N° 3521 - Proposition de loi de M. Alain Moyne-Bressand tendant à la fusion de la médaille d'honneur du travail et de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale



Document

mis en distribution

le 5 janvier 2007


N° 3521

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 décembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

tendant à la fusion de la médaille d’honneur du travail et de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Alain MOYNE-BRESSAND,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La médaille d’honneur du travail instituée par le décret du 15 mai 1948 et la médaille d’honneur régionale, départementale et communale instituée par le décret du 22 juillet 1987 qui a pris la suite de la médaille d’honneur départementale et communale instituée par le décret n° 45-1197 du 7 juin 1945 sont destinées à récompenser respectivement l’ancienneté des services honorables et les qualités exceptionnelles des initiatives des personnes salariées ou assimilées d’une part, la compétence professionnelle et le dévouement constant au service des régions, des départements et des communes et des établissements publics ainsi que des offices publics d’HLM et des caisses de crédit municipal, des élus, membres des comités économiques et sociaux, et agents des collectivités et de leurs établissement, offices et caisses, d’autre part.

Les deux médailles comportent les trois échelons d’argent, de vermeil et d’or. En outre, il existe un échelon spécifique de la « grande médaille d’or d’honneur du travail ».

Des conditions d’ancienneté de service sont prévues pour l’accès à chaque échelon. Malheureusement, l’existence de deux distinctions conduit à la prise en compte pour l’attribution de chacune des seuls services prévus par les décrets qui les ont instituées, ce qui interdit par exemple la prise en compte de services accomplis dans le secteur privé pour les agents des collectivités territoriales pouvant prétendre à la médaille d’honneur régionale, départementale et communale ou les durées de mandats électifs pour les salariés du secteur privé.

Cette séparation pouvait se justifier à une époque où les carrières se développaient de manière linéaire sans passage du secteur privé au secteur public et réciproquement. La mobilité professionnelle qui caractérise aujourd’hui la quasi-totalité des travailleurs la rend anachronique. De plus, il en résulte une inégalité entre agents publics et salariés du secteur privé, ces derniers ne pouvant obtenir la reconnaissance de la durée de leurs mandats électifs.

Il est donc proposé d’instituer une décoration unique sur la base de dispositions communes aux carrières des salariés du secteur privé et du secteur public, en prenant ainsi en compte les évolutions récentes des professions. Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé d’adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est institué une médaille d’honneur du travail tendant à récompenser l’ancienneté de services honorables, la compétence professionnelle, le dévouement, ainsi que les initiatives prises dans l’exercice de la profession et les efforts accomplis pour améliorer leur qualification professionnelle des salariés des entreprises privées et des agents du secteur public.

Article 2

La médaille d’honneur du travail comprend quatre échelons :

– la médaille d’argent ;

– la médaille de vermeil ;

– la médaille d’or ;

– la grande médaille d’or.

Article 3

Les conditions exigées pour l’accès à chacun des échelons, et notamment la nature et les durées de services, ainsi que les autres dispositions d’application de la présente loi sont fixées par la voie réglementaire.

Article 4

Pour l’application des dispositions de l’article 3, les durées de service prises en compte au titre des activités privées d’une part, et au titre des services publics d’autre part, s’additionnent.


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