N° 3710 - Proposition de loi de M. Michel Diefenbacher relative au transfert de propriété des collèges et lycées aux départements et régions



Document

mis en distribution

le 27 février 2007


N° 3710

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative au transfert de propriété des collèges et lycées
aux
départements
et régions,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Michel DIEFENBACHER, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Marie BINETRUY, Étienne BLANC, François CORNUT-GENTILLE, Jean-Jacques DESCAMPS, Pierre-Louis FAGNIEZ, Pierre HÉRIAUD, Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Alain MERLY, Denis MERVILLE, Jean-Marie MORISSET, Michel PIRON, Daniel PRÉVOST, Jacques REMILLER et Michel SORDI,
Addition de signatures :
MM. Philippe-Armand MARTIN et Jean-Claude GUIBAL

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi de décentralisation du 22 juillet 1983 les départements et les régions ont en charge la gestion respectivement des collèges et des lycées. Mais ces deux collectivités ne sont pas nécessairement propriétaires des biens immobiliers correspondants qui souvent ont été mis à leur disposition par l’État ou d’autres collectivités. Le code de l’éducation prévoit à l’article L. 213-3 pour les départements et à l’article L. 214-7 pour les régions la possibilité de leur transférer la pleine propriété de ces biens immobiliers.

Trois hypothèses de transfert de propriété existent :

– le transfert des biens immobiliers appartenant à l’État à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

– le transfert des biens immobiliers appartenant à une autre collectivité ;

– le transfert des biens immobiliers appartenant à une autre collectivité et effectué à l’occasion de travaux de construction, de reconstruction ou d’extension réalisés par le département et par la région.

D’un point de vue financier, toutes les situations ne sont pas traitées de la même manière. Parmi les trois hypothèses de transfert de propriété, celle concernant les biens immobiliers appartenant à une autre collectivité et ne faisant pas l’objet de travaux de construction, reconstruction ou d’extension est la seule pour laquelle aucune exonération de frais (droit, taxe, salaire ou honoraires) n’est prévue.

Par ailleurs, lorsque la propriété est transférée à l’occasion de travaux de construction, reconstruction ou d’extension, le département ne connaît pas le même sort que la région : seule la région bénéficie d’une exonération relative au versement du salaire du conservateur des hypothèques. Il en résulte une situation inégale (particulièrement choquante dans les cités scolaires) entre région et département qui se retrouvent avec des charges financières différentes alors qu’il s’agit de la même opération.

Il serait donc légitime d’harmoniser les règles du code de l’éducation en proposant un régime d’exonération identique dans toutes les hypothèses de transfert de propriété, supprimant ainsi une distinction génératrice d’inégalité entre les différentes collectivités.

Tel est l’objet, Mesdames, Messieurs, de cette proposition de loi relative au transfert de propriété des collèges et lycées aux départements et régions.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 213-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Dans la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « , et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les transferts de propriété prévus par le présent article ne donnent lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. »

Article 2

L’article L. 214-7 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Dans la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « , et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les transferts de propriété prévus par le présent article ne donnent lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. »

Article 3

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


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