N° 3329 - Proposition de loi de M. Yves Nicolin tendant à interdire la détention des chiens d'attaque et à renforcer les règles relatives à celle des chiens de garde et de défense



 

N° 3329

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 septembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

tendant à interdire la détention des chiens d’attaque
et à renforcer les règles relatives à celle
des chiens de garde et de défense,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Yves NICOLIN

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Seriez-vous favorables à légaliser la possibilité de détenir un fauve tel qu’un tigre à domicile ?

Ainsi, de même que la détention des fauves est interdite, nous devons proscrire les chiens classés dans la première catégorie par la loi.

En effet, les tragiques accidents provoqués ces dernières semaines par des chiens sur de jeunes enfants nous démontrent que notre législation relative à la détention des animaux dangereux contient des failles importantes.

Suite à des accidents similaires, le Parlement avait adopté la loi du 6 janvier 1999 qui promettait de concilier la sécurité des personnes et la détention des chiens dangereux.

Or, aujourd’hui, force est de constater que les règles imposées aux propriétaires sont insuffisantes. La loi de 1999 classe les chiens dangereux en deux catégories : celle des chiens d’attaque qui relèvent d’un régime juridique très sévère ; celle des chiens de garde et de défense qui est soumise à des règles précises mais plus souples.

Ces dispositions législatives n’ayant pas tenu leurs promesses, il nous faut renforcer le cadre juridique de détention de ces chiens afin de tirer toutes les conséquences du principe de précaution.

De même que la détention des fauves est interdite en France, nous devons édicter la même prohibition à l’égard des chiens d’attaque dont la détention ne se justifie en aucun cas et l’assortir d’une sanction forte. Il convient de renforcer également les règles applicables aux chiens dangereux classés dans la catégorie des chiens de garde et de défense.

Cette proposition de loi a donc un triple objet.

Premièrement, elle vise à interdire la détention de chiens d’attaque qui relèvent de la première catégorie des chiens dangereux définie à l’article L. 211-12 du code rural. Ceux-ci doivent d’ores et déjà avoir fait l’objet d’une stérilisation en application de l’article L. 211-15 du même code. Ils seront désormais remis à la fourrière dont relève la commune de leurs détenteurs. Néanmoins, une exception est prévue pour les professionnels de la sécurité et du gardiennage. Tel est l’objet de l’article 2 de la proposition de loi.

Deuxièmement, elle tend à punir d’une peine correctionnelle de six mois d’emprisonnement, assortie d’une amende de 15 000 euros la détention d’un chien de la première catégorie. Tel est l’objet de l’article 5. En l’état actuel du droit, cette sanction est applicable aux propriétaires de chiens de la première catégorie qui n’ont pas satisfait à l’obligation de stérilisation de leur animal.

Troisièmement, l’article 3 vise à rendre plus restrictif le régime applicable aux chiens de la deuxième catégorie, telle que définie par l’article L. 211-12 du code rural. Il s’agit des chiens de garde et des chiens de défense dont le potentiel génétique d’attaque est parfois cultivé – notamment dans le but de contourner les restrictions applicables aux chiens de la première catégorie depuis la loi de 1999, ce qui rend ces animaux extrêmement dangereux. Les dispositions proposées permettraient de rapprocher le régime des chiens de la deuxième catégorie de celui actuellement applicable à ceux de la première catégorie : interdiction d’accès aux transports en commun, aux lieux publics et aux locaux ouverts au public et de stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs, encadrement des conditions de circulation sur la voie publique (article L. 211-16).

Enfin, les articles 1er et 4, qui tendent respectivement à modifier, d’une part, les articles L. 211-13 et L. 211-14 et, d’autre part, l’article L. 215-1 du code précité, sont des articles de conséquence rendus nécessaires par l’interdiction pure et simple des chiens de première catégorie. S’agissant de l’article L. 215-1, il prévoit d’ores et déjà une peine correctionnelle assortie d’une amende en cas de détention d’un chien de deuxième catégorie en contravention avec les dispositions contenues à l’article L. 211-13. Il a semblé souhaitable de la maintenir.

Ces dispositions s’inscrivent ainsi dans la volonté ferme de faire prévaloir la sécurité de nos concitoyens sur toutes les autres considérations. Telles sont les raisons pour lesquelles, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs les Députés, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 211-13 et dans le I de l’article L. 211-14 du code rural, le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « de la deuxième catégorie mentionnée ».

II. – Dans le II de l’article L. 211-14 du même code le 4° devient le 3°.

Article 2

L’article L. 211-15 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15. – I. – Sauf lorsqu’elles ont pour objet l’exercice par des personnes majeures d’activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds visées à l’article L. 211-17, l’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’importation, l’introduction et la détention sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 sont interdites.

« II. – Les chiens de la première catégorie sont remis à la fourrière dont relève la commune de leurs détenteurs lorsque ceux-ci n’exercent pas une activité visée au I.

« III. – La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. »

Article 3

L’article L. 211-16 du code rural est ainsi modifié :

1° Le I et le II sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – L’accès des chiens de la première et de la deuxième catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l’exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, ces chiens doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. » ;

2° Le III devient le II.

Article 4

Dans l’article L. 215-1 du code rural, les mots : « la première ou la deuxième catégorie mentionnées » sont remplacés par les mots : « la deuxième catégorie mentionnée ».

Article 5

Le deuxième alinéa de l’article L. 215-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Sauf lorsqu’il a pour objet l’exercice des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds visées à l’article L. 211-17, le fait de détenir un chien de la première catégorie est puni des peines prévues au premier alinéa. De même, la détention d’un chien de la première catégorie dans le cadre des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds visées à l’article L. 211-17 sans avoir fait procéder à sa stérilisation, est puni des mêmes peines. »

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121468-X
ISSN : 1240 – 8468

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