N° 2320 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 mai 2005. PROPOSITION DE LOI visant à rendre Mayotte éligible aux mesures d'aide
favorisant la numérotation des voies et leur dénomination, (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par M. Mansour KAMARDINE Député. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Le développement de Mayotte se confond avec celui des échanges et notamment du courrier qui est en pleine expansion. L'absence de dénomination et de numérotation des voies constitue un frein à la distribution du courrier, ce que les mahorais déplorent unanimement. Face à une telle situation, les élus locaux se sont mobilisés pour mettre en œuvre la dénomination puis la numérotation des voies de leur commune, ce qui devrait aboutir concrètement à la confection et la pose de plaques portant les noms et numéros des voies. Faute de dispositions législatives concernant spécifiquement Mayotte, les communes de l'île ne pourront faire valoir aucune demande d'aides financières et par là même réaliser cet ambitieux projet dont elles ne peuvent supporter intégralement le coût financier. Ainsi, la distribution du courrier s'en trouvera durablement affectée et par voie de conséquence les services publics et privés rendus aux usagers ou clients. Pourtant, l'article 48 de la loi de programme pour l'outre mer du 21 juillet 2003 qui rend les Départements d'Outre Mer éligibles aux compensations financières versées par l'Etat pour les opérations de premier numérotage pourrait très opportunément s'appliquer à Mayotte qui doit pouvoir bénéficier dans les meilleurs délais d'un service postal de qualité. Tel est l'objet de la présente proposition de loi. PROPOSITION DE LOI Article 1er Après l'article L. 2576-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2576-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2576-2. - L'article L. 2563-2-2 est applicable aux communes de Mayotte. » Article 2 Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées par l'augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119180-9
ISSN : 1240 - 8468 En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
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