N° 2146 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 mars 2005. PROPOSITION DE LOI relative à la déclaration de naissance d'un enfant
auprès de l'officier d'état civil du lieu de résidence des parents, (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par Mme Iréne THARIN, MM. marcel BONNOT et Damien MESLOT Députés. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Depuis de nombreuses années, nous assistons à la restructuration des établissements hospitaliers et en particulier des maternités, qui conduisent de plus en fréquemment à la naissance des enfants dans une commune, qui n'est pas celle du domicile des parents de l'enfant. Il arrive également que cette commune, ne soit pas située dans le même département que celui où résident les parents de l'enfant. Cette situation résulte de l'article 55 alinéa 1 du code civil, qui dispose depuis une loi du 20 novembre 1919, que « les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier d'état civil du lieu ». Cette rédaction doit être aujourd'hui revue, pour des raisons logiques, dans la mesure où désormais, les accouchements n'ont plus lieu au domicile de la mère, sauf à de rares exceptions. L'actuelle législation induit des conséquences parfois préjudiciables sur les statistiques de la natalité des communes concernées, dont certaines d'entre elles voient leur taux de natalité augmenter de façon artificielle, alors, que d'autres au contraire ne profitent pas en terme de statistique de natalité, des naissances d'enfants, dont la résidence principale des parents est pourtant située sur leur territoire communal. Aussi, pour corriger cette anomalie, il vous est proposé de modifier le premier alinéa de l'article 55 du code civil, en précisant, que les naissances des enfants, soient déclarées à l'officier d'état civil de la commune du domicile des parents. Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs de la proposition de loi qui vous est soumise. PROPOSITION DE LOI Article unique Le premier alinéa de l'article 55 du code civil est ainsi rédigé : « Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier d'état civil de la commune du domicile des parents. » Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119026-8
ISSN : 1240 - 8468 En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21 _________ N° 2146 - Proposition de loi relative à la déclaration de naissance d'un enfant auprès de l'officier d'état civil du lieu de résidence des parents (Irène Tharin)
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