visant à lutter contre les atteintes à la dignité de la femme
résultant de certaines pratiques religieuses,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. Jacques MYARD
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La très grande majorité des Français considère la laïcité comme la garantie pour vivre en paix dans le respect des religions, ils sont déterminés à en défendre le principe face au prosélytisme de certains intégristes activistes, partisans par exemple du port du foulard islamique à l'école. C'est à ce titre qu'un très fort consensus national a soutenu l'adoption de la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges, et les lycées publics. Cette loi a mis un terme à la montée du communautarisme religieux dans les établissements scolaires, qui constitue un danger pour la sérénité et le respect des valeurs républicaines. À la surprise de tous ceux qui ont prédit des incidents, cette loi a été appliquée fermement, sans provoquer d'incidents majeurs. Elle a ainsi permis l'apaisement dans les écoles minées depuis des années par des polémiques prosélytes et idéologiques.
Toutefois, il est évident que la question du foulard islamique ne s'arrête pas à l'école. La loi du 15 mars 2004 a permis aux écoles de redevenir le havre de paix républicain pour toutes les jeunes filles subissant une pression familiale ou communautaire les obligeant à arborer un symbole certes religieux, mais dont l'objectif politique est bien de maintenir la femme dans un statut inégalitaire et de minorité. C'est pourquoi le respect des valeurs républicaines, au premier rang desquelles figure l'égalité absolue des sexes, nous oblige à poser la question du port de certaines tenues non seulement dans les établissements d'enseignement mais sur tout le territoire de la République.
En effet, si le port du foulard islamique constitue un signe distinctif montrant l'appartenance à une religion, la forme la plus extrême de cette pratique consiste à voiler totalement le visage de la femme, de façon à la rendre méconnaissable en public. Cette pratique va bien au-delà d'un signe distinctif et prosélyte, il s'agit de la négation même de la personne dans la sphère publique. La femme devient un objet caché sans personnalité. N'ayant plus de visage, la société ne peut la reconnaître comme personne, mais uniquement comme objet anonyme d'un groupe religieux. Elle se trouve dans l'impossibilité d'établir le moindre contact humain en dehors de sa famille. Cette déshumanisation de la femme constitue une violation grave de la dignité humaine.
En outre, ce type de voile crée une barrière infranchissable entre la personne qui le porte et la société dans son ensemble. C'est pourquoi cette pratique constitue la forme la plus extrême des dérives communautaristes, et porte directement atteinte au vouloir vivre ensemble dans une société diversifiée et démocratique. Cette pratique est donc directement contraire à toute intégration. On ne peut dès lors autoriser des pratiques ayant pour finalité de couper les individus, les groupes culturels, ethniques, ou religieux les uns des autres.
La présente proposition de loi a pour objet de mettre un terme à cette dérive communautariste qui heurte profondément l'égalité des sexes et la dignité humaine. L'article premier pose comme principe l'interdiction de cacher totalement son visage sous couvert d'un prétexte religieux. L'article 2 définit cette pratique aussi bien que l'incitation à cette pratique comme un délit, passible dès lors d'une amende et d'une peine de prison. Enfin l'article 3 permet à l'autorité administrative d'expulser tout étranger qui se rendrait coupable de ce délit.
Telles sont les raisons de la proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Aucune prescription culturelle ou religieuse n'autorise quiconque à voiler son visage sur la voie publique ; toute personne allant et venant sur le territoire de la République doit avoir le visage découvert permettant aisément sa reconnaissance ou son identification.
Le principe mentionné à l'alinéa précédent ne s'applique ni aux services publics, ni aux activités culturelles telles que le carnaval ou le tournage d'un film.
Est puni de deux mois d'emprisonnement et 3 750 € la violation du principe mentionné à l'article 1er. Est puni de la même peine l'incitation à violer ledit principe.
En cas de récidive, ces peines seront portées à un an de prison et 7 500 € d'amende.
Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS
Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121211-3
ISSN : 1240 - 8468
En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21
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