Chers Collègues,
La limitation de la durée de présentation de chacune des trois motions de procédure prévues à l'article 91 du Règlement constitue une innovation récente. Introduite par la résolution n° 354 du 29 juin 1999, elle répondait au souci de mettre fin à certains excès.
Cette réforme n'a répondu que partiellement à son objectif. Certes, la défense des motions est désormais limitée à une heure trente, sauf décision de la Conférence des Présidents. Mais les motions sont de plus en plus souvent détournées de leur objet. Le dépôt des trois motions est devenu quasi systématique, quels que soient le contenu et la portée d'un projet ou d'une proposition, et elles sont le plus souvent défendues toutes les trois, en fonction d'un partage entre les groupes de l'opposition. Il est, en outre, très fréquent que les motions soient soutenues effectivement pendant quatre-vingt-dix minutes.
Dans ces conditions, le dépôt et la présentation de motions de procédure apparaissent surtout comme un moyen d'étendre considérablement les temps de parole des groupes de l'opposition, à l'encontre de l'équilibre fixé à l'article 49 du Règlement.
En réalité, le temps passé sur les motions de procédure est trop souvent du temps perdu. Il retarde le début de la discussion générale et surtout celui du passage aux articles. Les exposés longs et répétitifs à l'appui des motions de procédure réduisent corrélativement le temps consacré à la défense des amendements, y compris ceux proposés par l'opposition.
La meilleure formule serait celle du « crédit-temps ». Une solution moins ambitieuse serait de réduire de nouveau la durée de présentation des motions, mais elle pourrait susciter des réticences.
J'envisage dans la présente proposition de résolution une autre voie : réduire les motions de procédure à deux, en regroupant les deux qui sont présentées avant la discussion générale. En effet, l'exception d'irrecevabilité est le plus souvent détournée de son objet, aucun argument d'ordre constitutionnel n'étant invoqué à son appui. Quant à la question préalable, elle n'a guère de signification sur de nombreux projets : peut-on réellement considérer qu'il n'y a, par exemple, « pas lieu à délibérer » sur le projet de loi de finances de l'année ?
Il serait donc préférable de regrouper ces deux motions en une « question préalable » à la discussion générale, dans laquelle l'opposition - ou, en cas de pluralité de groupes de l'opposition, le premier à avoir déposé la motion - contesterait le bien-fondé du texte, tant du point de vue de sa régularité juridique et constitutionnelle que de son opportunité. Après la discussion générale, la défense de la motion de renvoi en commission garderait sa justification propre.
Il conviendrait de prévoir un système analogue pour les textes inscrits dans une séance d'initiative parlementaire, à l'encontre desquels il ne peut actuellement être défendu de question préalable.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article unique
L'article 91 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le début de l'alinéa 4 est ainsi rédigé :
« Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu'une seule question préalable dont l'objet est de faire reconnaître que le texte proposé soulève des problèmes de constitutionnalité ou d'opportunité. L'adoption de cette motion entraîne le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Dans sa discussion, peuvent seuls intervenir... (le reste sans changement.) »
2° L'alinéa 5 est ainsi rédigé :
« La durée de l'intervention prévue à l'alinéa précédent à l'appui d'une question préalable ne peut excéder quinze minutes, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, à l'encontre d'un texte discuté au cours d'une séance tenue en application de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution. »
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