N° 2370 - Proposition de loi organique de M. Jacques Myard visant à compléter l'article 3 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel




 

N° 2370

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 juin 2005.

PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE

visant à compléter l'article 3 de l'ordonnance no 58-1067
du 7 novembre 1958 portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Jacques MYARD, Nicolas DUPONT-AIGNAN,
Gilles BOURDOULEIX, Patrick LABAUNE, Lionnel LUCA
et François-Xavier VILLAIN

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les dispositions de l'article 3 de la loi organique du 7 novembre 1958 imposent aux membres du Conseil constitutionnel des obligations d'impartialité, d'indépendance et de dignité.

Elles leur imposent notamment « de ne prendre aucune position publique » et d'exercer leurs fonctions « en toute impartialité » (article 3 de l'Ordonnance).

Ces obligations, sur le respect desquelles les membres prêtent serment, sont naturellement celles qui s'imposent à tout juge dans un pays respectueux de l'Etat de droit.

La Convention européenne des droits de l'homme à laquelle la jurisprudence du Conseil constitutionnel se réfère désormais de façon constante, l'exprime au travers de son fameux article 6. La Cour européenne des droits de l'homme a même eu l'occasion de condamner les Etats dont le juge constitutionnel avait violé cet article 6 (CEDH, 23 juin 1993, « Ruiz Mateos » ; CEDH, 3 mars 2000, « Krcmar c/ République tchèque »).

Or naturellement, un juge n'est pas indépendant lorsqu'il prend officiellement et publiquement parti pour une cause qui risque de lui être soumise ou qui lui a été soumise en se mettant simplement en congé.

Un juge n'est pas, non plus, impartial lorsque ses actes et ses paroles donnent à penser qu'il favorisera une opinion au détriment de l'opinion contraire pendant son congé.

Compte tenu du rôle croissant du Conseil constitutionnel et de sa jurisprudence, il importe donc d'éviter désormais l'indépendance et l'impartialité « à éclipses » en interdisant à tout membre du Conseil constitutionnel de se mettre en congé pendant la durée de son mandat, sauf empêchement, par exemple pour raison de santé.

L'article unique de la présente proposition de loi complète l'article 3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 en ce sens.

Telle est la proposition de loi que je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

L'article 3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils s'engagent à remplir leurs fonctions et leurs engagements sans discontinuité jusqu'au terme de leur mandat, sauf empêchement. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119240-6
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2370 - Proposition de loi visant à compléter l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (M. Jacques Myard)


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