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mis en distribution
le 5 janvier 2007
N° 3543
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 décembre 2006.
PROPOSITION DE LOI
portant modification du régime des habilitations
en matière de tourisme,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Jacques BRIAT,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, et notamment son article 88; le Gouvernement a été habilité à simplifier par ordonnance les régimes d’autorisation issus de la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours à présent codifiée dans le code du tourisme (livre II). L’ordonnance n° 2005-174 a été prise le 24 février 2005 et publiée au Journal officiel du 25 février 2005.
L’ordonnance, ratifiée par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, prévoit qu’elle entrera en vigueur six mois après la publication du décret en Conseil d’État pris pour son application.
Cette ordonnance facilite les démarches et autorisations administratives auprès des préfectures en ramenant les régimes juridiques actuels de quatre (la licence d’agents de voyages, l’agrément pour les associations, l’autorisation pour les organismes locaux de tourisme et l’habilitation pour les hébergeurs, transporteurs et gestionnaires d’activités de loisirs) à deux (la licence d’agent de voyage et la nouvelle habilitation). À cette fin, elle met en place un cadre juridique adapté aux attentes des professionnels qui assure la sécurité et la qualité des prestations offertes à la clientèle.
La présente proposition de loi a pour objet de clarifier le champ d’application de la nouvelle habilitation en prévoyant de fixer par décret en Conseil d’État la liste des catégories de professionnels autorisées à commercialiser des prestations touristiques. Comme dans le régime actuel de l’habilitation, il s’agit des hébergeurs touristiques, des restaurateurs, des transporteurs terrestres, aériens, maritimes et des gestionnaires d’activités de loisirs.
La deuxième disposition précise que pour commercialiser des prestations touristiques, les organisateurs de congrès habilités doivent disposer d’équipements et installations implantés sur le territoire national. Le décret d’application de l’ordonnance codifiée intègrera cette liste limitative des catégories de personnes habilitées.
Tel est l’objet de la proposition de loi qu’il vous est proposé d’adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le a de l’article L. 213-1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Après les mots : « activité professionnelle habituelle », sont insérés les mots : « , sous réserve que celle-ci figure sur une liste fixée par décret en conseil d’État, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « dans des installations et équipements situés sur le territoire national ».
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