N° 3103 - Proposition de loi de M. Alain Marsaud visant à proscrire les lettres et documents anonymes dans le domaine de la preuve judiciaire



 

N° 3103

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mai 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à proscrire les lettres et documents anonymes
dans le
domaine de la preuve judiciaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Alain MARSAUD

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les dernières affaires judiciaires et notamment celle dite « d’Outreau », mettent en évidence la difficulté qu’il y a à établir dans notre droit un système de preuve à la fois efficace, mais aussi respectueux des droits des parties.

Une question récurrente se pose : quels sont les modes de preuves susceptibles d’être retenus par le Ministère Public, le Magistrat Instructeur, la Juridiction de Jugement, afin d’engager les poursuites ou d’établir leur intime conviction, en application des articles 40 et 427 du code de procédure pénale ?

Il apparaît que le système des lettres, communications téléphoniques, courriers électroniques, ou documents anonymes adressés aux autorités de justice est de nature à porter atteinte à la loyauté du débat, voire à désinformer des magistrats tenus au respect des règles équitables et aux droits de la défense.

C’est la raison pour laquelle il apparaît utile de proscrire ce type de document ou d’information d’une part dans l’engagement des poursuites, d’autre part, lors de la phase d’instruction et enfin bien sûr dans celle du jugement.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Le premier alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il ne peut donner suite à une information ayant été portée à sa connaissance de manière anonyme. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 427 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il ne peut se fonder sur une information ayant été portée à sa connaissance de manière anonyme. »

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 978-2-11-121236-7
ISSN : 1240 – 8468

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