Document
mis en distribution
le 13 novembre 2006
N° 3410
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 novembre 2006.
PROPOSITION DE LOI
de simplification portant adaptation de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 au territoire et à l’organisation territoriale actuels de la République,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévuspar les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Jean-Luc WARSMANN,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France se trouve engagée depuis plusieurs années, dans un important processus de simplification du droit et des procédures, en vue d’améliorer la sécurité juridique des administrés. Amené à statuer sur des projets de loi poursuivant cette vocation, le Conseil constitutionnel a reconnu l’existence d’un principe constitutionnel de clarté de la loi, ainsi qu’un objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi (décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, concernant la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 autorisant le Gouvernement à simplifier le droit).
La simplification du corpus législatif suppose, non seulement d’améliorer la qualité des normes en vigueur ou en préparation, mais également d’abroger ceux des textes législatifs qui sont aujourd’hui inappliqués pour cause de désuétude.
En effet, soucieux d’assurer l’adaptation du droit à l’évolution de la société, notre pays a accumulé les strates législatives au cours des dernières décennies. Ce faisant, il a omis de prendre en compte un souhait de plus en plus affirmé par nos concitoyens, à savoir la suppression des textes qui ne correspondent plus à leurs besoins actuels, et dont le maintien est de nature à les induire en erreur ou à rendre plus complexe la compréhension de la loi.
Or, certaines dispositions de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie, se trouvent concernées par cette dernière situation. Effectivement, l’Algérie est devenue indépendante le 1er juillet 1962. En conséquence, il apparaît justifié de supprimer la référence à ce territoire, lequel possède le statut d’État souverain au regard du droit international, au sein de cette loi.
Par ailleurs, l’organisation territoriale des départements et territoires d’outre-mer français, a évolué depuis 1955. En effet, ceux-ci sont aujourd’hui regroupés au niveau constitutionnel, en trois catégories : les départements et régions d’outre-mer (article 73) ; les collectivités d’outre-mer (article 74) ; et la Nouvelle-Calédonie (titre XIII). Or la loi du 3 avril 1955 fait uniquement référence à la notion de « départements d’outre-mer », de sorte qu’elle ne devrait théoriquement pas pouvoir être appliquée aux territoires qui ne possèdent pas le statut de département.
Cependant, des textes spécifiques à chacune des collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, prévoient explicitement ou expressément la possibilité de proclamer l’état d’urgence sur leur territoire. Ainsi :
– l’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, dispose que : « les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l’ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte ». Or, la loi du 3 avril 1955 entre incontestablement dans cette catégorie ;
– l’article 1er de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, précise que : « à charge d’en rendre compte au Gouvernement de la République par l’intermédiaire du ministre chargé des territoires d’outre-mer, l’administrateur supérieur peut […] proclamer l’état d’urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets » ;
– l’article 1er de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, prévoit que le haut-commissaire de la République : « peut proclamer l’état d’urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en rend compte au ministre chargé de l’outre-mer et en informe le Président de la Polynésie française » ;
– l’article 1er de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dispose que : « le haut-commissaire peut proclamer l’état d’urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l’assemblée de province concernée, le président du Congrès et le président du gouvernement. Il en rend compte au ministre chargé de l’outre-mer » ;
– et l’article 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, prévoit que : « la loi est applicable de plein droit à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ». Les seules exceptions auxquelles fait référence cette disposition, sont celles visées à l’article 21 de la loi, à savoir la matière fiscale et douanière, ainsi que le domaine de l’urbanisme et du logement.
Enfin, force est de relever que dans les territoires de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, un haut-commissaire de la République assure aujourd’hui les fonctions du préfet. De la même manière, ces fonctions sont assurées par un administrateur supérieur du territoire, dans les îles Wallis et Futuna.
C’est pourquoi, il serait justifié d’adapter la loi du 3 avril 1955 au droit actuel. Il apparaît donc logique de désigner les départements et territoires d’outre-mer français, sous leur appellation aujourd’hui en vigueur. En revanche, le fond et l’objet de la loi demeureraient inchangés par le vote de la présente proposition de loi.
En conséquence, la présente proposition de loi entend, en vertu du processus de simplification du droit, adapter la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 au territoire et à l’organisation territoriale actuels de la République.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Dans le titre de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, les mots : « et en déclarant l’application en Algérie » sont supprimés.
Article 2
Dans l’article 1er de la même loi, les mots : « de l’Algérie, ou des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « des départements et régions d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer, ou de Nouvelle-Calédonie ».
Article 3
L’article 5 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l’article 5, les mots : « au préfet dont le département » sont remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département, la collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie dont le ressort de la compétence territoriale » ;
2° Dans le 3°, le mot : « département » est remplacé par le mot : « territoire ».
Article 4
Dans le premier alinéa de l’article 6 de la même loi, les mots : « dans tous les cas et, en Algérie, le gouverneur général peuvent » sont remplacés par le mot : « peut ».
Article 5
Dans le premier alinéa de article 7 de la même loi, les mots : « et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d’élus des deux collèges » sont supprimés.
Article 6
Dans le premier alinéa de l’article 8 de la même loi, les mots : « le gouvernement général pour l’Algérie, et le préfet, dans le département » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département, la collectivité d’outre-mer ou la Nouvelle-Calédonie ».
Article 7
Le premier alinéa de l’article 12 de la même loi est ainsi modifié :
1° les mots : « d’un département » sont remplacés par les mots : « d’un département métropolitain, d’un département ou d’une région d’outre mer, d’une collectivité d’outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie » ;
2° les mots : « ce département » sont remplacés par les mots : « ce territoire ».
Article 8
Le titre II de la même loi est abrogé.
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