N° 2469 - Proposition de loi organique de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx tendant à modifier l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel




 

N° 2469

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 juillet 2005.

PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE

tendant à modifier l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Marie-Hélène des ESGAULX, MM. Jean-Claude ABRIOUX, Manuel AESCHLIMANN, René ANDRÉ, Bertho AUDIFAX, Mme Martine AURILLAC, MM. Patrick BALKANY, Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, André BERTHOL, Gabriel BIANCHERI, Jean-Marie BINETRUY, Jacques BOBE, Mmes Chantal BOURRAGUÉ, Françoise BRANGET, MM. Philippe BRIAND, Antoine CARRÉ, Jean-Yves CHAMARD, Roland CHASSAIN, François CORNUT-GENTILLE, Alain CORTADE, Louis COSYNS, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Charles COVA, Jean-Claude DECAGNY, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Patrick DELNATTE, Bernard DEPIERRE, Léonce DEPREZ, Michel DIEFENBACHER, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Pierre-Louis FAGNIEZ, Georges FENECH, Philippe FENEUIL, Jean-Michel FOURGOUS, Marc FRANCINA, Mme Arlette FRANCO, MM. Jean-Paul GARRAUD, Alain GEST, Georges GINESTA, Jean-Pierre GORGES, Jean-Pierre GRAND, Mme Claude GREFF, MM. François GROSDIDIER, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Emmanuel HAMELIN, Joël HART, Michel HEINRICH, Pierre HELLIER, Pierre HÉRIAUD, Edouard JACQUE, Aimé KERGUERIS, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Edouard LANDRAIN, Robert LECOU, Jean-Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Mme Geneviève LEVY, MM. Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Jean MARSAUDON, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Christian MÉNARD, Alain MERLY, Gilbert MEYER, Pierre MICAUX, Mme Nadine MORANO, MM. Alain MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Mme Bernadette PAÏX, MM. Robert PANDRAUD, Axel PONIATOWSKI, Mme Josette PONS, MM. Daniel POULOU, Jean-François RÉGÈRE, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, François SCELLIER, Yves SIMON, Michel SORDI,
Mme Michèle TABAROT, M. Guy TEISSIER, Mme Irène THARIN, M. Léon VACHET,
Mme Liliane VAGINAY, MM. Alain VENOT, Michel VOISIN, Laurent WAUQUIEZ et Gérard WEBER

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

A l'instar des élections locales, les élections des députés et sénateurs donnent lieu, depuis quelques années, à un abondant contentieux.

Ainsi, lors des élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997, le Conseil avait été saisi de 172 réclamations intéressant 130 circonscriptions et, en application de l'article LO 136-1 du code électoral, de 272 décisions constatant le non-dépôt d'un compte de campagne dans le délai prescrit ou rejetant le compte par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Lors des dernières élections législatives des 9 et 16 juin 2002, le Conseil Constitutionnel a été saisi de 162 protestations électorales - concernant 121 circonscriptions - et de 601 saisines émanant de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Si, en démocratie, le droit de contester la régularité de l'élection d'un candidat apparaît légitime, il ne saurait être admis, faute de dispositions spécifiques, que ce droit soit exercé abusivement.

De fait, le Conseil a pu constater le caractère abusif de certaines réclamations (Cons. Const., 27 févr. 2003, AN Paris 17e circ. et AN Val-d'Oise, 5e circ., n° 2003-3371 et n° 2003-3371) et a invité le législateur à lui donner les moyens de sanctionner les auteurs de tels recours. (Bilan du contentieux des élections législatives des 9 et 16 juin 2002, pp. 33-34.)

En effet, faute de dispositions comparables à celles des articles 472 du code de procédure pénale ou 32-1, 559, 581 et 628 du nouveau code de procédure civile applicables à la procédure devant le Conseil Constitutionnel, ce dernier n'est pas en mesure de sanctionner les abus de procédure (Cons. Const., 9 janv. 1998, AN, La Réunion, 1re circ., n° 97-2135).

En outre, toujours faute de dispositions spécifiques, le Conseil Constitutionnel, juge de l'élection, s'interdit de condamner la partie qui succombe à verser à son adversaire quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens (Cons. Const., 8 juin 1993, AN, Alpes-Maritimes, 7e circ., n° 93-1224/1225 ; 8 juin 1993, AN, Bouches-du-Rhône, 5e circ., n° 93-1197 ; 20 oct. 1993, AN, Yvelines, 11e circ., n° 93-1189/1201/1365 ; 16 déc. 1997, AN, Moselle, 3e circ., n° 97-2145/2239) alors que, conformément et en application de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les articles 700 du NCPC, L. 761-1 du code de justice administrative et 800-2 du code de procédure pénale prévoit une telle faculté.

En conséquence, il est proposé de modifier l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

Après l'article 45 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel sont insérés deux articles 45-1 et 45-2 ainsi rédigés :

« Art. 45-1. - Lorsqu'il constate le caractère dilatoire ou abusif d'une protestation électorale, le Conseil Constitutionnel peut condamner l'auteur dudit recours à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

« Art. 45-2. - Le Conseil condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le conseil tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119350-X
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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