N° 2396 - Proposition de loi de M. Emmanuel Hamelin visant à modifier l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication




 

N° 2396

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 juin 2005.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986
relative à la
liberté de communication,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Emmanuel HAMELIN

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Calquées sur les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication limite les participations extracommunautaires au capital de sociétés éditrices de services en langue française diffusés par voie hertzienne terrestre sur le territoire national :

« Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part du capital détenu par des étrangers à plus de 20 % du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française.

« Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française et toute association dont les dirigeants sont de nationalité étrangère. »

Cette limitation des participations étrangères d'origine non communautaires au capital des services utilisant les fréquences allouées par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, s'avère inadaptée aux réalités économiques contemporaines.

Les services de communication internationaux à vocation européenne sont en effet légitimement amenés à rechercher un financement qui dépasse les strictes frontières de l'Union Européenne (notamment des pays européens comme la Suisse).

L'article 40 précité prive au contraire la télévision numérique de terre de programmes particulièrement attractifs, au risque de compromettre le succès de cette nouvelle révolution technologique.

Il ne peut par ailleurs être exclu qu'une telle ingérence de l'Etat dans la liberté de communiquer puisse être considérée comme n'étant pas nécessaire, au sens de l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, au fonctionnement d'une société démocratique, ainsi que l'a jugé la Cour Européenne des droits de l'homme, le 17 juillet 2001, dans l'arrêt Ekin, en considérant que la faculté d'interdiction des journaux périodiques étrangers prévue par l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 violait cette liberté fondamentale.

L'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 n'est enfin pas exempt d'ambiguïtés dans la mesure où la sanction pénale dont elle est assortie ne pourrait être prononcée qu'en cas de prise de participation dans une société déjà titulaire d'une diffusion hertzienne terrestre. Elle n'empêcherait pas un organisme d'être candidat à une autorisation de diffusion, mettant alors l'autorité chargée de délivrer une telle autorisation dans un embarras lourd de contentieux à venir.

Le CSA a développé les raisons qui appelaient selon lui la dépénalisation de cet article qui lui paraît difficile d'appliquer en l'état, en n'excluant pas la pertinence d'une modification du seuil des 20 % des capitaux ou des droits de vote.

En conséquence, il semble aujourd'hui nécessaire de clarifier le texte en vigueur en laissant à l'autorité régulatrice compétente le soin d'apprécier cas par cas les risques que pourraient faire peser sur la liberté de communication l'autorisation d'un service édité par une société dont le capital comprendrait une participation d'origine étrangère minoritaire.

A cette fin, il est proposé de porter le seuil actuel de 20 % des capitaux ou des droits de vote à 33 %, soit un seuil inférieur à la minorité du blocage habituellement observée dans les sociétés anonymes françaises, et de supprimer toute sanction pénale en cas de modification dans le capital de telles sociétés :

- l'article premier modifie l'article 40 existant ;

- l'article 2nd dépénalise le texte modifié.

Tels sont, Mesdames et Messieurs, les motifs de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 40 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Art. 40. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part du capital détenue par des étrangers à plus de 33 % du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française.

« Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française et toute association dont les dirigeants sont de nationalité étrangère. »

Article 2

A l'article 77 de la même loi, les mots « ou de l'article 40 » sont supprimés.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119000-0
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N° 2396 - Proposition de loi de M. Emmanuel Hamelin visant à modifier l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication


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