N° 3552 - Proposition de loi organique de M. Michel Buillard relative à la modification du mode d'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française



Document

mis en distribution

le 18 janvier 2007


N° 3552

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 janvier 2007.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative à la modification du mode d’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévuspar les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Michel BUILLARD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française a transformé cet ancien territoire d’outre-mer en une collectivité d’outre-mer dotée de l’autonomie. En application de l’article 74 de la Constitution, tel qu’il a été révisé par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, le statut de la Polynésie française a bénéficié d’avancées remarquables. En effet, non seulement cette collectivité peut intervenir désormais dans de nouveaux champs matériels (droit commercial, droit du travail, droit civil), mais elle dispose aussi d’une capacité législative dont la mise en œuvre par les lois du pays, lui permet de maîtriser plus efficacement son développement.

Pour autant, dès l’entrée en vigueur de ce nouveau statut est apparu une instabilité politique fort préjudiciable au plan économique et social. Plus précisément, l’attribution d’une « prime majoritaire » à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés, dans chaque circonscription, n’a pas permis que se dégage une majorité forte pour l’ensemble du pays.

Afin de mettre un terme à ce dysfonctionnement, il convient de modifier l’article 105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Il est proposé de revenir à l’ancien mode de scrutin tel qu’il avait été fixé par la loi organique n° 2001-40 du 15 janvier 2001. Ainsi, la prime égale au tiers du nombre de sièges à pourvoir doit être abrogée et par ailleurs, il est proposé, comme auparavant, que la répartition des sièges entre les listes ne soit ouverte qu’aux listes qui ont obtenu cinq pour cent des suffrages exprimés.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi organique qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

L’article 105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« Art. 105. – I. – L’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« II. – Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

« Les sièges sont attribués aux candidats selon l’ordre de présentation sur chaque liste. »

Article 2

Dans l’article L.O. 406-1 du code électoral, les treizième à dix-huitième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 105. – I. – L’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’odre de présentation.

« Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« II. – Sont seules admises à la répartition des sièges, les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

« Les sièges sont attribués aux candidats selon l’ordre de présentation sur chaque liste. »


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