N° 3472 - Proposition de loi de M. Jean-François Mancel tendant à une meilleure égalité dans l'accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives



Document

mis en distribution

le 15 décembre 2006


N° 3472

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 novembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

tendant à une meilleure égalité dans l’accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Jean-François MANCEL,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 3 de la Constitution confère au législateur le devoir « de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ». Aujourd’hui ce principe est mis en application par la parité exigée au scrutin de liste. Cependant en matière de scrutin uninominaux seules des sanctions financières ont été prévues par la loi, ce qui au vu de la pratique est insuffisant.

En effet, dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, il n’y a que 71 femmes sur 577 députés, soit seulement 10,9 %d’entre eux. Il en va de même lors des élections cantonales, autre élection au scrutin uninominal, puisque seulement 411 femmes siègent dans les conseils généraux sur un total de 3 966 conseillers.

Il est donc absolument nécessaire de mettre en œuvre des moyens supplémentaires afin d’établir un meilleur accès des femmes à la vie publique tant à l'Assemblée nationale que dans les conseils généraux.

Pour arriver à cet objectif, deux solutions sont envisageables.

La première – la plus efficace mais également la plus radicale – consiste à remplacer le scrutin uninominal par le scrutin de liste. Cependant l'ampleur d'une telle mesure dépasse largement la promotion d'un égal accès des hommes et femmes à la vie politique.

La seconde solution consiste à utiliser le suppléant aux élections législatives, et à créer un suppléant aux élections cantonales. Le suppléant devra impérativement être de sexe opposé à celui du candidat. On peut ainsi faire collaborer une équipe paritaire, d'autant plus que le rôle du suppléant est renforcé.

Actuellement, le suppléant tel qu'il existe aux élections législatives est en réalité un remplaçant qui n'agit que lors de la vacance du poste dans les situations déterminées par la loi.

Il faut que le suppléant puisse véritablement « suppléer » le titulaire. Pour cela il pourra le représenter et afin de renforcer la stabilité des assemblées, il sera amené à remplacer le titulaire en cas de démission de celui-ci. Par là même, le suppléant aura la possiblité de se former concrètement à la vie publique.

Dans l'optique de cette proposition, les suppléants ont désormais un rôle actif; pour cela un statut leur est créé.

En matière de suppléance des députés, une proposition de loi organique prévoit que celle-ci consiste désormais en une représentation du titulaire lors de son absence dans tous les aspects de son mandat, à l'exception de ceux relatifs au vote de la loi et au contrôle du ouvernement. En outre, les dispositions actuellement prévues pour les remplacements en cas de vacances du poste (lors du décès, de l'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement) sont maintenues et s'y ajoute la démission.

En ce qui concerne la suppléance des conseillers généraux, de la même manière, ces derniers remplaceront le titulaire en cas de vacance du poste (décès, démission...) et pourront le suppléer en le représentant lors de son absence dans tout les domaines de son mandat à l'exception de ceux qui relèvent directement de la délibération des affaires départementales.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 155 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 155. – Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à suppléer le candidat élu et à le remplacer en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du suppléant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. En outre, il doit être du sexe opposé à celui du candidat. Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidatures. Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions.

« Nul ne peut être à la fois candidat et suppléant d'un autre candidat. »

Article 2

L'article L. 210-2 du code électoral est ainsi rétabli :

« Art. L. 210-2. – Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à suppléer le candidat élu et à le remplacer en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du suppléant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. En outre, il doit être du sexe opposé à celui du candidat. Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidatures. Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions.

« Nul ne peut être à la fois candidat et suppléant d'un autre candidat. »

Article 3

L'article L. 221-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1 – Les conseillers généraux titulaires ont la possibilité d'être suppléés dans l'accomplissement des fonctions incombant à leurs mandats par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Les suppléants peuvent donc être amenés à remplir une fonction de representation du titulaire.

« Cependant celle-ci est exclue dans les matières relatives au réglement des affaires départementales, domaine où la compétence du titulaire est exclusive. »


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