Document
mis en distribution
le 15 décembre 2006
N° 3478
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 novembre 2006.
PROPOSITION DE LOI
relative aux associations sans but lucratif gestionnaires ou propriétaires de foyers-logements pour personnes âgées,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Denis JACQUAT,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les foyers-logements, nés à une époque où coexistaient crise du logement et pauvreté relative des personnes âgées, ont une vocation sociale. Environ au nombre de 3 000 aujourd’hui, ils sont destinés à une population peu ou pas dépendante, et plus jeune qu’en maison de retraite. Ils permettent aux personnes âgées de vivre en toute autonomie.
L’article 2 de la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001, codifié à l’article 1391-C du code général des impôts, prévoit qu’un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est accordé aux organismes d’habitation à loyer modéré lorsqu’ils réalisent des travaux liés à l’accessibilité et à l’adaptation des logements pour des personnes en situation de handicap.
Cependant, les associations sans but lucratif, gestionnaires ou propriétaires des foyers-logements pour personnes âgées, lorsqu’elles se voient confier la réalisation, en tant que propriétaire ou pour le compte du propriétaire, du même type de travaux, ne bénéficient, quant à elles, d’aucun avantage fiscal.
Si elle était applicable à ces promoteurs privés, ladite déduction de taxe foncière compenserait en totalité ou en grande partie la répercussion du coût de l’emprunt du programme d’investissements sur les redevances, déjà bien élevées, à régler par les résidents de ces foyers-logements.
Ainsi, il serait souhaitable d’appliquer la même déduction de taxe foncière, prévue exclusivement pour les organismes d’habitation à loyer modéré, à ces promoteurs privés.
Tel est l’objet, Mesdames, Messieurs, de la présente proposition de loi que je vous prie de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Les dépenses engagées par les associations sans but lucratif, gestionnaires ou propriétaires de foyers-logements pour personnes âgées, pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap, sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales.
Article 2
Les pertes de recettes pour les collectivités terrritoriales qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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