Par ailleurs le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du contrat conclu.

Toutefois, la réalité économique du sport collectif professionnel exige de moderniser la législation.

En effet, au plan mondial, ce ne sont pas les sportifs professionnels qui rémunèrent directement leurs agents, mais les formations dans lesquelles ils évoluent.

De même, il apparaît socialement et fiscalement moins pénalisant que la formation sportive rémunère directement l'agent.

Enfin, il est du devoir des pouvoirs publics d'encourager des relations transparentes entre les différents acteurs pour écarter les risques de pratiques frauduleuses.

Il est donc nécessaire d'intervenir afin de renforcer l'attractivité et la compétitivité du monde sportif français ainsi que la transparence de son fonctionnement.

Ainsi, il est proposé de rapprocher les règles encadrant l'activité d'agent sportif de celles des agents artistiques.

Il est aussi recommandé que la rémunération des agents sportifs soit assise sur un barème dégressif à mesure qu'augmente le montant du contrat conclu entre le sportif et sa formation. Ce barème doit pousser les agents à négocier au mieux les termes du contrat pour les sportifs tout en n'entraînant pas de phénomène de surenchère qui serait préjudiciable à l'ensemble des acteurs.

Enfin, la publication par les fédérations sportives de la liste des agents sportifs assortie des joueurs pour lesquels ils ont un mandat est essentielle afin de renforcer la transparence des pratiques. Dans la même optique, le versement des rémunérations des agents par les formations ou les sportifs doit être conditionné par le dépôt des mandats auprès des fédérations sportives.

6. Définir la notion de collaborateurs d'agent sportif (article 6)

Aujourd'hui, bon nombre d'individus démarchent, relancent, sollicitent les sportifs et leurs clubs en se présentant comme des collaborateurs d'agents licenciés. Or, il est devenu de plus en plus difficile de connaître précisément la réalité de cette collaboration ou même le cadre juridique dans lequel elle se positionne.

Pourtant, compte tenu du rôle joué par les collaborateurs d'agent, il apparaît nécessaire de définir leur fonction et leur statut. Ceci est en effet nécessaire afin d'éviter les abus auxquels se livrent certains et doit permettre de clarifier le rôle de chacun des intervenants. Ainsi, il s'agit d'une mesure essentielle dans le cadre de la protection des sportifs et de leur encadrement.

Dans la mesure où l'accès à la profession d'agent sportif est réservé aux seules personnes physiques, il est nécessaire de leur accorder la possibilité de constituer des sociétés afin qu'ils puissent embaucher des salariés « collaborateurs d'agents sportifs ».

Pour ne pas contrevenir aux dispositions de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, la fonction de ces collaborateurs doit se limiter aux seules tâches administratives.

Cette disposition permet en outre de mettre la législation française en accord avec la réglementation de certaines fédérations sportives internationales comme la FIFA, qui définit déjà la notion de collaborateur de cette manière en imposant un certain nombre de contraintes pour l'enregistrement de leur activité auprès de leur association nationale.

II. Les mesures de responsabilisation des acteurs (article 7)

La reconnaissance des agents sportifs implique leur responsabilisation. Dans le cadre des fédérations sportives, il apparaît nécessaire de constituer ou, le cas échéant, de renforcer le rôle de la commission des agents sportifs.

Cette commission doit être dotée de pouvoirs suffisamment larges pour pouvoir tenir un rôle prépondérant dans le contrôle et l'exercice de l'activité des agents sportifs. Ceci lui permet également de bénéficier de la crédibilité qui est nécessaire à son action.

Ainsi, il est prévu que la commission des agents sportifs organise l'examen écrit permettant de délivrer la licence d'agent sportif. Cet examen doit permettre de s'assurer que les titulaires des licences d'agent sportif disposent des compétences requises pour exercer cette profession.

Elle doit également être dotée d'un pouvoir disciplinaire à l'encontre des agents sportifs en infraction avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.

Enfin, elle doit être compétente pour renouveler les licences d'agent sportif, sauf si leur titulaire a notamment manqué aux règles de conduite et de déontologie auxquelles il doit se soumettre.

*

L'ensemble de ces propositions constituera un progrès certain pour l'encadrement du sport professionnel français.

Le rôle et le statut des agents sportifs y trouvent une reconnaissance de nature à mettre fin aux critiques qui leur sont adressées. En outre, les sportifs y gagnent, puisque leurs intérêts seront mieux défendus. Les formations, les clubs et les fédérations sont également favorisés car les pratiques qui se déroulent en leur sein seront plus transparentes et donc assainies.

Au final, cette proposition s'adresse à l'ensemble du monde sportif français, qui doit pouvoir en tirer profit.

Mieux adapté, plus moderne, il pourra tenir son rang sur le plan international tout en restant fidèle au respect des valeurs sportives et à sa tradition de « fair play ».

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. - Dans la première phrase du I de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, après les mots « Toute personne », est inséré le mot « physique ».

II. - Après les mots : « agent sportif », supprimer la fin de l'avant-dernier alinéa du II de cet article.

III. - Les licences d'agent sportif délivrées à des personnes morales en application de cet article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi sont attribuées de plein droit aux représentants de ces personnes morales remplissant les conditions d'attribution définies par le décret en Conseil d'Etat visé au I dudit article.

Article 2

Le dernier alinéa (4°) du II de cet article est ainsi rédigé :

« 4° L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant étranger non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies au présent paragraphe ; ».

Article 3

Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe qu'elle a constitué, s'il a été amené à exercer l'activité visée au I du présent article dans l'année écoulée ;

« 6° Le titulaire d'une licence d'agent sportif ou, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés, ne peuvent exercer une activité dans un organisme de sport professionnel que s'ils ont rompu tout lien direct ou indirect avec leur activité d'agent sportif. »

Article 4

Après le II de l'article 15-2 de la loi précitée, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. - Les fédérations mentionnées à l'article 17 instaurent un mécanisme visant à limiter le nombre d'agents sportifs licenciés en fonction du nombre de sportifs professionnels recensés par chaque fédération. »

Article 5

Le III de l'article 15-2 précité est ainsi rédigé :

« III. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat. Le mandat précise le montant de sa rémunération qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Le montant de cette rémunération doit être inversement proportionnel au montant du contrat. Le mandat détermine également le montant de la fraction de la rémunération qui sera perçue par l'agent sportif à la signature du contrat ainsi que le montant des fractions que celui-ci percevra annuellement. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. Toute convention contraire aux dispositions du présent alinéa est réputée nulle et non écrite.

« Les sommes dues à l'agent sportif en application du précédent alinéa peuvent, par accord entre l'agent et les parties au contrat, être en tout ou partie mises à la charge de l'un ou l'autre des co-contractants. Il doit être donné quittance du paiement effectué à ce titre.

« Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Le dépôt des mandats auprès des fédérations conditionne le versement par les parties aux contrats de la rémunération des agents sportifs. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.

« Les fédérations publient la liste des agents sportifs licenciés pour lesquels elles sont compétentes ainsi que celle de leurs mandats. »

Article 6

I. Après l'article 15-2 précité, il est inséré un article 15-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-2-1. - Les personnes physiques titulaires d'une licence d'agent sportif sont autorisées à se constituer sous la forme de sociétés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et à recruter des salariés chargés des tâches administratives afférentes à l'activité visée au I de l'article 15-2.

« Les fédérations compétentes délivrent une carte professionnelle de "collaborateur d'agent sportif" aux salariés visés à l'alinéa précédent.

« Le contrat de travail des collaborateurs d'agent sportif peut comporter une période d'essai d'une durée au plus égale à six mois.

« Le contrat de travail des collaborateurs d'agent sportif peut également contenir, pour sa durée, l'interdiction de travailler pour le compte d'autres agents sportifs. »

II. En conséquence, dans l'avant-dernier alinéa (3°) du II de cet article, le mot : « préposés » est remplacé par le mot : « collaborateurs ».

Article 7

Après l'article 15-2 précité, il est inséré un article 15-2-2 ainsi rédigé :

« Art. 15-2-2. - I. - Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par le comité directeur de la fédération compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit.

« II. - Chaque fédération mentionnée à l'article 17 constitue une commission des agents sportifs dont le président et les membres sont nommés par le comité directeur de celle-ci. La composition de la commission ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« La commission des agents sportifs est compétente pour organiser l'examen prévu au I.

« III. - Les licences d'agents sportifs sont renouvelées par tacite reconduction. Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence d'agent sportif sont décidés par la commission des agents sportifs prévue au II.

« IV. - La licence d'agent sportif est retirée en cas de manquement aux obligations de l'article 15-2.

« La commission des agents sportifs peut prononcer, en cas de faits graves et préalablement à la mise en œuvre de la procédure de retrait, la suspension de la licence de l'agent sportif, pour une durée n'excédant pas trois mois. Elle peut également prononcer à l'encontre des agents sportifs les sanctions de l'avertissement et du blâme. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

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ISBN : 2-11-118933-2
ISSN : 1240 - 8468

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N° 2062 - Proposition de loi de relative au statut des agents sportifs (M François Rochebloine)


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