N° 2188 - Proposition de loi de M. Alain Marsaud instaurant une carte de résident pour les chercheurs de haut niveau




 

N° 2188

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 mars 2005.

PROPOSITION DE LOI

instaurant une carte de résident
pour les
chercheurs de haut niveau,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de le République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Alain MARSAUD, Thierry MARIANI, Michel VOISIN, Jean-Claude ABRIOUX, Pierre AMOUROUX, Jean-Paul ANCIAUX, René ANDRÉ, Jean AUCLAIR, Mme Martine AURILLAC, MM. Patrick BALKANY, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Gabriel BIANCHERI, Etienne BLANC, Roland BLUM, Jacques BOBE, Yves BOISSEAU, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, Mme Chantal BRUNEL, MM. Gilles CARREZ, Richard CAZENAVE, Jean-Yves CHAMARD, Roland CHASSAIN, Gérard CHERPION, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, François CORNUT-GENTILLE, Alain CORTADE, René COUANAU, Edouard COURTIAL, Alain COUSIN, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Charles COVA, Jean-Pierre DECOOL, Richard DELL'AGNOLA, Patrick DELNATTE, Léonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Eric DIARD, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Jean-Michel DUBERNARD, Philippe DUBOURG, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Christian ESTROSI, Pierre-Louis FAGNIEZ, Francis FALALA, Georges FENECH, Philippe FENEUIL, Jean-Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Marc FRANCINA, Pierre FROGIER, René GALY-DEJEAN, Daniel GARD, Guy GEOFFROY, Franck GILARD, Claude GOASGUEN, Mme Pascale GRUNY, MM. Louis GUÉDON, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Gérard HAMEL, Pierre HELLIER, Michel HERBILLON, Pierre HÉRIAUD, Henri HOUDOUIN, Sébastien HUYGHE, Edouard JACQUE, Christian JEANJEAN, Christian KERT, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Patrick LABAUNE, Edouard LANDRAIN, Thierry LAZARO, Dominique LE MÈNER, Jean-Marc LEFRANC, Michel LEJEUNE, Jean LEMIÈRE, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Mme Corinne MARCHAL-TARNUS, M. Hervé MARITON, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, M. Philippe-Armand MARTIN, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Jacques MASDEU-ARUS, Christian MÉNARD, Pierre MORANGE, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Mme Bernadette PAÏX, MM. Robert PANDRAUD, Jacques PÉLISSARD, Philippe PEMEZEC, Pierre-André PÉRISSOL, Bernard PERRUT, Christian PHILIP, Michel PIRON, Mme Bérengère POLETTI, MM. Daniel PRÉVOST, Didier QUENTIN, Eric RAOULT, Jacques REMILLER, Dominique RICHARD, Mme Juliana RIMANE, MM. Jean ROATTA, Philippe ROUAULT, Jean-Marc ROUBAUD, Xavier de ROUX, Francis SAINT-LÉGER, André SCHNEIDER, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Mmes Michèle TABAROT, Hélène TANGUY, MM. Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean-Claude THOMAS, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET, Christian VANNESTE, Jean-Sébastien VIALATTE et Philippe VITEL

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France, pour favoriser le dynamisme de sa recherche, le rayonnement de son université et la compétitivité de son économie, doit encourager la venue de chercheurs étrangers de haut niveau.

Déjà, par plusieurs dispositions, le législateur a tenu à leur offrir un cadre juridique adapté. Celui-ci est désormais codifié dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est applicable depuis le 1er mars 2005.

Une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » est prévue par son article L. 313-8. Elle est délivrée pour une durée d'un an à l'étranger régulièrement entré en France « pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire ». Elle concerne un peu plus de deux mille bénéficiaires chaque année, soit moins de 2 % du total des cartes de séjour temporaire accordées.

Mais, quoique renouvelable, la carte de séjour temporaire ne confère, par définition, à son bénéficiaire aucun « contrat » de présence durable en France. Or, la conduite d'un programme de recherche de haut niveau suppose à la fois une durée de plusieurs années et une certaine garantie de stabilité, sans remise en cause chaque année.

C'est pourquoi l'article L. 313-4 du même code, issu d'une disposition insérée par la loi du 26 novembre 2003, tente d'améliorer le dispositif par un assouplissement limité des règles de renouvellement de la carte de séjour temporaire. Le renouvellement de la carte portant la mention « scientifique » - ou de la carte mentionnant une activité professionnelle soumise à autorisation - peut être demandé pour une durée pouvant aller jusqu'à quatre ans. Pour accorder cette dérogation, l'autorité préfectorale tient compte de la qualification professionnelle et de l'activité exercée.

A l'évidence, cette procédure n'est pas à la hauteur de l'enjeu, lorsqu'il s'agit d'inciter des chercheurs confirmés, ou ayant un potentiel d'exception, à venir s'installer en France. Les établissements français de recherche ne peuvent leur laisser attendre qu'un statut très précaire au regard du séjour sur notre sol.

Pour mettre en place une politique dynamique d'accueil en direction de leurs interlocuteurs étrangers, les consulats devraient disposer d'un instrument juridique autorisant une longue durée de résidence, sans formalités de renouvellement intermédiaire. La durée pertinente est celle qui s'attache à la carte de résident : dix ans, ainsi que le prévoit l'article L. 314-1 du même code.

La présente proposition de loi a pour objet de créer un tel instrument : la carte de chercheur résident.

*

* *

Afin de permettre le montage de projets de recherche définis par avance en liaison avec des organismes de recherche, la carte de résident des chercheurs de haut niveau serait délivrée avant l'entrée en France. Il y aurait donc lieu, pour le pouvoir réglementaire, de prévoir les dispositions organisant sa délivrance par les postes diplomatiques ou consulaires. Ceux-ci s'assureront de la réalité de l'engagement de l'intéressé par un établissement universitaire ou de recherche situé en France, en vue d'accomplir des travaux de recherche de haut niveau, justifiant une autorisation de résidence de dix ans.

Le régime dérogatoire ainsi mis en place étant justifié par la valeur exceptionnelle des recherches conduites en France, il ne serait pas légitime de le maintenir en cas d'interruption desdites recherches. C'est pourquoi, en ce cas, l'autorité administrative devrait constater sa péremption.

Toutefois, la carte de résident ne serait périmée qu'au terme d'une durée d'interruption d'une année, afin de permettre au chercheur dont le programme de recherche aurait pris fin de définir, s'il le souhaite, un nouveau projet de recherche, d'un niveau équivalent. Ces dispositions sont prévues au deuxième alinéa du nouvel article L. 314-14, qui soumet en outre le renouvellement de la carte, au terme de sa durée de dix ans, à la condition d'une poursuite des travaux de recherche.

S'agissant des autres dispositions applicables à la carte de résident, il ne serait pas justifié de mettre en œuvre l'option, ouverte par l'article L. 314-2, d'une exigence d'intégration républicaine dans le cas des chercheurs scientifiques non encore entrés en France. En revanche, les caractéristiques de droit commun de la carte auraient lieu de s'appliquer : refus de délivrance en cas de menace pour l'ordre public, droit d'exercer une profession sur le territoire métropolitain, prohibition de la polygamie, péremption de la carte de l'étranger ayant quitté le territoire pendant plus de trois ans consécutifs.

Ainsi défini, le nouveau régime de carte de résident rendrait possible une politique de dynamisation de la recherche française par l'apport des chercheurs étrangers désireux de travailler aux côtés de leurs collègues français.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Carte de chercheur résident

« Art. L. 314-14. - La carte de résident portant la mention « chercheur résident » peut être délivrée à l'étranger, avant son entrée, pour mener des travaux de recherche de haut niveau scientifique et éventuellement dispenser un enseignement de niveau universitaire.

« Cette carte est périmée si l'intéressé a interrompu pendant une année les travaux de recherche ayant justifié son entrée et s'il n'a pas repris d'autres travaux de niveau équivalent. À l'expiration du délai de dix ans, elle est renouvelée si l'étranger poursuit les travaux de recherche qui avaient justifié son entrée en France ou des travaux de niveau équivalent ».

Article 2

A l'article L. 314-1 du même code, la référence : « et L. 314-7 » est remplacée par les références « , L. 314-7 et L. 314-14 ».

Article 3

Les conditions de délivrance de la carte de chercheur résident, en particulier l'autorité compétente, le délai d'instruction des demandes, la liste des établissements habilités à recevoir des titulaires de la carte, ainsi que les modalités de vérification des travaux de recherche justifiant la validité et le renouvellement de la carte sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119071-3
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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