N° 3568 - Proposition de loi de M. Alain Ferry visant à garantir la transparence et la sécurité juridique des élections municipales dans les communes de moins de 3500 habitants



Document

mis en distribution

le 12 février 2007


N° 3568

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir la transparence et la sécurité juridique
des
élections municipales dans les communes
de
moins de 3 500 habitants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévuspar les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Alain FERRY,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Toutes les études d’opinion confirment l’importance que les Français attachent à l’élection de leurs conseillers municipaux.

Avec l’élection du Président de la République, l’élection municipale suscite le plus fort taux de participation.

C’est dire l’importance que constituent, pour la vie locale, la transparence et la vie juridique de cet événement.

Or, la législation actuellement en vigueur dans notre pays présente une grave lacune.

Les dispositions qui régissent les candidatures dans les communes de moins de 3 500 habitants n’offrent pas les garanties nécessaires au bon déroulement du scrutin.

En effet, aussi étonnant que cela paraisse, les candidatures n’ont pas à être déclarées avant l’ouverture du scrutin.

Il est donc possible, et le cas s’est présenté, qu’un habitant figure sur plusieurs listes.

De même rien n’interdit qu’une personne soit portée candidate sans en avoir connaissance et contre son gré.

Le principe de la liberté d’opinion, le caractère facultatif de toute candidature ne peuvent se satisfaire de telles pratiques.

En outre, les collèges de conseillers municipaux élus dans de telles conditions connaissent parfois des difficultés considérables de fonctionnement.

Une pareille situation ne saurait être acceptée : toutes ces raisons militent en faveur d’une réforme.

Celle-ci doit s’inspirer de règles de bon sens :

– une même personne ne peut être plusieurs fois candidate sur des listes différentes ;

– le dépôt des listes de candidats doit respecter des délais précis, mais pas excessivement stricts ;

– la possibilité de « panachage » au moment du vote n’en serait pas modifiée pour autant.

C’est pourquoi, j’ai l’honneur de vous demander, Mesdames, Messieurs les députés, mes chers collègues de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 256 du code électoral est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste dans la même commune.

« Les candidatures isolées sont interdites.

« Dans les communes dont la population est comprise entre 2 500 et 3 499 habitants, les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. »

Article 2

La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi rédigée :

« Section 3

« Déclarations des candidatures

« Art. L. 255-1-1. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Cette déclaration résulte du dépôt d’une liste répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 256 :

« – à la mairie pour les communes de moins de 2 500 habitants ;

« – à la préfecture ou à la sous-préfecture pour les communes dont la population est comprise entre 2 500 et 3 499 habitants.

« Cette déclaration de candidature est faite selon les modalités définies aux deuxième à huitième alinéas de l’article L. 265 et à l’article L.O. 265-1.

« Art. L. 255-1-2. – Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

« – pour le premier tour, le vendredi qui précède le jour du scrutin à vingt heures ;

« – pour le second tour, le vendredi qui suit le premier tour à vingt heures.

« Art. L.255-1-3. – Dans les communes dont la population est comprise entre 2 500 et 3 499 habitants, les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

« – pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin à vingt-quatre heures ;

« – pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour à vingt-quatre heures. »

Article 3

Après l’article L. 256 du code électoral, il est inséré un article L. 256-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 256-1. – Nul ne peut être élu s’il n’a fait préalablement acte de candidature dans les conditions définies aux articles L. 255-1-1, L. 255-1-2 et L. 255-1-3. »


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