N° 3324 - Proposition de loi de Mme Arlette Franco portant réglementation des conditions d'accès à la profession de restaurateur



 

N° 3324

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 septembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

portant réglementation des conditions d’accès
à la
profession de restaurateur,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mmes Arlette FRANCO, Brigitte BARÈGES, MM. Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Jean-Marie BINETRUY, Yves BOISSEAU, Mmes Françoise BRANGET, Maryvonne BRIOT, M. Bernard BROCHAND, Mme Chantal BRUNEL, MM. François CALVET, Pierre CARDO, Roland CHASSAIN, Alain CORTADE, Louis COSYNS, Édouard COURTIAL, Jean-Michel COUVE, Paul-Henri CUGNENC, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Jean-Jacques DESCAMPS, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Marc FRANCINA, Jacques GODFRAIN, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Christophe GUILLOTEAU, Gérard HAMEL, Emmanuel HAMELIN, Jean-Yves HUGON, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Jean-Marc LEFRANC, Jacques LE NAY, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Alain MARLEIX, Jean-Claude MATHIS, Gérard MENUEL, Gilbert MEYER, Mme Nadine MORANO, MM. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Daniel PRÉVOST, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Serge ROQUES, Jean-Marc ROUBAUD, Michel ROUMEGOUX, Francis SAINT-LÉGER, François SCELLIER, André SCHNEIDER, Frédéric SOULIER, Daniel SPAGNOU, Guy TEISSIER, Mme Irène THARIN, M. Léon VACHET, Mme Liliane VAGINAY, MM. Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL, Michel VOISIN et Gérard WEBER

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, pays de la gastronomie, aucune certification n’est exigée pour exploiter un restaurant ou lieu de restauration.

Un salon de coiffure ne peut être ouvert que si l’un ou l’une des responsables, possède un B.P.

Il conviendrait, pour la création ou la reprise d’un établissement dans le domaine de la restauration, d’établir un diplôme ou certificat de « Maître artisan cuisinier restaurateur » obtenu soit par un examen approprié comportant, tronc commun et épreuve pratique, soit par un tronc commun (législation, hygiène, sécurité...) et la validation des acquis par l’expérience.

C’est pourquoi, afin d’éviter la prolifération d’établissements appelés à fermer ou à être fermés à court terme pour des raisons d’hygiène, de mauvaise gestion ou de nature à concurrencer un métier valorisant le savoir-faire français, il est proposé la création de ce statut.

Ainsi, c’est un nouveau débouché qui s’offre à ceux et à celles qui désirent valoriser leur métier, créer une véritable entreprise en préservant la qualité de la prestation de la cuisine française.

Tel est donc l’objet de la présente proposition de loi que je vous propose d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Toute entreprise de restauration et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d’une personne professionnellement qualifiée.

Le titre de restaurateur ou lieu de restauration est soumis à conditions.

Article 2

Les attestations requises pour l’exercice de la profession des restaurateurs à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l’entreprise dans un État membre de la Communauté Européenne, sont délivrées par les préfets aux personnes ayant exercé cette activité en France.

Article 3

Les diplômes et les titres mentionnés ainsi que les attestations sont détenues par le chef d’entreprise, son conjoint collaborateur ou associé.

Si les personnes mentionnées à l’alinéa précédent ne peuvent être présentes en permanence dans l’entreprise ou dans l’établissement ou ne sont pas titulaires de la qualification, l’un des salariés responsable qualifié au sens de la convention collective nationale de la restauration doit être titulaire des diplômes et titres sus-mentionnés.

Ces diplômes, titres ou attestations sont présentés par les personnes mentionnées à toute réquisition aux agents chargés du contrôle de l’exercice de la restauration.

Article 4

Sont dispensés de la condition de qualification prévue à l’article 1er, les ressortissants des États membres de la Communauté Européenne ayant exercé la profession de restaurateur, si cette activité répond aux conditions suivantes :

1° Elle doit avoir été exercée à titre indépendant ou comme dirigeant chargé de la gestion de l’entreprise pendant une période continue de six ans. Cette période est ramenée à trois ans si l’intéressé justifie devant les autorités françaises chargées d’en vérifier l’authenticité,

–soit qu’il a subi une formation préalable d’au moins trois ans par un diplôme reconnu par l’État ou un organisme professionnel compétent selon les dispositions qui régissent l’accès à la profession dans l’État du lieu d’exercice,

–soit qu’il a exercé la profession à titre salarié pendant cinq ans au moins.

Pour l’application de la durée d’exercice requise à titre indépendant comme dirigeant chargé de la gestion de l’entreprise, il n’est tenu compte que de l’activité exercée après l’âge de vingt ans, sauf dans le cas où l’intéressé justifie d’une période de formation d’au moins trois ans sanctionnée par un diplôme reconnu dans les conditions mentionnées ci-dessus ;

2° Cette activité ne doit pas avoir pris fin plus de dix ans avant la date à laquelle l’intéressé demande à être dispensé de la condition de qualification prévue à l’article 3 ; cette condition n’est toutefois pas exigée dans le cas où l’intéressé justifie d’une période de formation d’au moins trois mois sanctionnée par la qualification mentionnée au-dessus.

Article 5

Une commission départementale préfectorale de la restauration est compétente pour examiner les demandes de capacité professionnelle présentées par toute personne, quels que soient sa nationalité et son lieu de résidence, qui souhaite exploiter en France un restaurant, y compris les établissements de vente à emporter, sandwicherie ou autres lieux de restauration rapide, et qui ne remplit pas les conditions de diplômes ou validation des acquis prévus à l’article 1er.

Elle est composée de :

–un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale,

–un représentant du ministre chargé de l’économie et des finances,

–un représentant du ministre chargé de l’artisanat,

et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants nommés pour une durée de trois ans non renouvelable par un arrêté du ministre chargé de l’artisanat comprenant respectivement :

–trois restaurateurs exerçant leur activité, désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives,

–une personnalité particulièrement qualifiée dans le secteur de la formation à la restauration.

La commission est présidée par le représentant du ministère chargé du commerce.

Article 6

La commission se réunit à l’initiative de son président pour statuer sur les demandes de validation.

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur du commerce ou de son représentant.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, la voix du président est prépondérante.

Article 7

La demande de validation de capacité professionnelle doit être accompagnée d’un dossier déposé ou adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception au préfet du département dans lequel les demandeurs souhaitent exercer. Le dossier comporte les pièces suivantes :

–Une copie certifiée conforme d’une pièce officielle attestant de l’identité du demandeur ;

–Lorsque l’intéressé en est titulaire, les diplômes de formation initiale et continue quel que soit le lieu de leur obtention, les attestations de formations ou d’emplois ;

–Éventuellement, les titres de prix ou de concours et tout document susceptible d’informer plus complètement la commission.

Les documents non établis en français doivent être accompagnés d’une traduction certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.

Si le dossier est incomplet, la liste des pièces manquantes est adressée ou remise au demandeur dans le délai de quinze jours. Si le dossier est complet, le préfet délivre un récépissé. Celui-ci n’ouvre pas accès à la profession de restaurateur.

Article 8

La commission statue sur la demande de validation de capacité professionnelle dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé mentionné à l’article précédent ; sa décision est notifiée aux intéressés. Les décisions de la commission sont publiées au Journal Officiel.

Passé le délai de deux mois mentionné à l’alinéa précédent, la validation de la capacité professionnelle est réputée acquise. En cas de décision de validation ou à l’expiration du délai de deux mois mentionné, une attestation de validation de capacité professionnelle est établie.

Article 9

1° Est puni d’une amende de 7 500 € le fait d’exercer la profession de restaurateur en méconnaissance des dispositions de l’article 2.

2° Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

–La fermeture pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un de plusieurs établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

–L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

3° Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

–L’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

–La peine prévue au 4° de l’article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

4° Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 215-10 du code de la consommation, les infractions prévues par la présente loi.

Article 10

Un décret en conseil d’état fixe les conditions d’application de la présente et notamment :

a) Les diplômes et les titres homologués qui justifient la qualification prévue à l’article 1er ;

b) Les cas dans lesquels les restaurateurs, à certaines conditions, sont dispensés de la qualification prévue à l’article 1er et des critères d’intervention de la commission nationale.

Ce décret peut également déterminer les conditions dans lesquelles les personnes qui ne détiennent pas les diplômes ou titres homologués mentionnés peuvent être autorisées à exercer la profession de restaurateur, compte tenu de l’expérience professionnelle acquise.

Ce décret fixe en outre les règles applicables à l’apprentissage de la profession de restaurateur et aux établissements qui en dispensent l’enseignement, ainsi que les qualifications à l’enseignement de la profession de restaurateur.

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 978-2-11-121461-3
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33


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